Texte intégral
N° RG 19/03287 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IILP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
SELARL CATHERINE VINCENT - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. USINAGE SOUDAGE INDUSTRIEL (USI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 23/02/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
SELARL CATHERINE VINCENT Liquidateur judiciaire de la Société TECHNOLOGIE PRODUCTION INDUSTRIELLE (TPI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 1999, M. [L] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société Technologie production industrielle (TPI) par contrat à durée indéterminée et, le 1er juin 2003, par la société Usinage soudage industriel (USI) en qualité d'attaché commercial, les deux sociétés appartenant au même groupe.
Par des courriers du 30 mai 2016 adressés aux deux sociétés, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail à leurs torts exclusifs.
Le 20 juin 2016, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TPI, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du 28 août 2017 qui a également désigné la Selarl Catherine Vincent en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 29 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement de départage du 19 juillet 2019, a :
-dit que la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission,
-dit que la demande de rappel de salaire vis-à-vis de la société USI était irrecevable comme prescrite,
-débouté M. [L] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaire vis-à-vis de la société USI et de crédit et paiement de RTT vis-à-vis de la société TPI ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [L] de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté la Selarl Catherine Vincent, ès qualités, et la société USI de leurs demandes,
-dit que le jugement était opposable au CGEA,
-dit que les parties supporteraient chacune pour ce qui les concerne leurs propres dépens.
Par conclusions du 8 novembre 2019, le salarié, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-juger que la rupture de ses contrats de travail avec les sociétés USI et TPI leur est imputable et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société USI à lui payer :
au titre du rappel de prime d'ancienneté :
-depuis juin 2006 jusqu'au 27 mai 2015 : mémoire,
- pour la période du 27 mai 2015 au 31 mai 2016 (15 %) : 23 315,28 euros (1 942,94 euros x 12), outre la somme de 2 331,52 euros au titre des congés payés y afférents,
- 44 687,74 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 4 468,77 euros de congés payés afférents,
- 74 479,54 à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 208 542,74 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
au titre du rappel de salaire :
-43 755 euros de rappel de salaires au titre de l'année 2013, outre la somme de 4 375,50 euros de congés payés y afférents,
-36 633 euros de rappel de salaires au titre de l'année 2014, outre la somme de 3 663,20 euros de congés payés y afférents,
-39 715 euros de rappel de salaires jusqu'au 27 mai 2015, outre la somme de 3 971,50 euros de congés payés y afférents,
-55 601 euros de rappel de salaires depuis le 27 mai 2015, outre la somme de 5 560,10 euros,
- fixer au passif de la société TPI :
au titre du rappel de prime d'ancienneté :
- 3 767,88 euros pour la période de juillet 2002 à septembre 2006,
- 38 419,72 euros pour la période de septembre 2006 jusqu'au 27 mai 2015,
- 4 218,76 euros de congés payés y afférents,
- 12 889,03 euros en paiement des 74,5 jours de réduction du temps de travail (RTT) pour la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2014,
- 5 904 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté du 28 mai 2015 jusqu'au 31 mai 2016, outre la somme de 590,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 173 euros au titre « du crédit de RTT retiré pour la journée du 28 décembre 2015 »,
- 11 316 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 131,60 euros de congés payés y afférents,
- 27 912,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 64 124 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonner l'exécution provisoire,
-condamner (fixer au passif pour la société TPI) chacune des sociétés à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 30 janvier 2020, la société USI demande à la cour de :
- dire irrecevables les demandes du salarié comme étant prescrites,
-le débouter de toutes ses prétentions,
-juger que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission,
-le condamner à lui payer la somme de 15 106,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
-subsidiairement, réduire ses demandes à de plus justes proportions.
Par conclusions remises le 4 février 2020, la Selarl Catherine Vincent, en qualité de liquidateur de la société TPI, demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement de la somme de 9 769,83 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de frais irrépétibles, ainsi qu'en sa disposition relative aux dépens,
-déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié à l'encontre de la société TPI et du liquidateur,
-à défaut, les rejeter et, à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
-condamner le salarié à lui payer la somme de 9 769,83 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
-le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens.
Par conclusions remises le 21 janvier 2020, le CGEA de Rouen demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré,
-dire que sa garantie est plafonnée et ne concerne que les créances visées à l'article L.3253-8 du code du travail.
Par jugement du 11 septembre 2020, la société USI a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Catherine Vincent a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 23 février 2021, la Selarl Vincent, liquidateur de la société USI, a été assignée à comparaître devant la cour.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de prime d'ancienneté et la demande en paiement de jours de RTT concernant la société TPI
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la demande du salarié porte sur des éventuelles créances nées entre juillet 2002 et le 27 mai 2015.
Pour celles antérieures au 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 mai 2018, soit après le 16 juin 2016, il ne peut pas bénéficier des dispositions transitoires et son action en paiement est irrecevable.
Il en est de même pour celles nées postérieurement au 16 juin 2013 et jusqu'au 27 mai 2015, puisqu'il s'est écoulé plus de trois ans entre la saisine de la juridiction prud'homale et la date à laquelle la dernière créance devenait exigible.
Ainsi, l'action tendant à voir fixer au passif de la société TPI un rappel de prime d'ancienneté est prescrite, et, partant, irrecevable.
Par ailleurs, au terme du dispositif des conclusions de l'appelant, il forme une demande en paiement des jours de RTT dont il n'aurait pas bénéficié du 1er août 2002 au 31 décembre 2014.
Eu égard aux dates en présence et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, son action en paiement à ce titre est également prescrite et donc irrecevable.
La décision déférée est infirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes en paiement au lieu de les déclarer irrecevables.
En revanche, sa prétention est recevable concernant la journée du 28 décembre 2015. Il s'infère de l'examen de son bulletin de salaire du mois considéré que ladite journée est indiquée comme étant une journée de RTT, sans toutefois qu'elle soit déduite de son salaire.
Si le salarié conteste la mention informative portée sur sa fiche de salaire et sollicite le paiement du « crédit de jour de RTT » non pris, il ne justifie pas pour autant qu'il a été dans l'impossibilité du fait de son employeur de prendre ledit jour, de sorte que sa demande n'est pas fondée et doit être rejetée, la décision entreprise est confirmée sur ce chef.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société USI
1) Sur le rappel de « salaire »
Tout en reconnaissant qu'il était rémunéré uniquement par des commissions par la société USI et qu'il ne bénéficiait d'aucun salaire fixe, M. [L] sollicite néanmoins, de manière impropre, le paiement d'un rappel de « salaire » à compter de l'année 2013 en indiquant que « si ses demandes de rappel de salaires en deça de 3 ans, avant le 28 mai 2018 sont prescrites, l'essentiel des salaires de 2015 ne l'est pas ».
Toutefois, le délai triennal de la prescription tirée de l'article L. 3245-1, précédemment rappelé, a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 mai 2018 et, le contrat de travail ayant été rompu par l'envoi du courrier recommandé le 31 mai 2016, l'action en paiement n'est prescrite que pour les créances antérieures au 31 mai 2013.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Concernant le bien fondé de la prétention, l'appelant soutient qu'à compter de juillet 2009, l'employeur n'a plus appliqué la formule de commissionnement suivante : Marge sur affaires x 0,9x0,30x0,69 = brut à payer.
Toutefois, le contrat de travail stipule uniquement que sa « rétribution sera calculée selon un pourcentage déterminé par rapport à la marge brute des affaires apportées sous forme de commission » et ne reprend pas la formule dont l'application est revendiquée, laquelle ne ressort d'aucune des pièces produites par le salarié, autre que son propre courrier du 16 mai 2016. Surabondamment, le salarié ne justifie pas de ce que le calcul de ses commissions a été effectué sur la base d'une telle formule durant la relation contractuelle, puisqu'il ne produit pas le détail des sommes dont il sollicite le paiement et que le tableau des affaires prétendument suivies par lui (pièce n° 11) est inintelligible, de sorte qu'il ne peut permettre ni aux intimés d'y répondre utilement, ni à la cour de former sa conviction.
Enfin, il ne fait pas valoir que le calcul de sa rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur.
Dans ces conditions, sa prétention n'est pas justifiée et doit être rejetée, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
2) Sur la prime d'ancienneté
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la seule demande chiffrée du salarié porte sur une prétendue créance de prime d'ancienneté née entre le 27 mai 2015 et le 31 mai 2016.
Eu égard aux dates en présence précédemment rappelées, et notamment à celle de la rupture du contrat de travail, l'action diligentée est recevable et la décision déférée infirmée sur ce point.
Toutefois, M. [L] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Havre fixant le taux de la prime d'ancienneté. Or, son article 1er dispose que ladite convention ne s'applique pas aux ingénieurs et cadres de la métallurgie qui relèvent de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie du 13 mars 1972, laquelle ne reprend pas une telle disposition.
Par conséquent, l'appelant est débouté de cette prétention.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.
Dans son courrier du 30 mai 2016 adressé aux sociétés intimées, le salarié justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par les motifs suivants :
-la non-application de la formule de calcul des commissions qui constitue sa rémunération au sein de la société USI,
-sa nomination au poste de directeur des activités TPI/USI, en mars 2013, sans avenant et salaire correspondants,
-l'absence d'augmentation de son salaire depuis février 2008 au sein de TPI et depuis octobre 2013 au sein de la société USI,
-l'absence de jours de RTT depuis la mise en place le 1er mai 2003 jusqu'au 31 décembre 2014 (64 jours),
-le non-paiement de la journée du 28 décembre 2015,
-l'existence d'une discrimination salariale avec l'embauche, le 12 janvier 2015, par la société TPI d'un nouveau directeur rémunéré sur 13 mois,
-le retard de paiement des salaires,
- la suppression de sa prime d'ancienneté à compter du mois de septembre 2006.
Il ressort des précédents développements que nombre de griefs sont soit prescrits, soit infondés.
Quant à ceux qui demeurent, la cour relève :
-qu'aucun retard dans le paiement des salaires n'est établi par les pièces produites,
-que l'absence de formalisation d'un avenant lors de la promotion du salarié au poste de directeur des activités TPI/USI n'est pas constitutif d'une faute de l'employeur puisque aucune obligation formelle n'existe dans un tel cas,
-qu'il ne démontre pas avoir sollicité d'augmentation de son salaire au cours de la relation de travail, ce qui laisse à penser qu'il considérait sa rémunération comme satisfaisante et qu'en toute hypothèse, il est justifié d'augmentations régulières de celle-ci (+ 38 % entre 2002 et 2016) au sein de la société TPI et jusqu'en 2013 au sein de la société USI,
-qu'il ne justifie aucunement du fait qu'il n'a pas bénéficié de jours de RTT sur la période qu'il indique, ce que contredit, au surplus, ses bulletins de salaire qui mentionnent la prise de jours de RTT (ex : 7 jours en novembre 2003, 1 en août 2015).
Enfin, il est établi par la note de service produite et, en toute hypothèse pas pertinemment contesté par la société TPI, qu'à compter du 6 mars 2013, le salarié a été promu au poste de directeur des activités TPI/USI.
Si ce dernier avance que cette nomination n'a pas été accompagnée d'une augmentation de son salaire, il ne soutient pas pour autant, pas plus qu'il ne le justifie, de ce qu'il ne percevait pas la rémunération minimale prévue par la convention collective de la métallurgie pour le poste considéré.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il exerce au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux salariés auxquels il se compare.
Pour ce faire, le salarié se limite à produire le contrat de travail de M. [P] en vertu duquel la société TPI l'engage en qualité de directeur technique avec le statut de cadre dirigeant en contrepartie d'une rémunération de 4 200 euros sur 13 mois. Or, ce document est bien insuffisant pour considérer que ce salarié et l'appelant étaient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, d'autant que leurs postes étaient distincts.
Ainsi, au-delà de ces allégations, M. [L] ne produit aucune pièce de nature à établir que le salarié considéré occupait des fonctions moindres que les siennes, ce que l'employeur conteste, de sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité de traitement.
Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur à ce titre.
Il s'ensuit que les précédents développements n'ont pas permis d'établir l'existence de manquements des sociétés TPI et USI et, partant, de justifier la prise d'acte de la rupture de chaque contrat de travail par le salarié.
Aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les courriers de prise d'acte de la rupture devaient s'analyser en des démissions, la décision déférée étant confirmée sur ce point et en ce qu'elle a débouté l'appelant des prétentions formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1237-1 du code du travail dispose qu'en cas de démission, le salarié est tenu d'accomplir son préavis fixé par la loi ou la convention collective.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [L] n'a pas effectué son préavis de trois mois tel que prévu par l'article 27 de la convention collective applicable et, ce dernier ne soutient ni en avoir été dispensé par les sociétés TPI et USI, ni avoir été dans l'impossibilité de l'exécuter.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes formées à ce titre par les intimées et de condamner le salarié à payer à la Selarl Catherine Vincent la somme de 9 769,83 euros et à la société USI celle de 15 106,50 euros.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [L] est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer respectivement à la Selarl Catherine Vincent, ès qualités de liquidateur de la société TPI, et à la société USI la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement, sauf en ces dispositions relatives « au crédit de RTT pour la journée du 28 décembre 2015 », à l'AGS/CGEA, à la prise d'acte ainsi qu'aux demandes en découlant, et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de prime d'ancienneté et de jours de RTT formées à l'encontre de la société TPI et celle en paiement de rappel de salaire antérieure au 31 mai 2013 vis-à-vis de la société USI,
Déclare recevables les demandes en paiement de rappel de salaire postérieures au 31 mai 2013 et de primes d'ancienneté formées par M. [L] à l'encontre de la société USI et l'en déboute,
Condamne M. [K] [L] à payer à la Selarl Catherine Vincent, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPI, les sommes suivantes :
9 769,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [L] à payer à la société USI les sommes suivantes :
15 106,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa conseillère