Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLU
N° de Minute : 200
Ordonnance du mardi 30 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] alias [U] [L]
né le 14 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 janvier 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 30 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] alias [U] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] alias [U] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 janvier 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] alias [U] [L], né le 14 juillet 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 janvier 2024 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 mars 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 janvier 2024 notifiée à 15h08, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Z] [L] alias [U] [L] et ordonnant sa première prolongation pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [L] alias [U] [L] du 29 janvier 2024 à 14h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l'espèce, le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
'Dans sa décision du 24 janvier 2024, l'administration relève que [L] [Z] est né le 14juillet 1996 à [Localité 1]en Algérie. I1 est de nationalité algérienne. I1 est également connu sous l'identité de [L] [U] né le 14jui1let 1996 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne. I1 a déjà fait l'objet sous cette identité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 mais 2023. Il est célibataire sans charge de famille. I1 se déclare en couple depuis 3 mois. I1 ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.Il indique vouloir demeurer sur le territoire. Il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale. Il a déjà été assigné à résidence et n'a pas déféré à ses obligations de pointage. Il est entré en France irrégulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
I1 ressort de la procédure judiciaire que [L] [Z] alias [L] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de 1'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 24 janvier 2024 à [Localité 4]. Il était alors dans l'incapacité de produire des documents administratifs et déclarait aux policiers ne pas en posséder.
Dans son audition de retenue du même jour, il déclarait être de nationalité algérienne, être sans profession et sans domicile fixe en France. Il était célibataire sans enfant à charge. Il précisait ensuite être en France depuis 'n 2019. Il confirmait n'être en possession d'aucun document d'identité ou de voyage. Les membres de sa famille se trouve en Algérie. Pour subvenir à ses besoins, il travaille sur les marchés de manière non déclarée. Il confirmait ne pouvoir justifier d'une adresse. Il finissait en déclarant être en couple depuis trois mois avec "une copine".
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [L] [Z] alias [L] [U] sera déclarée régulière. l'administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé au moment de sa retenue n'ayant pas commis d'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. En effet, celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle de manière déclarée. En outre, dans son audition, [L] [Z] alias [L] [U] ne fait jamais état d'être en couple de manière longue et installée. I1 ne cite d'ailleurs pas le nom de sa compagne et sa domiciliation. Enfin, il affirme être sans domicile sur le territoire »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant que l'intéressé a indiqué lors de son audition vouloir rester en France car il avait une copine depuis 3 mois, élément de fait permettant raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [R] [D] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire faite le 25 janvier 2024 à 9h42 et du vol demandé le 25 janvier 2024 à 9h03.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] alias [U] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [O]
Le greffier
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 200 DU 30 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] alias [U] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] alias [U] [L] le mardi 30 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mardi 30 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 janvier 2024
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLU
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