Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU6I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00266
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [7] prise en son établissement sis [Adresse 3] (la société) d'un jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 22 mars 2021 et à l'arrêt du 20 mai 2022 au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [N] [F] (l'assurée), salariée de la société et mise à la disposition de la société [8], a été victime d'un accident le 29 juin 2015, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la déclaration d'accident du travail indique au titre des circonstances de l'accident : « [l'assurée] polissait une pièce. La pièce lui a glissé des mains et l'a heurtée au niveau du genou gauche, la blessant » ; que le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, faisait état d'une « gonalgie gauche » ; que la date de consolidation a été fixée au 18 mars 2020 par le médecin-conseil de la caisse ; que le 9 avril 2020, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 30 % ; que la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 8 juin 2020 ; que la commission a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % par décision du 29 octobre 2020 ; que le 18 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre de son recours.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal a :
- Confirmé les décisions de la caisse en date du 9 avril 2020 et de la CMRA en date du 29 octobre 2020 ;
- En conséquence, maintenu à 30 % le taux d'IPP attribué à l'assurée à la suite de son accident du travail du 29 juin 2015 ;
- Rappelé que les frais de consultation du docteur [P] [L] seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) ;
- Condamné la société aux autres dépens éventuels de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il était tout à fait possible, au vu des éléments médicaux figurant au dossier de l'assurée, de définir un taux d'IPP en lien avec l'accident du travail en cause et qu'au regard du barème et des séquelles retenues par le docteur [L], il convenait de fixer le taux d'IPP purement médical à 30 % sans retenir un coefficient socio-professionnel en l'absence d'information sur l'élément médico-social.
Le jugement a été notifié à la société le 23 mars 2021, laquelle en a interjeté appel le 14 avril 2021.
Par arrêt du 20 mai 2022, la cour de céans a déclaré l'appel recevable, sursis à statuer, donné injonction à la caisse de produire le rapport sur les séquelles établi par son médecin-conseil et le rapport établi par la CMRA, donné injonction à la société de produire le rapport établi par la CMRA et ordonné à cet effet la réouverture des débats.
Par lettre du 6 juin 2022, la société a transmis à la cour la décision de la caisse à la suite de l'avis rendu par la CMRA et a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de transmettre le rapport établi par la CMRA, celui-ci étant couvert par le secret médical ne lui ayant pas été communiqué.
Par lettre du 31 octobre 2022, le service médical de la caisse a transmis à la cour les copies du rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente en AT et du rapport de la CMRA du 29 octobre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ;
Statuant et jugeant à nouveau,
- Prendre connaissance des avis médico-légaux de son médecin-conseil, le docteur [O] ;
- Constater que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas d'identifier une pathologie séquellaire en lien avec l'accident du travail du 29 juin 2015, et donc d'évaluer un taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident de travail du 29 juin 2015 ;
En conséquence, dans les rapports caisse/employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par l'assurée,
- Dire et juger qu'à l'égard de la société le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % attribué à l'assurée doit être ramené à 0 %, conformément aux conclusions médicales du docteur [O] ;
- Déclarer le jugement commun et opposable à la société [8].
La société expose que dès lors que le rapport d'évaluation des séquelles est insuffisant pour permettre d'identifier des séquelles indemnisables en relation directe avec l'accident le taux d'incapacité doit être ramené à 0 % et qu'en l'espèce son médecin-conseil considère, à la lecture du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que le taux de 30 % attribué à la salariée est contestable dans la mesure où ce rapport ne permet pas d'identifier une pathologie séquellaire, ce qui a été également confirmé par le médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, docteur [M].
Par observations orales formulées à l'audience par son conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance des rapports qui ont été adressés directement à la cour par le service médical et demande à la cour de confirmer dans tous ses termes le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en confirmant un taux d'IPP à 30%. Elle indique s'en rapporter à ses dernières conclusions de première instance et sur les développements de la société, elle fait valoir que le taux d'IPP se calcule en actif et non en passif car c'est avec l'actif que l'on évalue la capacité réelle d'une personne dans sa vie personnelle et professionnelle comme cela a été fait par le médecin-conseil.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la société déposées à l'audience et visées par le greffe.
SUR CE,
Après réouverture des débats, les rapports d'évaluation du taux d'IPP et de la CMRA ont été communiqués à la cour sans que les parties en aient eu connaissance.
En outre, la cour observe que la société demande que l'arrêt soit commun et opposable à la société [8], laquelle a été appelée en première instance mais pas devant la cour d'appel.
Enfin, le jugement déféré a été rendu entre la société et la caisse de la Nièvre. Or l'appel a été dirigé contre la caisse de l'Yonne, laquelle s'est présentée à l'audience et est intervenue, les copies des rapports demandés par la cour lui ayant été adressées par le service médical régional de Bourgogne-Franche-Comté pour la caisse de l'Yonne.
Au regard de ces éléments, le dossier n'est pas en état et la réouverture des débats doit être prononcée.
Le greffe sera invité à appeler en la cause la société [8] et la caisse de l'Yonne à s'expliquer sur son intervention et produire des écritures après avoir pris connaissance, le cas échéant, des rapports versés au dossier de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;
DIT que la société [8], sise [Adresse 4] sera convoquée par le greffe à l'audience à laquelle l'affaire sera évoquée ;
INVITE la C.P.A.M. de l'Yonne à s'expliquer sur son intervention à l'instance au lieu et place de la C.P.A.M. de la Nièvre, ainsi que le cas échéant, à prendre connaissance des rapports versés par son service médical dans le dossier de la cour et de conclure en conséquence ;
ORDONNE à cet effet la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6.12 en date du :
Vendredi 26 mai 2023 à 13h30
En salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Pour le président empêché
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Sans engagement • Annulation à tout moment