Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 20/01799 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKGF
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 03 novembre 2020 [RG N° 17/01769]
Code affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) C/ [R] [D], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°379 906 753 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (25), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, inscrite au RCS Le Mans sous le numéro 775 652 126
Sise[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, inscrite au RC Le Mans sous le numéro 440 048 882
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller .
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Un hangar à fourrage et un bâtiment de stabulation appartenant à M. [R] [D], assuré auprès de la SA MMA IARD, ont été détruits par un incendie survenu le 13 juillet 2013 alors que dans la stabulation travaillait avec une meuleuse M. [U] [Z], assuré auprès de la SA Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (la société Groupama).
Devant les gendarmes chargés de l'enquête, Monsieur [Z] a supposé qu'une étincelle projetée par la meuleuse avait enflammé des débris jonchant le sol et que le feu s'était propagé au fourrage entreposé à proximité, hypothèse qu'il a réitérée par attestation du 9 août 2013. Deux expertises privées ont conclu à la même cause du sinistre.
Sur assignation délivrée le 27 juin 2018 par M. [D] et par ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) à la société Groupama, aux fins d'indemnisation de l'assuré pour la part de préjudice non couverte par les sociétés d'assurance et de remboursement à celle-ci des sommes qu'elles ont versées à leur assuré, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 3 novembre 2020, a :
- déclaré recevables les demandes présentées par M. [D] et par les sociétés MMA ;
- condamné la société Groupama à payer aux sociétés MMA la somme de 175 290 euros ;
- condamné la société Groupama à payer à M. [D] la somme de 36 102,77 euros ;
- condamné la société Groupama à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles ainsi qu'à payer les dépens ;
- débouté les parties du surplus.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les demandes n'étaient pas irrecevables comme dirigées contre un préposé de l'assuré au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que M. [Z] intervenait non comme subordonné de M. [D], mais comme ami et comme candidat à la reprise de la ferme ; que sa responsabilité délictuelle était engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour avoir fautivement utilisé une disqueuse émettrice d'étincelles à proximité d'un stockage de foin ; qu'aucune faute de la victime n'était en revanche établie ; que la garantie souscrite par M. [Z] ne pouvait être écartée au motif que son implication reposerait uniquement sur sa propre reconnaissance de responsabilité, alors cette responsabilité est confortée par plusieurs expertises ; que l'indemnité due à M. [D] par son assureur devait être réduite de 17 % en raison de la diminution du risque déclaré, soit un montant final de 196 302 euros selon l'expert, de sorte que le montant effectivement versé à M. [D] par son assureur au regard des travaux réalisés, soit 175 290 euros, est justifié ; que la part ainsi non indemnisée par l'assureur de la victime devait l'être par l'auteur du dommage ou son assureur, pour un montant de 35 902,77 euros (total du préjudice subi évalué à 175 290 / 0,83 = 211 192,77, dont à soustraire les 175 290 euros reçus pour calculer la part de préjudice non indemnisée, à majorer de la franchise de 200 euros).
La société Groupama a interjeté appel de cette décision contre M. [D] et contre les sociétés MMA par déclaration parvenue au greffe le 23 décembre 2020. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 7 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer les chefs de jugement critiqués ;
- déclarer les intimés irrecevables ;
- les débouter de toute demande ;
- les condamner à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que les demandes sont irrecevables par application de l'article L. 121-12 du code des assurances selon lequel l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, ce qui était le cas de M. [Z], qui apportait son aide à M. [D], se trouvait en situation de subordination au moins potentielle, et était ainsi son préposé ; que l'imputation directe du sinistre à une faute commise par M. [Z] n'est pas certaine, l'hypothèse de l'auto-inflammation du foin n'étant pas exclue ; que la reconnaissance de responsabilité effectuée par M. [Z], son assuré, ne lui est pas opposable, ainsi que le prévoit le contrat ; que la victime a commis une faute en laissant faire des travaux présentant un danger potentiel pour l'exploitation et en entreposant son foin à moins de dix mètres des bâtiments assurés, en contravention à la norme ICPE 1530 ; que les sommes allouées ont été inexactement calculées tant pour MMA car en tenant compte d'une franchise annoncé à hauteur de 200 euros, il n'est pas possible d'aboutir à la somme de 175 290 euros par le calcul, que pour M. [D], puisque le calcul s'appuie sur la somme de 175 290 euros qui est inexacte.
Les intimés, par conclusions transmises le 15 juin 2021 portant appel incident, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement sur le quantum de la somme due à M. [D] et le confirmer sur le surplus ;
- condamner la société Groupama à payer à M. [D] la somme de 51 449 euros ;
- la condamner à payer aux sociétés MMA la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Les intimés soutiennent que leur action ne se heurte pas à l'irrecevabilité invoquée dès lors que M. [Z] intervenait spontanément en dehors de tout lien de subordination et dès lors que cette irrecevabilité ne s'étend pas à l'assureur du préposé ; que la responsabilité de M. [Z] est reconnue par celui-ci et confortée par l'enquête de gendarmerie et par les expertises ; que le préjudice subi et non indemnisé s'élève à 51 449 euros (dommages, vétusté déduite de 205 743 euros, diminués d'un règlement MMA de 161 435 euros puis augmenté d'une 'pénalité sur règlement valeur à neuf et HA de 42 008 x 17 % = 7 141).
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 30 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022 et mise en délibéré au 22 novembre suivant.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, mais, par dérogation, il n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré.
La société Groupama, à qui il incombait de prouver le cas de dérogation dont elle se prévaut pour repousser les demandes des assureurs subrogés, n'établit nullement l'existence d'un lien de subordination caractéristique de la qualité de préposé, d'employé ou d'ouvrier. En effet, les déclarations concordantes des intéressés, selon qui M. [Z] venait travailler à la ferme de longue date bénévolement et librement, en qualité d'ami, parfois en échange de prêt de matériel et en qualité de candidat à la reprise de la ferme lorsque M. [D] prendrait sa retraite, ne sont contredites par aucun élément consistant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par M. [D] et par les sociétés MMA.
Sur la responsabilité délictuelle
Il est constant que l'incendie s'est déclaré alors que M. [Z] réparait un engin agricole stationné dans la stabulation voisine du hangar à foin, à l'aide d'un outil appelé tantôt meuleuse, tantôt disqueuse, qui projetait des étincelles sur un sol jonché de débris inflammables.
L'intéressé, seul présent sur place, a spontanément expliqué l'embrasement du fourrage, puis des bâtiments, par la projection d'une étincelle venant de sa meuleuse qui avait mis le feu aux débris, le feu se propageant ensuite jusqu'au foin stocké à quelques mètres. Il a d'abord fourni cette explication aux gendarmes le 14 juillet 2013, en déclarant : 'Il y a du avoir une projection [d'étincelle] en direction de l'extérieur et du fourrage, enfin, c'est ce que je suppose (...) Je pense qu'une étincelle due à meuleuse s'est envolée vers le fourrage auquel elle a mis le feu très rapidement (...) Je pense que le feu a pris dehors dans la paille ou la poussière sur le sol puis s'est propagé au fourrage sous le hangar '. Il a ensuite rédigé une attestation écrite le 9 août suivant où il a déclaré 'J'ai utilisé une meuleuse et d'autres outils m'appartenant, il y a eu une gerbe étincelles (sic), de la paille était à côté, subitement des flammes on débuté sur la poussière et reste de paille sur les sols près de l'endroit où je travaille.'
Ces déclarations sont confortées par le rapport d'expertise GIM du 21 août 2016 et le rapport d'expertise [X] du 19 décembre 2013, qui concluent tous les deux à une mise à feu par la gerbe d'étincelles provenant de la disqueuse, au regard non seulement des déclarations de M. [Z], mais également de la configuration des lieux et de leur connaissance des processus incendiaires.
Si l'hypothèse d'une mise à feu spontanée par fermentation du foin fraîchement rentré a été avancée par M. [D], aucun élément concret ne vient la confirmer, de sorte qu'aucun doute raisonnable n'en résulte. La projection d'étincelles par la disqueuse sera donc retenue comme cause de l'incendie.
Cette cause est fautive, dès lors qu'il appartenait à un opérateur prudent et raisonnable de ne pas accomplir une tâche génératrice de risque d'incendie dans un local qui non seulement était jonché de débris inflammables, mais qui de plus se trouvait à proximité d'un stockage de foin, également inflammable. La cour retiendra donc, comme le premier juge, que la responsabilité civile de M. [Z] est engagée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, suivant lequel 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La société Groupama ne démontre pas que la victime ait contribué à son dommage par sa propre faute en laissant faire les travaux dangereux dès lors que M. [D] conteste avoir été préalablement informé par M. [Z] des travaux qu'il envisageait d'accomplir et qu'aucun élément n'établit le contraire.
L'assureur de M. [Z] n'établit pas davantage que M. [D] ait commis une faute génératrice du dommage en entreposant son foin trop près de la stabulation. En effet, la société Groupama se borne à produire une page de conseils donnés en matière de stockage de foin par le site horsenews.fr, selon lequel, en application de la 'réglementation ICPE 1530 (https://aida.ineris.fr/consultation document/4443#Annexe I)", 'les limites du stockage [des matériaux combustibles] doivent être implantées à une distance de l'enceinte de l'établissement d'au minimum 10 mètre pour les installations d'un volume inférieur à 10 000 m3'. Ce seul visa général de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de sa rubrique 1530 ne permet pas d'identifier le texte précis qu'enfreindrait l'installation en cause, ni à plus forte raison de vérifier qu'il s'applique aux bâtiments en cause. L'emploi du lien internet mentionné dans la pièce produite aboutit à un message d'erreur. Dès lors, la cour, à qui il n'appartient pas de mener de plus amples recherches pour pallier la carence de la société Groupama dans la caractérisation de la faute qu'elle invoque, ne peut que rejeter le moyen tiré d'une violation des distances réglementaires en matière de stockage de fourrage.
Sur les sommes dues à l'assureur de la victime
Les sociétés MMA agissent contre la société Groupama en remboursement des sommes versées à leur assuré, dont elles produisent quittance subrogative pour un montant de 175 290 euros.
L'entière responsabilité de M. [Z] étant engagée, son assureur en responsabilité civile est tenu de rembourser le montant de la quittance subrogatoire, dont il ne critique pas utilement le montant en se bornant à affirmer, sans tenter de le démonter, qu'en tenant compte d'une franchise annoncée à hauteur de 200 euros, il n'est pas possible d'aboutir à la somme de 175 290 euros par le calcul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama à payer aux sociétés MMA la somme de 175 290 euros.
Sur les sommes dues à la victime
M. [D] a droit à la réparation intégrale de son dommage. Celui-ci a été évalué par l'expert [X] à un premier total de 260 617 euros (page 25 de son rapport), ramené dans sa conclusion (page 30) à 205 743 euros après prise en compte de la vétusté. Ce dernier montant est repris par M. [D] dans ses écritures sans être contredit parla société Groupama, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le reconstituer mathématiquement comme a tenté de le faire le premier juge.
M. [D] apparaît avoir reçu de son assureur une indemnité, non de 161 435 euros comme il l'indique, mais de 175 290 euros, ainsi qu'il l'a reconnu en signant la quittance subrogative du même montant. Il reste donc créancier d'une soulte indemnitaire de 30 453 euros (205 743 - 175 290).
Le jugement sera donc infirmé pour ramener à 30 453 euros la condamnation de la société Groupama à indemniser M. [D].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 novembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Groupama à payer à M. [D] la somme de 36 102,77 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société SA Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est à
payer à M. [R] [D] la somme de 30 453 euros ;
La déboute de sa demande pour frais irrépétibles ;
La condamne du même chef à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
La condamne aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre