Texte intégral
ARRÊT DU
12 Décembre 2022
SB / NC
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N° RG 21/00859
N° Portalis DBVO-V-B7F -C5V3
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SCI DU [Adresse 5]
C/
SAS SFR DISTRIBUTION
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 462-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCI [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 341 543 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
DEMANDERESSE sur requête en déféré suite à une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen le 28 septembre 2022,
D'une part,
ET :
SAS SFR DISTRIBUTION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 6] 410 358 865
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric ROY, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jérémy GENY-LA ROCCA, SCP ILIADE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Benjamin FAURE, Conseiller
Valérie SCHMIDT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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La société civile immobilière « du [Adresse 5] » est appelante d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen, statuant comme juge des loyers commerciaux, le 2 août 2021, suivant déclaration au greffe du 31 août 2021 visant l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui rejetant la fin de non-recevoir tirée de la non-immatriculation, et intimant la société SFR DISTRIBUTION.
La société civile immobilière a déposé ses premières conclusions le 17 novembre 2021.
Par conclusions du 7 février 2022, la société SFR DISTRIBUTION a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner la société civile immobilière à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions la société SFR fait valoir qu'au dispositif de ses conclusions du 17 novembre 2021 la société civile immobilière n'a pas demandé l'infirmation ou l'annulation de la décision de première instance, qu'elle a uniquement rappelé ses demandes de première instance de sorte que la Cour n'est pas valablement saisie, aucun effet dévolutif n'ayant pu opérer. Elle ajoute que cette situation n'est plus régularisable passé le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Faisant référence à l'article 910-4 du code de procédure civile, la société SFR considère que faute de conclusions régulières dans le délai de trois mois cela équivaut à l'absence de conclusions et la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit s'appliquer. Le conseiller de la mise en état est dès lors compétent pour la prononcer.
En réplique par conclusions du 3 mai 2022, la société civile immobilière demande au conseiller de la mise en état de débouter la société SFR de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et sollicite une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et seules les conclusions saisissent la Cour des moyens des parties.
Elle a par ses conclusions du 17 novembre 2021 porté à la connaissance de la Cour les moyens de droit et de fait permettant de fonder la critique des chefs de jugement et la société SFR a d'ailleurs formé appel incident par ses conclusions du 8 février 2022.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur l'effet dévolutif et la saisine de la Cour.
Elle estime qu'aucune caducité de l'appel ne peut être prononcée faute de texte la prévoyant dans cette hypothèse, la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par la société SFR ne pouvant s'appliquer.
Enfin elle indique qu'elle a déposé des conclusions récapitulatives rectifiant ses conclusions initiales, précisant qu'elle sollicitait la réformation du jugement ce qui « à l'évidence allait de soi », cette demande de réformation était « manifestement implicite » dès lors qu'elle sollicite de la Cour que le loyer du bail renouvelé soit porté à 48 000 € au lieu des 41 215 € retenus par le premier juge.
Par dernières conclusions du 10 mai 2022 la société SFR a maintenu ses demandes et argumentation précédentes en soulignant le caractère désuet des jurisprudences citées par l'appelante, alors que depuis les arrêts du 17 septembre 2020 n° 18-23 626, confirmé ensuite les 20 mai 2021, 1er juillet 2021, et 4 novembre 2021 n° 20 15757, la position de la Cour de Cassation est fixée dans le sens d'une double compétence, du conseiller de la mise en état et de la Cour, pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel, et la caducité de la déclaration d'appel en cas d'absence de demande d'infirmation ou d'annulation au dispositif des premières conclusions.
En toute hypothèse si l'affaire venait devant la Cour celle-ci ne pourra que confirmer le jugement par application des principes rappelés.
Par ordonnance du 28 septembre 2022 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI du [Adresse 5] en date du 31 août 2021, a constaté l'extinction de l'instance d'appel et a condamné la SCI du [Adresse 5] aux dépens d'appel et à régler à la SAS SFR distribution la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 10 octobre 2022, la SCI du [Adresse 5] a saisi la cour d'appel d'Agen d'un déféré, afin de voir infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022, débouter la société SFR distribution de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, condamner la société SFR Distribution au paiement d'une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la lecture de ses conclusions d'appelant tendaient implicitement à la réformation du jugement puisqu'elle demandait un loyer de 48 000 euros au lieu du loyer retenu par le juge d'un montant de 41 215 euros, que par la déclaration d'appel la cour a été parfaitement saisie des chefs du jugement critiqué et notamment de la fixation du loyer du bail renouvelé, que la société SFR distribution n'ignorait pas que la SCI du [Adresse 5] avait sollicité la réformation du jugement, l'intimée formait elle-même un appel incident tendant à l'infirmation du jugement, qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de formuler une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions ni que cette absence entraîne la caducité de la déclaration d'appel, que la cour constatera l'existence de conclusions récapitulatives formalisant expressément la demande de réformation du jugement.
Par conclusions la société SFR Distribution demande la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen en date du 28 septembre 2022 et la condamnation de la SCI du [Adresse 5] au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Les conclusions qui déterminent l'objet du litige sont celles remises au greffe, notifiées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel par application de l'article 908.
L'article 910-4 énonce, à peine d'irrecevabilité, une obligation de concentration des prétentions des parties sur le fond dans leur premier jeu d'écritures.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions doit également comporter la mention de ce que l'appelant demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, à défaut la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée, par le conseiller de la mise en état saisi par une partie ou d'office, ou par la Cour statuant sur déféré ou même au fond en application de l'article 914 du code de procédure civile.
En l'espèce dans ses premières conclusions d'appel du 17 novembre 2021, la société civile immobilière demande à la Cour de :
« - Déclarer la demande de la société civile immobilière dite société civile immobilière [Adresse 5] recevable et bien fondée,
- Constater le renouvellement du bail en cours entre la SCI [Adresse 5] et la société SFR DISTRIBUTION, pour une nouvelle durée de neuf ans depuis le 1er septembre 2019, aux mêmes charges et conditions que le bail expiré, sauf les ajustements nécessaires à la Loi Pinel,
- Rejetant toutes demandes de SFR DISTRIBUTION, dire et juger que la SCI [Adresse 5] est fondée à invoquer le déplafonnement du loyer en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité,
- Fixer le loyer annuel renouvelé à la somme de 48 000 € depuis le 1er septembre 2019,
- Ordonner les régularisations financières nécessaires entre les parties,
- Condamner enfin SFR DISTRIBUTION au paiement à Ia SCI [Adresse 5], d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre les entiers dépens ».
Force est de constater que la SCI [Adresse 5] ne demande pas l'infirmation ou l'annulation de la décision de première instance.
Par conclusions récapitulatives en date du 3 mai 2022, la société [Adresse 5] demande à la cour d'appel de réformer le jugement du 2 août 2021.
La Cour n'a pas été saisie dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 31 août 2021 de conclusions la saisissant valablement au regard des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile qui précise que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », l'appelant devant remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige.
Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie des prétentions dans le dispositif devant les récapituler, au premier rang desquelles doit figurer celle d'une demande d'infirmation ou d'annulation, voire de réformation du jugement.
La notion de demande « implicite » évoquée en défense par l'appelante n'existe pas, et est même contraire aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que les conclusions d'appel doivent 'formuler expressément les prétentions des parties'.
Ainsi, quand bien même d'un point de vue formel la déclaration d'appel serait régulière au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, aucune régularisation ne pouvant être effectuée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI du [Adresse 5] en date du 31 août 2021, a constaté l'extinction de l'instance d'appel.
Il paraît équitable d'allouer à la société SFR distribution une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la présente instance, il convient de condamner la SCI du [Adresse 5] au paiement de cette indemnité et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI du [Adresse 5] en date du 31 août 2021, a constaté l'extinction de l'instance d'appel,
Condamne la SCI du [Adresse 5] à payer à la société SFR Distribution la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du [Adresse 5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
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