Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05051 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH7Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour Société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le n°431.252.121 RCS Paris, représenté par son recouvreur, la société MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334.537.206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 29 mars 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est a consenti à la société civile AVL finances, dont MM. [V] et [O] [K] étaient les associés, un prêt de 750 000 €, remboursable en sept annuités.
Suite à des incidents de paiement, le 23 février 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis la société AVL finances en demeure de lui payer le solde du prêt.
La société AVL a été placée en liquidation judiciaire et liquidée selon jugement de clôture du 24 octobre 2013.
Le fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances II est intervenu volontairement à la procédure collective et a été déclaré irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société AVL finances (486 420,92 € outre intérêts au taux conventionnel, dont majoration de six points, soit 10, 70 % l'an, à compter du 27 septembre 2012).
Par actes des 18 et 24 décembre 2014, le fonds commun de titrisation Hugo créances II a assigné MM. [V] et [O] [K] en leur qualité d'associés en paiement de leurs parts divises de la dette devant le tribunal de grande instance de Soissons.
Par jugement du 5 octobre 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 juin 2019, celui-ci a condamné, notamment, M. [V] [K] à lui payer la somme de 252 675,62 € avec intérêts conventionnels et de retard (dont la majoration de six points) à compter du 15 septembre 2014.
Le pourvoi formé par M. [V] [K] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2021.
Le 21 mai 2021, le fonds commun de titrisation Hugo créances II déposait une requête en saisie des pensions de retraites versées à M. [V] [K] pour une somme de 252 675, 62 € en principal, et, compte tenu des intérêts, de 433 378,19 € 'au total sauf mémoire au 10 mars 2021'.
Sur saisine de M. [K], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par jugement du 1er juillet 2021, a ordonné la saisie et a débouté celui-ci de sa demande de délais de paiement faute de pourvoir apurer sa dette dans le délai de 24 mois.
M. [K] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les secondes conclusions notifiées par M. [K] le 24 février 2022 sollicitant l'infirmation du jugement, pour voir dire et juger que la saisie est nulle :
-faute de viser un véritable titre exécutoire,
-faute d'avoir été exercée par une personne morale pourvue du droit d'agir.
A titre subsidiaire, voir accorder des délais de de paiement et, en tout état de cause, accorder l'imputation des sommes prélevées sur le capital avant les intérêts de retard et les pénalités.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le même 24 février 2022 par le fonds commun de titrisation Hugo créances II agissant par sa société de gestion, la société Equitis Gestion (SAS), représentée par la société MCS et Associés (SASU), visant à la confirmation du jugement.
Le fonds de titrisation réfute les moyens soulevés par M. [K].
MOTIFS
1. Sur l'irrégularité de la requête initiale en saisie des rémunérations.
Selon l'article R.3252-1 du code du travail 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur'.
Ce texte reprend la règle plus générale de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution'.
La jurisprudence en tire pour conséquence que la saisie est nulle lorsqu'elle n'est pas diligentée par la personne ayant la qualité de créancier ou lorsqu'elle vise une décision de justice qui n'est pas exécutoire au sens de l'article L. 111-3, 1° du même code (par exemple, Civ.2e, 14 septembre 2006, 04-18.178 P pour une saisie sur la base d' un arrêt de cassation).
Elle n'admet pas la substitution d'un titre à un autre en cours de saisie.
M. [K] reprend, à hauteur d'appel, son argumentation, rejetée par le premier juge, selon laquelle la saisie serait irrégulière, nulle et non avenue, à raison de deux irrégularités :
-la saisie aurait été diligentée par le fonds lui-même alors qu'il est dépourvu de la personnalité morale,
-la saisie aurait été faite sur la base de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de M. [K] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a confirmé le jugement de condamnation.
C'est par un motif que la cour approuve et s'approprie que le premier juge a rejeté ces deux moyens en relevant que ces deux irrégularités affectaient la convocation reçue par M. [K] (sa pièce 1) le 25 mai 2021, élaborée par le greffe, et non pas la requête elle-même (pièce FCT 4), laquelle visait, dans l'ordre, les trois décisions de justice et se les annexait, de sorte qu'aucune erreur ou ambiguïté n'affectait la requête elle-même sur la qualité à agir du saisissant et sur le caractère exécutoire de la dette.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2. Sur le moyen tiré d'un changement de la société de gestion.
M. [K] soutient en appel un nouveau moyen montrant le défaut de qualité à agir du fonds au moment de la requête.
La requête est déposée par 'Le fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion (SAS dont, etc.), représentée par son recouveur, la société MCS et Associés (SASU, etc.), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'.
L'arrêt de cassation et l'arrêt de la cour d'appel ont été rendu au droit du fonds commun de titrisation Hugo créances II 'représenté par sa société de gestion GTI Asset Management' (pièces FCT 2 et 3).
M. [K] estime qu'il y a eu un changement de société de gestion dont il n'a pas été informé.
Le fonds commun de titrisation ne conteste pas ce changement, exposant en effet avoir pour société de gestion la société Equitis Gestion depuis le 30 juin 2020. Elle justifie d'un courrier, daté du 8 juillet 2020 (pièce fonds commun de titrisation 10), adressé en lettre simple à M. [V] [K] l'informant de ce changement et de ce que la société MCS et Associés était désignée en qualité de 'recouvreur'.
Normalement, c'est la banque qui transfère sa créance par bordereau à 'l'organisme' qui doit continuer à assurer le recouvrement de celle-ci, selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier.
Lorsque les parties en conviennent autrement, elles peuvent confier le recouvrement à la société de gestion du fonds commun de titrisation, laquelle peut encore confier ce recouvrement à 'une autre entité désignée à cet effet'.
Toutefois le débiteur cédé doit être informé du changement de l'entité chargée du recouvrement de la créance. En effet, selon l'article L.214-172 alinéa 3 du code monétaire et financier, 'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premiers et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire'.
Or force est de constater que M. [K] en a été informé par la lettre du 8 juillet 2020.
La loi n'exige pas que le fonds commun de titrisation justifie de ce qu'il a transféré le mandat de recouvrement de la première à la seconde société de gestion.
L'argument est artificiel, il doit être rejeté.
3. Sur la demande subsidiaire visant à voir accorder des délais de paiement et, en tout état de cause, accorder l'imputation des sommes prélevées sur le capital avant les intérêts de retard et les pénalités.
M. [K] justifie en effet, en appel, de ses revenus, 2382,75 € par mois pour 4 pensions de retraite et 1857,63 € de charges, soit un solde disponible de 525 € environ. Aucun délai de paiement ne permettra un remboursement d'une dette aussi élevée au regard de ce solde disponible en l'absence de proposition de cession d'actifs patrimoniaux conséquents. Il n'est plus possible de reculer l'inéluctable depuis l'assignation personnelle de 2014.
La saisie doit s'opérer, évidemment, dans la mesure de la fraction saisissable fixée par le règlement.
Le jugement sera confirmé.
Par contre, au regard de cette situation et d'un taux d'intérêts particulièrement élevé, ainsi que l'autorise l'article 1343-5 du code civil, il y a lieu de prescrire que tout somme saisie, tout paiement, viendra s'imputer en priorité sur le capital.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de ses moyens et a ordonné la saisie des rémunérations pour les montants qu'il indique,
Y ajoutant, dit que toute somme saisie, tout paiement viendra s'imputer en priorité sur le capital de la dette,
Condamne M. [V] [K] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître Le Roy,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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