Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZKW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 21/00068
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa en qualité d'assureur de la société BIS BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉ
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
L'immeuble de M. [M] [L] situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 8] est mitoyen de celui de M. [S] [K] situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Se plaignant de désordres qu'il imputait aux travaux de réhabilitation et de rénovation réalisés dans l'immeuble de M. [K], M. [L] a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire, aux termes d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Sens, le 2 avril 2019 au contradictoire de M. [K], de son assureur et de la société Bis bâtiment attraite dans la cause par les défendeurs initiaux.
L'expert, M. [F] a déposé un pré-rapport d'expertise, le 29 septembre 2021 et afin d'obtenir l'exécution des travaux de réfection préconisés par ce technicien, M. [L] a, par acte extra-judiciaire du 13 octobre 2021, fait assigner M. [K] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Sens. M. [K] a appelé en garantie, la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Bis bâtiment afin d'être relevé et garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes et par ordonnance contradictoire du 15 mars 2022, le juge des référés a :
- condamné, à titre provisionnel, M. [K] à faire réaliser, dans le délai de deux mois suivant la présente décision, l'ensemble des travaux de réfection et d'entretien tels que préconisés par le pré-rapport d'expertise judiciaire du 7 juin 2021 établi par M. [F] à savoir :
- la réfection de la structure de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4], à [Localité 8] (89) sans délai conformément au devis de la société Chemolle du 23 septembre 2021,
- les travaux de démolition de la société 3J Bat selon devis du 4 juin 2021,
- le contrat d'architecte en vue de la déclaration administrative préalable de travaux de modification des façades de M. [R],
- les travaux de reprise structurelle du rez-de-chaussée selon devis de la société 3J Bat du 4 juin 2021,
- les travaux de réfection de la salle de bain comble selon devis de la société Entreprise Visse du 4 février 2021,
- les travaux de second 'uvre et de façades selon devis de la société Entreprise Visse du 1er juin 2021 ;
- condamné, à titre provisionnel, la société Axa France Iard à garantir M. [K] du coût des travaux susvisés, soit 53.496,69 euros ;
- condamné M. [K] à payer 2.500 euros à M. [L] au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamné la société axa France Iard à payer 1.500 euros à M. [K] au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamné M. [K] et la société axa France Iard aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le 6 mai 2022, la société Axa France Iard a relevé appel des dispositions de cette ordonnance entrant en voie de condamnation à son encontre et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, sous divers juger reprenant ses moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise, dans ses dispositions la concernant et statuant à nouveau de rejeter les demandes dirigées à son encontre et de condamner M. [K] à lui régler la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [K] soutient au visa des articles 331 et 114 du code de procédure civile et de l'article L 241-1 du code des assurances, la confirmation de l'ordonnance entreprise dont il rappelle les termes, sollicitant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que la société Axa France Iard fait valoir, au soutien de son appel, que le premier juge s'est prononcé sur des choses non demandées mais ce moyen est inopérant, dès lors qu'elle ne demande pas à la cour de réparer l'irrégularité qu'elle dénonce, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.
L'article 834 du code de procédure civile énonce : dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et aux termes du deuxième alinéa de cet article, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Ainsi que l'avance l'appelante, elle ne peut pas être tenue à garantir une obligation de réaliser des travaux de réfection destinés à faire cesser le dommage, travaux dont la réalisation ne peut incomber qu'au propriétaire de l'immeuble à l'origine des désordres et par conséquent la garantie improprement sollicitée ne peut s'entendre que d'une obligation de les financer.
Dès lors, une demande provisionnelle à ce titre ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l'espèce, la garantie provisionnelle de la société Axa France Iard est recherchée au titre de la police d'assurance responsabilité décennale souscrite par la société Bis bâtiment.
Or non seulement l'expert explique dans son pré-rapport que M. [K] a réalisé l'essentiel des travaux d'une réhabilitation qualifiée de lourde avec remplacements des planchers et purge de la distribution en pans de bois, l'intervention de la société Bis bâtiment étant limitée au coulage d'une dalle de béton en remplacement de l'un des planchers mais alors que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, qu'après réception de l'ouvrage, cette réception n'est ni alléguée ni démontrée.
L'obligation de garantie n'est pas établie avec l'évidence requise en référé et par conséquent, sans avoir à examiner le sérieux des autres contestations soutenues par la société Axa France Iard, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Axa France Iard pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de l'appel dont elle est saisie,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la société Axa France Iard à garantir M. [K] du coût des travaux susvisés, soit 53.496,69 euros et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie présentée par M. [K] ;
Condamne M. [K] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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