Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 MARS 2024
(n° 2024/ 57 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/09176
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié au siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
N° SIRET : 880 265 418
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, postulant et Me Franck WISMER de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de Paris, toque : L 0307, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GENERALI RETRAITE, venant aux droits de GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 13]
PARIS
N° SIRET : 880 265 418,
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 postulant et Me Franck WISMER de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de Paris, toque : L 0307, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET,greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [R] était avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1990.
Le 19 octobre 2005, il a adhéré au contrat collectif à adhésion facultative « Prévoyance 131728-131729 » souscrit par une association auprès de la SA GENERALI VIE garantissant les risques décès et incapacité-invalidité. Par avenant du 5 février 2007, la garantie de base a été révisée à huit plafonds de la Sécurité sociale.
Le 16 janvier 2009, M. [R] a adhéré au contrat « La Retraite Madelin 78100 » également souscrit auprès de GENERALI VIE. Par avenant du 30 janvier 2013, à effet au 30 octobre 2012, le montant de la cotisation annuelle a été porté à la somme de 60 557,20 euros.
Le 1er août 2013, M. [R] a été placé en arrêt de travail en raison d'un état de fatigue chronique généralisé depuis le début de l'année 2013.
Après avoir mobilisé la garantie du contrat Prévoyance en procédant au versement des indemnités dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale, à compter du 91e jour d'arrêt de travail, GENERALI VIE a, par lettre du 14 décembre 2015, informé M. [R] de la cessation des garanties avec effet rétroactif au 3 décembre 2014 en se fondant sur les conclusions du rapport du docteur [A], médecin expert.
Concernant le contrat Retraite, GENERALI VIE a accordé sa garantie durant l'année 2014 en prenant en charge les cotisations dont l'assuré se trouvait exonéré du fait de sa maladie.
Sur contestation de M. [R], GENERALI VIE a désigné le docteur [X] [U], qui, dans son rapport du 2 mars 2017, a invité l'assureur à solliciter deux praticiens hospitaliers de niveau universitaire. GENERALI VIE a alors mandaté deux médecins spécialistes, le docteur [F] [Z] médecin psychiatre et le docteur [K] [N], médecin interne, qui ont examiné M. [R] les 31 mai et 28 juin 2017.
Le docteur [X] [U] a remis un rapport le 24 juillet 2017 dans lequel il a indiqué qu'il ne partageait pas, personnellement, l'opinion du docteur [K] [N] et a proposé une incapacité de travail de 75 % et un taux d'incapacité fonctionnel de 50 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2017, GENERALI VIE, suivant en cela l'opinion de ce médecin, a estimé que l'incapacité de travail de M. [R] était inférieure à 100 %, de sorte que les conditions de la garantie du contrat de prévoyance n'étaient plus remplies. Par lettre séparée notifiée le même jour, elle lui a annoncé par ailleurs qu'il devait reprendre le paiement des cotisations du contrat retraite sous peine de réduction des garanties.
Après avoir vainement contesté les conclusions du docteur [X] [U] et la position de l'assureur, M. [R] a assigné en référé GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Paris afin, d'une part, d'obtenir en particulier le paiement d'une provision d'un montant de 1 031 568 euros à valoir sur le paiement des indemnités mensuelles dues depuis le 3 décembre 2014 au titre du contrat Prévoyance, et d'autre part, de voir condamner la GENERALI VIE à maintenir la prise en charge du paiement des cotisations du contrat Retraite. Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à référé eu égard à la contestation sérieuse soulevée par la consolidation éventuelle de l'état de santé de l'assuré.
Par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2018, M. [R] a fait assigner à jour fixe suivant ordonnance du 26 juillet 2018 GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté M. [R] de sa demande tendant à la « poursuite » d'une tierce expertise qui n'a pas été mise en place, débouté GENERALI VIE de sa demande de communication de pièces médicales, et avant-dire droit sur le surplus de ses demandes, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [G] (remplacé ultérieurement par le docteur [H] [M]) aux fins d'évaluer l'état de santé de M. [R], sursis à statuer sur le surplus de toutes les demandes, y compris reconventionnelles et accessoires et réservé les frais et dépens.
M. [R] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 5 novembre 2018.
Le docteur [M] a déposé son rapport d'expertise le 17 janvier 2020.
C'est dans ces circonstances que, par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Débouté la société GENERALI VIE de sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par le docteur [M],
- Débouté la société GENERALI VIE de sa demande visant à réaliser une nouvelle expertise,
- Débouté M. [P] [R] de sa demande de condamnation de la société GENERALI VIE sur la seule base de la garantie incapacité,
- Condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [P] [R] la somme de 1 357 110,50 euros au titre de la garantie incapacité due du 4 décembre 2014 au 3 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016,
- Déclaré que la somme due au titre de la garantie invalidité par la société GENERALI VIE à M. [P] [R] sera calculée sur la base de la somme de 1 093 241,70 euros pour la période du 4 juillet 2019 au 31 décembre 2020, et devra lui être versée par la société GENERALI VIE après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Ordonné à la société GENERALI VIE de verser à M. [P] [R], à compter du 1er janvier 2021, la rente due au titre de la garantie invalidité, calculée selon les modalités contractuelles,
- Condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [P] [R] la somme de 88 845,70 euros au titre du remboursement des cotisations dues entre décembre 2014 et août 2020,
- Débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du contrat Retraite,
- Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouté M. [P] [R] de sa demande de condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Débouté M. [P] [R] de sa demande de condamnation de la société GENERALI VIE à l'indemniser des honoraires des différents médecins conseils,
- Condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [P] [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration électronique du 17 mars 2021, enregistrée au greffe le 23 mars 2021, GENERALI VIE a interjeté appel de ce jugement en y mentionnant les chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, GENERALI VIE demande à la cour, au visa notamment du « code de procédure civile, du code civil, du code monétaire et finanier », d'INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- de l'accueillir en son appel et la déclarer bien fondée ;
- D'ANNULER le rapport d'expertise du docteur [M],
et, EN CONSEQUENCE :
- DE DESIGNER un collège d'expert disposant des spécialités suivantes : interniste, neurologue et psychiatre dont le rapport de mission est le suivant :
' Respecter le principe du contradictoire pendant l'ensemble de la durée de l'expertise ;
' Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, les informer de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
' Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, les documents et examens médicaux, ainsi que tout compte rendu médical, à l'origine de l'arrêt de travail du 8 août 2013, intervenus antérieurement ou postérieurement à cette date, et notamment les explorations et examens complémentaires de 2013, dont fait état le Docteur [B] dans son certificat médical du 13 février 2014, qui ont permis de poser le diagnostic de syndrome de fatigue chronique;
' Répondre aux observations des parties, et communiquer les pièces reçues afin de permettre le respect du contradictoire ;
' S'adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du leur, si cela s'avère nécessaire. Dans ce cas, ils devront en informer en amont les parties, et leur permettre d'avoir accès à leurs rapports. Ils recueilleront, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
' Examiner M. [R] et décrire son état de santé actuel, et procéder à un suivi médical si cela s'avère nécessaire. Préciser si son état est lié à une dépression nerveuse ;
' Dire, s'il est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler ;
' Déterminer en ce cas la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
' Dire si M. [R] est en état de gérer ses affaires ;
' Fixer la date de consolidation de son état de santé et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et déposer un rapport en l'état ;
' Dans l'hypothèse où la consolidation serait acquise, rechercher si M. [R] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions l'activité qu'il exerçait à l'époque de l'arrêt de travail ;
' Fixer le taux d'incapacité professionnelle de l'intéressé sur une échelle de 0 % à 100 % d'après la nature de l'invalidité fonctionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont elle est exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales de l'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faites des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
' Déterminer si, à la suite de la maladie, la capacité de l'assuré de tirer un revenu de son travail, ou de se procurer un revenu équivalent, est réduite d'au moins un tiers ;
' Fixer le degré d'invalidité au plan fonctionnel sur une échelle de 0 à 100 % en dehors de toute considération de ressources ou de profession, en se référant au « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical (édition la plus récente au jour de l'expertise) ;
' Plus généralement dire si l'état de santé de M. [R] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
A TITRE SUBSIDIAIRE, GENERALI VIE demande à la cour d'appel de Paris d'INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- D'ORDONNER un complément d'expertise, confié à un collège d'experts disposant des spécialités suivantes : neurologue, psychiatre et médecin interne, avec pour mission :
' D'entendre contradictoirement les parties ;
' Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, les documents et examens médicaux, ainsi que tout compte rendu médical, à l'origine de l'arrêt de travail du 8 août 2013, intervenus antérieurement ou postérieurement à cette date, et notamment les explorations et examens complémentaires de 2013, dont fait état le Docteur [B] dans son certificat médical du 13 février 2014, qui ont permis de poser le diagnostic de syndrome de Fatigue Chronique ;
' Répondre aux observations des parties, et communiquer les pièces reçues afin de permettre le respect du contradictoire ;
' Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de tout autre spécialiste ;
' Examiner M. [R] et décrire son état de santé actuel, notamment en précisant si son état est lié à une dépression nerveuse ;
' Dire, s'il est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler ;
' Déterminer en ce cas la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
' Dire si M. [R] est en état de gérer ses affaires ;
' Fixer la date de consolidation de son état de santé et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et déposer un rapport en l'état ;
' Dans l'hypothèse où la consolidation serait acquise, rechercher si M. [R] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions l'activité qu'il exerçait à l'époque de l'arrêt de travail ;
' Fixer le taux d'incapacité professionnelle de l'intéressé sur une échelle de 0 % à 100 % d'après la nature de l'invalidité fonctionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont elle est exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales de l'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faites des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
' Déterminer si, à la suite de la maladie, la capacité de l'assuré de tirer un revenu de son travail, ou de se procurer un revenu équivalent, est réduite d'au moins un tiers ;
' Fixer le degré d'invalidité au plan fonctionnel sur une échelle de 0 à 100 % en dehors de toute considération de ressources ou de profession, en se référant au « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical (édition la plus récente au jour de l'expertise » ;
' Plus généralement dire si l'état de santé de M. [R] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, GENERALI VIE demande à la cour de :
- D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré que la somme due au titre de la garantie invalidité par la société GENERALI VIE à M. [P] [R] sera calculée sur la base de la somme de 1.093.241,70 euros pour la période du 4 juillet 2019 au 31 décembre 2020, et devra lui être versée par la société GENERALI VIE après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Et, STATUANT DE NOUVEAU,
- DE JUGER que la somme due au titre de la garantie invalidité par la société GENERALI VIE à M. [P] [R], sera calculée sur la base de la somme de 379 213,10 euros pour la période du 4 juillet 2019 au 31 décembre 2020, et devra lui être versée par la société GENERALI VIE après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux ;
- DE PRECISER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 mars 2021 :
> en ce qu'il a condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [P] [R]
la somme de 1.357.110,50 euros au titre de la garantie incapacité due du 4 décembre 2014 au 3 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016, en JUGEANT que le taux légal devant s'appliquer est celui des professionnels.
> en ce qu'il a ordonné à la société GENERALI VIE de verser à M. [R] à compter du 1 er janvier 2021 la rente due au titre de la garantie invalidité calculée selon les modalités contractuelles en JUGEANT que la revalorisation doit être calculée en prenant en compte la valeur du point AGIRC théorique.
- DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. Débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la société GENERALI VIE sur la seule base de la garantie d'incapacité ;
. Condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [R] la somme de 1.357.110, 50 euros au titre de la garantie incapacité due du 4 décembre 2014 au 3 juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016 ;
. Condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [R] la somme de 88.845,70 euros au titre du remboursement des cotisations dues entre décembre 2014 et août 2020 ;
. Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat retraite ;
. Débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la société GENERALI VI à l'indemniser des honoraires des différentes médecins conseils, et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Et EN CONSEQUENCE de rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] ;
- En tout état de cause,
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la SA GENERALI RETRAITE (numéro RCS 880 265 418), concernant les demandes relatives au contrat retraite de M. [R]. METTRE hors de cause GENERALI VIE concernant les demandes relatives au contrat retraite de M. [R] ;
JUGER que la revalorisation de la rente due au titre de la garantie invalidité doit être calculée en prenant en compte la valeur du point AGIRC théorique;
JUGER qu'en application des stipulations contractuelles la garantie incapacité est exclusive de la garantie invalidité ;
CONDAMNER M. [R] à payer à GENERALI VIE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
REJETER la demande de M. [R] de condamnation de GENERALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 20 000 euros, et aux entiers dépens.
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, GENERALI RETRAITE demande, au visa notamment « du code de procédure civile », à la cour de :
- DÉCLARER recevable l'intervention volontaire de la SA GENERALI RETRAITE (numéro RCS 880 265 418) ;
- METTRE hors de cause GENERALI VIE concernant les demandes relatives au contrat de retraite supplémentaire de M. [R] ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes à ce titre ;
- REJETER l'ensemble des demandes de M. [R] relatives au contrat retraite.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :
I) CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société GENERALI VIE de sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par le docteur [M] ;
- Débouté la société GENERALI VIE de sa demande visant à réaliser une nouvelle expertise ;
Sur le fondement des dispositions du contrat prévoyance 131728-131729, numéro d'adhésion 379/157852
II) INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la société GENERALI Vie sur la seule base de la garantie incapacité jusqu'au 13 juillet 2031.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- CONDAMNER GENERALI VIE à verser à M. [R] l'arriéré d'indemnités contractuelles de 4.784.157,54 euros (à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir), avec intérêts au taux légal applicable aux particuliers à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2015 et leur capitalisation, au titre de la garantie incapacité,
- CONDAMNER GENERALI VIE à verser à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au 13 juillet 2031, l'indemnité journalière d'un montant égal à 100 % de la 365 e partie de la base des garanties de 8 plafonds annuels de la Sécurité Sociale au titre de l'année concernée, outre la revalorisation contractuelle en appliquant le coefficient de revalorisation égal au rapport entre la valeur du point annuel et celle en vigueur en 2013, au titre de la garantie incapacité,
- CONDAMNER GENERALI VIE à rembourser à M. [R] les 88.845,70 euros sauf à parfaire de cotisations prélevées à tort depuis décembre 2014 avec intérêts à taux légal applicable aux particuliers à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2015 et leur capitalisation,
- CONDAMNER GENERALI VIE à régler les sommes correspondant à la revalorisation de la rente à compter du 1 er janvier 2019 ;
A titre subsidiaire :
III) CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. Condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [R] la somme de 1.357.110,50 euros au titre de la garantie incapacité due du 4 décembre 2014 au 3 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016,
. Déclaré que la somme due au titre de la garantie invalidité par GENERALI VIE sera calculée sur la base de la somme de 1.093.241,70 euros pour la période du 4 juillet 2019 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf en ce qu'il a fait application de la déduction des prélèvements sociaux et fiscaux, sur quoi le jugement sera infirmé,
. Ordonné à la société GENERALI VIE de verser à M. [R], à compter du 1er janvier 2021, la rente due au titre de la garantie invalidité, calculée selon les modalités contractuelles,
. Condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [R] la somme de 88 845,70 euros au titre du remboursement des cotisations dues entre décembre 2014 et août 2020,
. Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
ET EN CONSÉQUENCE, rejeter l'ensemble des demandes formulées par GENERALI VIE plus amples ou contraires.
Sur le fondement des dispositions du contrat RETRAITE MADELIN 78100, numéro d'adhésion 2090809317 :
IV) D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
o Débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du contrat Retraite,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- CONDAMNER GENERALI VIE à prendre en charge rétroactivement et sans frais supplémentaire le paiement des cotisations annuelles depuis le prononcé de la cessation de cette prise en charge en décembre 2014 et jusqu'au 65 e anniversaire de M. [R],
- CONDAMNER GENERALI VIE à maintenir acquises à M. [R] les garanties de son contrat RETRAITE MADELIN comme si les cotisations futures avaient été payées sur la base de la dernière cotisation réglée depuis août 2013, et de sorte que M. [R] puisse ainsi bénéficier du versement de sa retraite sur ces bases contractuelles,
OU à défaut, CONDAMNER GENERALI VIE à régler à M. [R] les 60.557,20€ de cotisation annuelle que GENERALI VIE a refusé à tort de prendre à sa charge depuis le prononcé de la cessation de ses garanties au 3 décembre 2014 et jusqu'au 65 ème anniversaire de M. [R], et en conséquence, condamner GENERALI à verser à M. [R] un total de 1.004.240 euros.
V) D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] [R] de sa demande de condamnation de la société GENERALI Vie à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Débouté M. [P] [R] de sa demande de condamnation de la société GENERALI Vie à l'indemniser des honoraires des différents médecins conseils,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- CONDAMNER GENERALI VIE à verser à M. [P] [R] la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- CONDAMNER GENERALI VIE à prendre en charge les honoraires du médecin auquel M. [P] [R] a dû faire appel (pour un total de 3.600 euros),
VI) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. Condamné la société GENERALI VIE aux dépens,
. Condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [R] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER GENERALI VIE à verser à M. [R] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a partiellement fait droit aux demandes de M. [R] visant à obtenir la mise en 'uvre de garanties dues par GENERALI aux titres de deux contrats, de prévoyance et de retraite.
Le tribunal a ainsi condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [R] la somme de 1 357 110,50 euros au titre de la garantie incapacité due du 4 décembre 2014 au 3 juillet 2019 et considéré que la garantie invalidité avait vocation à s'appliquer à compter du 4 juillet 2019 au bénéfice de M. [R], et a ainsi condamné GENERALI VIE, au titre de cette garantie, à payer à M. [R] la somme de 1 093 241,70 euros pour la période du 4 juillet 2019 au 31 décembre 2020, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux, et à lui régler, à compter du 1er janvier 2021, la rente due au titre de la garantie invalidité calculée selon les modalités contractuelles, outre les intérêts et divers remboursements.
En revanche, le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes formulées au titre du contrat retraite.
La société GENERALI VIE a formé appel de cette décision, M. [R] ayant quant à lui formé appel incident.
La société GENERALI VIE demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir en substance que:
- à titre liminaire et principal, le rapport d'expertise déposé par le docteur [M] doit être annulé, et sa demande visant à réaliser une nouvelle expertise accueillie, compte tenu des manquements relevés au principe du contradictoire qui lui ont causé griefs, avec désignation d'un collège d'experts composé de trois médecins (psychiatre, neurologue et interniste) ; subsidiairement, il convient d'ordonner un complément d'expertise ;
-en tout état de cause, il convient de rejeter les demandes de M. [R], formulées au titre de son appel incident, en infirmation du jugement concernant la condamnation de GENERALI VIE sur la seule base de la garantie incapacité, le contrat retraite, le versement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral allégué de M. [R] et en indemnisation des honoraires des différents médecins conseils, d'infirmer le jugement concernant l'interprétation retenue par celui-ci de la clause de revalorisation de la garantie invalidité, éventuellement de préciser certains chefs de condamnation du jugement et d'en confirmer certains autres.
La société GENERALI' RETRAITE réplique notamment que':
- elle est recevable en son intervention volontaire concernant les demandes relatives au contrat retraite formulées par M. [R] et GENERALI VIE doit être mise hors de cause en ce domaine ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] relatives au contrat de retraite supplémentaire ;
- le rapport du docteur [M] fixe la consolidation au 03 juillet 2019 et retient à compter de cette date une invalidité fonctionnelle de 60% ; M. [R] ne peut donc bénéficier de la garantie exonération des cotisations au-delà du 03 juillet 2019 parce que celle-ci n'est ouverte qu'à partir d'une invalidité fonctionnelle de 66%, aux termes du contrat ; M. [R], qui n'ignore pas que son contrat est entré en réduction, prétend qu'en cas de refus de reprise du paiement rétroactif par elle des cotisations, il conviendrait de la condamner à lui verser la somme de 1 004 240 €, somme qui correspond aux cotisations de décembre 2014 au 13 juillet 2031, mais celui-ci n'étant pas éligible à la garantie, une telle demande ne peut prospérer, aucune somme ne pouvant être versée au titre du contrat retraite ;
- GENERALI n'a fait qu'appliquer les textes, de sorte qu'en l'absence de mauvaise foi, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.
M. [I]' soutient en substance que':
-il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise et celle de complément d'expertise formulées par GENERALI VIE, dès lors que toutes les parties ont été informées du déroulement de l'expertise et qu'elles y ont expressément consenti lors de la première réunion qui s'est tenue le 3 juillet 2019 ; l'expert a en outre bien respecté la mission qui lui a été confiée ;
- le contrat d'assurance prévoyance prévoit que l'assuré se trouve en incapacité temporaire totale « lorsque à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler » ; seul le contrat d'assurance peut déterminer le contenu des obligations de l'assureur, et le contrat ne pose d'autre limite au maintien de la garantie incapacité, que la reprise du travail même partielle, le 65ème anniversaire, ou la mort ; il ne pose aucune autre limite ;
- or, l'expert judiciaire conclut qu'il est bien dans « l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler » ; à ce jour, il n'a pas repris le travail ; ainsi, indépendamment de la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, sa situation relève toujours de la garantie incapacité, et ce jusqu'au 13 juillet 2031, date de son 65ème anniversaire ;
- le seul indice applicable est celui du point de retraite défini par la CCN de 1947 qui est aujourd'hui le point AGIRC-ARRCO ; c'est à juste titre que le tribunal a relevé dans son calcul des indemnités journalières dues au titre de la garantie incapacité pour la période du 1er juillet au 3 juillet 2019 en signalant que devait être prise en compte la revalorisation du point AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019 (1,2588) ;
- il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait une exacte application des termes du contrat de prévoyance s'agissant du coefficient de revalorisation des bases de garantie incapacité et invalidité pour les indemnités dues à compter du 1er juillet 2019 ;
- GENERALI versera ainsi à M. [R] l'arriéré d'indemnités contractuelles de 4 841 230,12 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal applicable aux particuliers à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2015 et leur capitalisation ;
- GENERALI sera en outre condamnée à verser, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au 13 juillet 2031, l'indemnité journalière d'un montant égal à 100% de la 365ème partie de la base des garanties de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale, outre la revalorisation contractuelle en appliquant le coefficient de revalorisation égal au rapport entre la valeur du point annuel AGIRC-ARRCO et la valeur du point de retraite CCN du 14 mars 1947 publié par l'AGIRC en 2013, année du sinistre (0,4352) ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné GENERALI à verser la somme de 1 357 110,50 euros au titre de la garantie incapacité due du 4 décembre 2014 au 3 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016 ;
- il se trouve en « arrêt de travail » au sens du contrat RETRAITE MADELIN, de sorte que la garantie exonération des cotisations lui est acquise.
1) Sur l'intervention volontaire de GENERALI RETRAITE
Vu les articles 66, 325, 328 et 329 et du code de procédure civile ;
La société GENERALI RETRAITE n'est pas contredite lorsqu'elle explique qu'elle est une entreprise régie par le code des assurances qui intervient dans le cadre des opérations d'assurance comprenant la couverture d'engagements de retraite supplémentaire, et toute activité qui en découle, notamment la couverture de garanties complémentaires en application et dans le respect des dispositions légales applicables.
Le 16 janvier 2009, M. [R] a adhéré auprès de GENERALI VIE au contrat « La Retraite R94 », bénéficiant du régime de déductibilité fiscale dit « Madelin » (convention 78100), sous le numéro d'adhésion 2090809317.
Il a formulé devant le tribunal judiciaire de Paris, en invoquant ces clauses contractuelles, une demande d'exonération de cotisations en raison de son arrêt de travail. Ayant été débouté de ses demandes sur ce point, il a formé appel incident devant la cour d'appel aux fins d'infirmation de ce chef du jugement.
Par décision n° 2022-C-50 du 4 novembre 2022 portant agrément de fonds de retraite professionnelle supplémentaire et approbation du transfert partiel du portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurance vers un FRPS, le transfert d'une part du portefeuille de contrats de la société GENERALI VIE (SIREN 602 062 481) à la société GENERALI RETRAITE (SIREN 880 265 418) a été approuvé. Parmi les contrats transférés figure la convention « La Retraite R94 », à laquelle M. [R] a été affilié et dont il sollicite l'application.
Il s'en déduit que GENERALI RETRAITE est désormais l'assureur de M. [R], en matière de retraite supplémentaire, venant aux droits de GENERALI VIE, et qu'elle justifie ainsi du bien-fondé de son intervention volontaire concernant les demandes relatives au contrat retraite formulées par M. [R].
GENERALI VIE est, cependant, toujours l'assureur de son contrat de prévoyance « IID ».
GENERALI VIE doit ainsi être mise hors de cause uniquement pour ce qui concerne les demandes relatives au contrat de retraite supplémentaire de M. [R].
La société GENERALI RETRAITE sera en conséquence déclarée recevable en son intervention volontaire et la société GENERALI VIE sera mise hors de cause pour ce qui concerne les demandes relatives au contrat de retraite supplémentaire de M. [R].
2) Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise établi par M. [M]
L'article 175 du code de procédure civile énonce que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il en résulte que dès lors qu'elle ne procède pas d'une irrégularité de fond énoncée à l'article 117 du code de procédure civile, la nullité soulevée doit être considérée comme un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'expertise, d'une part, que si elle est expressément prévue par la loi, ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, d'autre part, à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Le tribunal a débouté la société GENERALI VIE de sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par le docteur [M] et de sa demande visant à organiser une nouvelle expertise.
La société GENERALI VIE sollicite l'infirmation de ce chef de jugement et l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire voire d'un simple complément d'expertise, confiés l'un ou l'autre à un collège d'experts, aux motifs notamment que l'expert a violé la mission qui lui a été confiée ; que le docteur [M] ne s'est pas fait communiquer le certificat médical initial et les documents médicaux ultérieurs et qu'il n'a pas répondu à son dire, ce qui l'a contrainte à saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise.
Elle ajoute que l'expertise ne s'est pas réalisée contradictoirement ; que l'expert a fait appel à un sapiteur, le docteur [T], sans en aviser les conseils des parties et le juge chargé du contrôle ; que les médecins conseils n'ont pu poser des questions au sapiteur ou critiquer son avis; que le sapiteur n'a déposé aucun avis écrit et qu'elle a sollicité un rendez-vous contradictoire avec celui-ci, qui n'a jamais eu lieu ; que le Tep Irm devait être examiné contradictoirement par les parties lors de la réunion du 30 août 2019, comme l'indique le courriel du 23 juillet 2019.
Elle précise que l'expert désigné n'est pas spécialiste de médecine interne ; que si M. [R] n'a pas été examiné par des spécialistes de médecine interne, tel était notamment le cas du docteur [U] et qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de l'exclusion liée à une pathologie psychiatrique.
M. [R] s'oppose à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et à ce que soit ordonné subsidiairement un complément d'expertise, aux motifs principalement que, si le docteur [M] n'est en effet pas médecin interne, la mission confiée n'était pas destinée à poser un diagnostic mais à apprécier son degré d'incapacité ou d'invalidité ; que l'enjeu d'un éventuel diagnostic serait d'exclure une pathologie d'ordre psychiatrique mais que la société GENERALI VIE a renoncé à invoquer une telle exclusion ; que la société GENERALI VIE avait préalablement désigné comme médecins conseils un généraliste et un rhumatologue, mais pas d'interniste.
Il précise que le certificat médical initial a nécessairement été remis à la société GENERALI VIE puisqu'il conditionne l'ouverture du dossier par l'assureur.
Il fait valoir que toutes les parties ont été informées du déroulement de l'expertise et y ont consenti lors de la première réunion ; que l'expert a insisté sur l'importance du Tep Irm et a détaillé sa méthodologie, reprise en page 22 du rapport, qui n'a aucunement été contestée ; que l'expert peut faire appel à un sapiteur qui doit être d'une spécialité différente, sans solliciter d'autorisation, mais peut également se faire assister d'une autre personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, conformément à l'article 278-1 du code de procédure civile ; que si tel est le cas, l'expert doit mentionner le nom et la qualité de la personne, et le contradictoire se réalise alors au regard du seul travail de l'expert ; que l'expert a seulement sollicité la confirmation de l'interprétation de l'examen auprès du docteur [T], spécialiste en neuro-imagerie et médecine nucléaire ; qu'il a débattu de son analyse avec les différents médecins lors de la réunion du 30 août 2019 et répondu aux dires des parties.
Il précise qu'en tout état de cause, la société GENERALI VIE ne justifie d'aucun grief.
C'est cependant à juste titre que GENERALI VIE sollicite l'annulation du rapport d'expertise du docteur [M] et l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, confiée à un collège d'experts, en arguant du non-respect du principe de la contradiction, formalité substantielle, et du grief qu'elle subit de ce fait, consistant en le préjudice subi en raison de la désorganisation de ses moyens de défense.
En effet, comme le fait valoir GENERALI VIE, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 5 novembre 2018, ordonné avant dire droit sur le surplus des demandes non tranchées, une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'évaluer l'état de santé de M. [R] en fixant la mission de l'expert désigné (initialement le docteur [G], remplacé in fine par le docteur [M]) notamment dans les termes suivants :
«- Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission dans le strict respect du principe de la contradiction, conformément aux principes et règles qui gouvernent la matière civile, notamment aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. »
Or, c'est à juste titre que GENERALI se prévaut d'une part d'un défaut de communication de pièces, et d'autre part du non-respect de la mission de l'expert, et de griefs en découlant, dans l'organisation de sa défense, en violation du principe de la contradiction.
S'agissant du défaut de communication de pièces, GENERALI VIE justifie que son conseil a, par courrier en date du 17 juillet 2019 demandé la communication de tout élément clinique et paraclinique lui permettant de reconstituer l'historique et l'évolution de l'affection dont M. [R] est porteur, au-delà de certificats portant une simple mention du diagnostic sans plus d'éléments sur les ajustements thérapeutiques qui aurait pu motiver l'évolution de sa maladie. Cette demande n'a pas fait l'objet de retour malgré une relance en date du 9 septembre 2019.
Or, comme cela est mentionné dans une note du professeur [B] relatif au syndrome de Fatigue Chronique, cette pathologie est « un diagnostic rare qui requiert l'exclusion de toute pathologie organique ». Il ajoute que pour diagnostiquer cette maladie, il faut réaliser un ensemble d'analyse dont « des examens paracliniques ciblés : radio pulmonaire, intradéermocréaction à 10U de tuberculine, NFS-VS-plaquettes réticulocytes, ionogramme, créatininémie, CRP, Ca, P, ASAT,ALAT, CPK, LDH, ferritine, vitamines B9, B12, C et D, électrophorèse protides, IgE [']). Mais, en l'espèce, les seuls éléments médicaux produits sont le TEP-IRM et des certificats (qui ne mentionnent pas la réalisation d'examens paracliniques).
GENERALI était donc fondée à demander la communication de l'ensemble des éléments cliniques et paracliniques lui permettant de reconstituer l'historique et l'évolution de l'affection dont M. [R] est porteur.
S'agissant ensuite du non-respect de la mission d'expertise judiciaire, GENERALI VIE justifie que lors de la seconde réunion d'expertise du 30 août 2019, le docteur [M] a informé les parties qu'il avait sollicité le docteur [E] [O] [T] de l'hôpital de [20] pour commenter le PET IRM de M. [R]. Or, cette consultation s'est faite la veille de la réunion d'expertise du 30 août sans que les parties n'en soient avisées, contrairement à ce qui est prévu dans le jugement du 5 novembre 2018.
Cela a privé GENERALI VIE de la possibilité de pouvoir poser, par le biais de ses médecins conseils, des questions au docteur [T].
A plusieurs reprises, dont dans le cadre d'un courrier en date du 2 septembre 2019, le conseil de GENERALI VIE a demandé une copie du CD du TEP IRM de M. [R] du 4 août 2017, et ont été réitérées les demandes formulées en date du 17 juillet 2019.
En l'absence de réponse à ce courrier, le conseil de GENERALI VIE a opéré une relance le 9 septembre 2019, puis en a averti le juge chargé du contrôle de l'expertise par courrier du 16 septembre 2019. Le conseil de M. [R] au moment des faits, a alors répondu par courrier du 19 septembre 2019, qu'elle tenait à disposition de sa cons'ur un CD ROM que son client a pu de nouveau obtenir auprès du CHU Henri Mondor. Le retour n'est pas venu du docteur [M]. Si dans ses conclusions, M. [R] indique que le CD ROM a bien été remis début septembre à GENERALI VIE, le principe de la contradiction n'a pas été respecté durant l'expertise.
Ces manquements ont causé des griefs à GENERALI VIE, notamment en ce que l'absence de connaissance en temps utile du sapiteur choisi, tout comme l'absence de compte rendu écrit de cette dernière, à la suite de son intervention, l'ont privé de la possibilité d'échanger avec ses médecins conseils à ce sujet, et de débattre avec le docteur [T]. Or, le professeur [C] du CHU de la Timone, saisi par la suite par GENERALI VIE pour qu'il donner son avis sur le PET IRM, a émis le 1er octobre 2019 des réserves concernant les clichés et leur caractère incomplet, et l'évolution de la pathologie. Ainsi, celui-ci, tout en précisant que « cet hypométabolisme apparaît significativement pathologique, et ne peut s'expliquer par un artefact d'acquisition ou de reconstruction, ou par une interaction médicamenteuse », ajoute que « bien que non spécifique, il correspond au profil métabolique rapporté dans la littérature dans les syndromes de fatigue chronique » et que « dans cette hypothèse, il correspondrait à un marqueur fonctionnel du syndrome pouvant varier dans le temps, voire même se normaliser en fonction de l'évolution de l'état symptomatique du patient ». Aux termes de son analyse, il précise qu'il est fondamental que le patient soit revu par un neuropsychiatre et que l'examen soit de nouveau réalisé.
La cour ne peut suivre M. [R] en ses arguments développés pour s'opposer à la demande d'annulation du rapport d'expertise dès lors qu'ils se fondent sur la page 22 du rapport d'expertise, qui est en lui-même contesté par GENERALI VIE, et ne peut suffire à apporter la preuve du respect du principe de la contradiction.
Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'expertise judiciaire et celle tendant à organiser une nouvelle expertise, formulées par GENERALI VIE, n'apparaissent pas dilatoires mais bien fondées, étant observé que GENERALI souligne à juste titre que sa demande de communication de tout élément clinique et paraclinique permettant de reconstituer l'historique et l'évolution de l'affection de M. [R] n'a pas été rejetée par le tribunal judiciaire de Paris, qui a uniquement considéré dans son jugement du 5 novembre 2018 que cette demande était prématurée dans le cadre de ladite procédure.
Il convient d'y faire droit selon les modalités prévues au dispositif de l'arrêt.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé ce qu'il a débouté GENERALI VIE de ses demandes d'annulation du rapport d'expertise judiciaire et de nouvelle expertise.
La demande subsidiaire de complément d'expertise est dès lors sans objet.
2) Sur les demandes formées par M. [R] au titre du contrat Prévoyance et du contrat Retraite, la demande en réparation d'un préjudice moral et celle en réparation des honoraires des médecins conseils
Compte tenu de la solution retenue par la cour à ce stade procédural, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble de ces demandes, outre celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
- DECLARE la SA GENERALI RETRAITE recevable en son intervention volontaire ;
- MET la société GENERALI VIE hors de cause pour ce qui concerne les demandes relatives au contrat de retraite supplémentaire de M. [R] ;
- Infirme le jugement en ce qu'il :
. Déboute la société GENERALI VIE de sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par le docteur [M],
. Déboute la société GENERALI VIE de sa demande visant à réaliser une nouvelle expertise,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Annule le rapport d'expertise du docteur [M],
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire
Désigne pour y procéder un collège d'expert composé de la manière suivante :
# le docteur [V] [W] expert près la cour de cassation, notamment spécialisé en psychiatrie et neuropsychopharmacologie,
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 17]
qui effectuera l'expertise psychiatrique et coordonnera le collège d'experts ;
# le docteur [P] [S], spécialisé notamment en imagerie médico-légale et en réparation juridique du dommage corporel, expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris,
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email: [Courriel 18]
qui effectuera l'expertise en médecine nucléaire,
# le docteur [D] [J], spécialisé notamment en médecine interne et en réparation juridique du dommage corporel, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris,
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 21]
qui effectuera l'expertise interniste ;
avec missions de :
' Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, les informer de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
' Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles, notamment les documents et examens médicaux, ainsi que tout compte rendu médical, à l'origine de l'arrêt de travail du 8 août 2013, intervenus antérieurement ou postérieurement à cette date, et notamment les explorations et examens complémentaires de 2013, dont fait état le docteur [B] dans son certificat médical du 13 février 2014, qui ont permis de poser le diagnostic de syndrome de Fatigue Chronique.
' Répondre aux observations des parties, et communiquer les pièces reçues afin de permettre le respect du principe de la contradiction.
' Examiner M. [R] et décrire son état de santé actuel, et dire s'il est nécessaire de procéder à un suivi médical si cela s'avère nécessaire. Préciser si son état est lié à une dépression nerveuse.
' Dire s'il est, à la suite d'un accident ou d'une maladie au sens de chacun des deux contrats revendiqués (PRÉVOYANCE et RETRAITE), dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler.
' Déterminer en ce cas la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée.
' Dire si M. [R] est en état de gérer ses affaires (plus particulièrement au sens de l'une des conditions d'application de la garantie revendiquée au titre du contrat RETRAITE).
' Fixer la date de consolidation de son état de santé et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et déposer un rapport en l'état.
' Dans l'hypothèse où la consolidation serait acquise, rechercher si M. [R] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions l'activité qu'il exerçait à l'époque de l'arrêt de travail.
' S'agissant de la garantie invalidité stipulée en page 10 des conditions générales du contrat PREVOYANCE, fixer le taux d'incapacité professionnelle de l'intéressé, sur une échelle de 0 % à 100 % d'après la nature de l'invalidité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle est exercée antérieurement à l'accident ou à la maladie, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.
' Déterminer si, à la suite de l'accident ou de la maladie, la capacité de l'assuré de tirer un revenu de son travail, ou de se procurer un revenu équivalent, est réduite d'au moins un tiers.
' S'agissant des garanties en cas d'invalidité permanente et totale stipulées en page 2 des conditions générales du contrat RETRAITE, fixer le degré d'invalidité au plan fonctionnel sur une échelle de 0 à 100% en dehors de toute considération de ressources ou de profession, en se référant au « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical ( édition la plus récente au jour de
l'expertise ».
' Plus généralement, dire si l'état de santé de M. [R] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dit que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du magistrat de la chambre des assurances (chambre 4-8) spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, des experts devra être adressée au magistrat chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, chambre 4-8, cour d'appel de Paris ;
La convocation des parties
Dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l'examen clinique
Dit que les experts procéderont à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
L'audition de tiers
Dit que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que les experts devront se coordonner et :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu'ils actualiseront s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont ils s'expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'ils fixent ;
Le rapport
Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations intervenues dans le délai imparti par les experts, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'ils auront établi de leurs constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris et les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dit que les rapports d'expertise devront être déposés au plus tard le 11 octobre 2024, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité
Fixe à la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros par expert, le montant de la provision à valoir sur les honoraires des experts qui devra être consigné par la société GENERALI VIE à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris au plus tard le 17 mai 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet;
Renvoie l'affaire pour contrôle du versement de la consignation et contrôle du déroulement de l'expertise et de l'avancement de la procédure à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 13 heures, Salle Portalis , escalier Z , 2ème étage ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes, y compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE