Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03402 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6FO
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2024 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/386103
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [C] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
à
DÉFENDEUR
S.A.S. JPTT - VITALE & PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [V], associée de la SAS JPTT & PARTNERS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2024 :
Par décision contradictoire en date du 10 janvier 2024, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, saisi par Mme [C] [T], d'une demande de contestation des honoraires de Maître [P] [V] d'un montant total de 9.307,14 euros TTC, a :
- fixé à la somme de 7.756 euros HT le montant total des honoraires dus à la SAS JPTT Vitale et Partners par Mme [C] [T]
- condamné en conséquence Mme [C] [T] verser à la SAS JPTT Vitale et Partners, la somme de 7.756 euros HT, soit 9.307,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision
- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 euros, même en cas de recours
- pour le surplus a ordonné l'exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier du 6 février 2024, Mme [C] [L] épouse [T] a formé un recours contre cette décision.
Par acte d'huissier du 15 février 2024, Mme [C] [L] épouse [T] a fait assigner en référé la SAS JPTT Vitale et Partners devant le premier président de cette cour aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire "pour le surplus" attachée à la décision entreprise et condamner le cabinet JPTT Vitale et Partners aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024, Mme [C] [L] épouse [T] nous demande, au visa de l'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, du décret 2021-1322 du 11 octobre 2021 et de l'article 517-1 du code de procédure civile, de :
- juger qu'il existe un moyen sérieux d'infirmer ou de réformer la décision ordinale du 10 janvier 2024
- juger que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire aurait des conséquence excessives
en conséquence :
- juger que les conditions pour l'arrêt de l'exécution provisoire sont réunies
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée le 10 janvier 2024
- débouter Me [V] - cabinet JPTT Vitale et Partners de ses demandes
- condamner le cabinet JPTT Vitale et Partners aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024, la SAS JPTT-Vitale et Partners nous demande, au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de :
- juger que le moyen tiré de la prétendue absence de définition du montant "surplus" est inopérant
- juger que Mme [T] n'invoque aucun moyen sérieux de réformation de la décision et qu'elle ne rapporte pas la preuve des prétendues conséquences manifestement excessives invoquées,
en conséquence :
- juger que les conditions pour l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies
en conséquence :
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en toutes hypothèses,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile :
"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, Mme [C] [L] épouse [T] fait valoir en substance qu'elle ne peut régler la somme due, qu'une saisie de ses retraites aurait des conséquences excessives et graves pour elle et ses proches.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] [L] épouse [T] bénéficie de revenus conséquents.
En effet, le revenu imposable de son foyer fiscal en 2022 s'est élevé à 53.564 euros (ses propres revenus s'étant élevés à 44.260 euros), soit 4.464 euros par mois et qu'il s'est élevé en 2023 à 58.157 euros (dont ses revenus à hauteur de 40.954 euros), soit 4.846 euros par mois.
Au titre de ses charges, Mme [C] [L] épouse [T] justifie exposer avec son époux des charges incompressibles pour un total de 2.972 euros par mois, étant précisé que l'aide familiale mensuelle de 300 euros alléguée n'est pas prouvée, soit un solde moyen mensuel positif de l'ordre de 1.800 euros pour 2023.
Dans ces conditions, Mme [C] [L] épouse [T] ne démontre pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si Mme [C] [L] épouse [T] est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [C] [L] épouse [T] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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