Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJH ETRANGER :
Mme X se disant [Z] [U]
née le 21 janvier 1998 à BARICE en BOSNIE-HERZEGOVINE
de nationalité non déterminée à ce jour
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de l'Yonne prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme X se disant [Z] [U], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juin 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le Préfet de l'Yonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme X se disant [Z] [U] interjeté par courriel du 14 juin 2022 à 10h21, régularisé à 10h41, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
-Mme X se disant [Z] [U], appelante, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. le Préfet de l'Yonne, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et Mme X se disant [Z] [U] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [Z] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme X se disant [Z] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier la prolongation de la rétention et le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement :
Mme X se disant [U] fait valoir que les critères de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplis. Elle rappelle que le 21 avril 2022, les autorités de Bosnie-Herzégovine ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire mais qu'elle n'a pas été reconnue ressortissante de ce pays. Elle fait état d'une demande de laissez-passer consulaire adressée le 10 mai 2022 au consulat de Serbie qui ne l'aurait également pas reconnue. Les demandes présentées les 24 et 31 mai 2022 aux autorités monténégrines et macédoniennes ont aussi reçues une réponse négatives. Selon elle, la demande présentée le 3 juin 2022 auprès du consulat de Roumanie serait vaine car elle ne serait pas ressortissante de l'Union européenne. Elle affirme que l'administration n'est pas en mesure d'obtenir les documents nécessaires à son éloignement. Selon elle, le seul fait de multiplier les diligences auprès des autorités d'autres pays ne saurait valablement justifier une prolongation de sa rétention dès lors que sa nationalité résulte du dossier mais que la Bosnie-Herzégovine a refusé de la réadmettre.
Pour ces mêmes motifs, elle affirme qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressée (absence de tout document d'identité) ainsi que du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressée en raison de l'impossibilité de déterminer sa nationalité, deux critères de l'article L. 742-4.
L'administration justifie avoir réalisé des mesures auprès des autorités de Bosnie-Herzégovine conformément à la déclaration de nationalité faite par l'intéressée. En raison de la non-reconnaissance de Mme [U] par les autorités bosnienne, l'administration a réalisé de nombreuses démarches auprès d'autres autorités consulaires différentes : la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, le Kosovo. Cependant, toutes ont répondu par la négative. Le 3 juin 2022, le consulat de Roumanie a été sollicité. L'administration reste dans l'attente de la réponse. Aucun élément de la procédure ne permet d'exclure cette nationalité.
L'administration démontre avoir réalisé les diligences suffisantes pour justifier la prolongation de la mesure.
L'administration reste en attente de la réponse des autorités roumaines et peut présenter des demandes à d'autres pays. A ce stade de la procédure, il n'y a aucune absence de perspective d'éloignement.
Partant, ces deux moyens sont écartés.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme X se disant [Z] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation...
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En outre l'attestation d'hébergement ne peut qu'être écartée dès lors que M. [J] affirme vivre '[Adresse 3]' alors que les documents produits concernent un logement '[Adresse 2]' et datent de décembre 2020 (la demande d'information de la CAF ne peut faire office d'attestation de logement).
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [Z] [U]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juin 2022 à 10h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 Juin 2022 à 16h40.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJH
Mme X se disant [Z] [U] contre M. le Préfet de l'Yonne
Ordonnance notifiée le 14 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme X se disant [Z] [U] et son conseil
- M. le Préfet de l'Yonne et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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