Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00934 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FOB
AFFAIRE : PHARMACIE KERMEN [Localité 5] ayant pour liquidateur judiciaire Maître [H] [X] / [Y] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
PHARMACIE KERMEN [Localité 5]
ayant pour liquidateur judiciaire Maître [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0426
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 375
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, [Y] [W] a dénoncé à la société Pharmacie Kermen [Localité 5] venant aux droits de [Z] [U] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2024 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] pour une créance de 34 469,19 € fondée sur une un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, [Y] [W] a dénoncé à la société Pharmacie Kermen [Localité 5] venant aux droits de [Z] [U] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 entre les mains de la société Banque Populaire Lorraine-Champagne pour une créance de 34 717,87 € fondée sur une un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, la société Pharmacie Kermen Billancourt a fait citer [Y] [W] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« RECEVOIR la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] en toutes ses demandes ;
CONSTATER que la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le compte-courant de la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] n°33121821194 pour un montant de 34.469,14€ est abusive ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le compte-courant sur le compte-courant de la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] n°33121821194 pour un montant de 34.469,14€ ;
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens d’instance. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 23 septembre 2025, Maître [H] [X] pris en qualité de liquidateur de la société Pharmacie Kermen [Localité 5] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles R. 121-6 à R. 121-10 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
Il est demandé au Tribunal de céans :
RECEVOIR Maître [H] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] en toutes ses demandes ;
CONSTATER que la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le compte-courant de la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] n°33121821194 pour un montant de 34.469,14€ est abusive ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le compte-courant sur le compte-courant de la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] n°33121821194 pour un montant de 34.469,14€ ;
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Maître [H] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens d’instance. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 23 septembre 2025, [Y] [W] forme les prétentions suivantes :
« Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code du travail, Vu le Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes conclusions et les pièces annexées en fin de bordereau,
Il est demandé au Juge de l’exécution de :
Sur l’exception d’incompétence du Juge de l’exécution :
Se déclarer et juger incompétent, de déclarer nulle la présente assignation, et de juger que la PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT doit assigner Monsieur [W] devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Et :
Sur la nullité de l’assignation du 17 janvier 2025 signifiée par la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] :
Déclarer et juger nulle la présente assignation, et de juger que la PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT doit réassigner Monsieur [W] devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE avec la mention « A la demande du liquidateur judiciaire pour la PHARMACIE KERMEN BILLANCOURT.
Et :
Si le juge de l’exécution ne juge pas de son incompétence matérielle et ne juge pas de la nullité de l’assignation devant son tribunal en date du 17 janvier 2025, il est demandé au Juge de l’exécution de juger la présente affaire sur le fond, et en conséquence de :
Dire et juger Monsieur [V] [W] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Débouter la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] venant aux droits de Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Débouter la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] venant aux droits de Monsieur [U] de constater que la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur son compte-courant numéro 33121821194 est abusive ;
Débouter la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] venant aux droits de Monsieur [U] d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2024 entre les mains de la
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur son compte-courant numéro 33121821194 pour un montant de 34.469,14 euros ;
Débouter la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] venant aux droits de Monsieur [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Débouter la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] venant aux droits de Monsieur [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] venant aux droits de Monsieur [U] de sa demande de condamnation de
Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Et en conséquence de :
Juger de la validité de la saisie-attribution du 16 décembre 2024 opérée avant le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’égard de la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur son compte-courant numéro 33121821194 pour un montant de 34.469,14 euros avec toutes les conséquences d’exécution qui sont nées et liés à la validité de la présente saisie-attribution précitée ;
Juger que la créance prudhommal de Monsieur [W] est liquide, exigible et certaine ;
Juger que les sommes saisies doivent être traitées comme des actifs de la procédure collective ;
Notifier la décision à venir au Liquidateur judiciaire ;
Et ainsi de :
Juger que la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] a agi avec malveillance, intention de nuire, de constater et de juger de la mauvaise foi et de sa déloyauté envers la Cour, et donc de condamner la PHARMACIE KERMEN [Localité 5] à une amende civile de 10 000 euros, et à 10 000 euros de dommages-intérêts.
Débouter la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] venant aux droits de Monsieur [U] de sa demande de condamnation de 4000 euros à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] venant aux droits de Monsieur [U] de sa demande de condamnation aux dépens;
Condamner la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 5] à la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
Le 23 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’écarter l’exception d’incompétence dilatoire soulevée par [Y] [W] lequel fait fi des avis rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2025 n°25-70.003, n°25-70.004, n°25-70.005 et n°25-70.006.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il convient de débouter [Y] [W] de sa demande en nullité de l’assignation. D’une part, Maître [H] [X] n’avait pas la qualité de liquidateur judiciaire de la société PKB lors de la délivrance de l’assignation. D’autre part, la procédure a été régularisé par voie de conclusions sans qu’il soit nécessaire de renouveler l’acte introductif d’instance. En outre, aucun grief n’est caractérisé.
La saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L211-2 alinéa 1er du même code dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, [Y] [W] a pratiqué une saisie-attribution le 16 décembre 2024 en exécution d’une décision de justice rendue le 27 mars 2024 laquelle bénéficie de l’exécution provisoire.
Peu importe que par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 n°RG24/340 la Cour d’appel ait autorisé la consignation du montant de 15 000 € dans la mesure où 3 jours auparavant, la saisie-attribution a immédiatement transféré les fonds saisis dans le patrimoine du créancier, ce qui a éteint l’obligation par son paiement, ceci de telle sorte que cette ordonnance n’a plus d’objet.
Dès lors, Maître [H] [X] pris en qualité de liquidateur de la société Pharmacie Kermen [Localité 5] sera débouté de sa demande de mainlevée.
Par ailleurs, il sera également débouté de la demande indemnitaire pour procédurr abusive.
[Y] [W] est également débouté des prétention formées au titre de la procédure abusive dans la mesure où il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à la démonstration de l’intention de nuire et de l’existence d’un préjudice.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [H] [X] pris en qualité de liquidateur de la société Pharmacie Kermen [Localité 5] qui succombe est condamné aux dépens.
Eu égard aux deux moyens dilatoires soulevés par [Y] [W] dans ses écritures, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [Y] [W] de son exception d’incompétence ;
DEBOUTE [Y] [W] de sa demande en nullité ;
DEBOUTE Maître [H] [X] pris en qualité de liquidateur de la société Pharmacie Kermen [Localité 5] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande indmenitaire pour abus de droit ;
DEBOUTE [Y] [W] de l’intégralité de ses autres prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [H] [X] pris en qualité de liquidateur de la société Pharmacie Kermen [Localité 5] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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