Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00985 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7FL
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
29 janvier 2021 RG :2019J00311
S.A.R.L. [...]
C/
[E]
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Emmanuelle VAJOU
Me Christine TOURNIER BARNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 29 Janvier 2021, N°2019J00311
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [...], Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 343 006 557, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Linda LAÏDI de la SELARL L&M AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [E]
né le 25 Février 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2021 par la SARL [...] à l'encontre du jugement prononcé le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2019J00311.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 janvier 2023 par Monsieur [M] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 26 janvier 2023.
* * *
Monsieur [M] [E] a confié à la société Dardalhon, spécialisée dans le secteur d'activité de l'exploitation forestière, des travaux de réalisation de deux terrasses en bois de mélèze, selon facture du 2 juin 2009, pour un montant total de 8 000 euros TTC.
La société Dardalhon a procédé aux travaux suivants :
Lambourdage Douglas 180x90 : 1 120 euros HT ;
Chevronnage Douglas 60x80 : 614 euros HT ;
Caillebottis Meleze : 2 300 euros HT ;
Forfait pose et petites fournitures : 2 654,97 euros HT.
En 2013, des désordres sont apparus sur les terrasses de Monsieur [E], certaines planches en bois s'étant cassées. Ces désordres se sont ensuite aggravés, de nombreuses planches menaçant de s'effondrer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2017, Monsieur [E] a indiqué à la société Dardalhon qu'il allait engager sa responsabilité pleine et entière en sa qualité d'entrepreneur principal, de vendeur et de fournisseur, lettre restée sans réponse.
Monsieur [E] a par la suite mandaté un huissier de justice, qui par procès-verbal du 10 octobre 2017, a constaté que les lames de bois se détérioraient, étaient en mauvais état et que certaines s'affaissaient et ployaient sous le pas.
Monsieur [E] a fait intervenir la société Noblebois, spécialisée en agencements de bois, qui a préconisé l'enlèvement, le démontage de la terrasse existante et la réfection totale de celle-ci pour la somme de 16 874 euros TTC.
Par exploit du 27 décembre 2017, Monsieur [E] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 31 janvier 2018, Monsieur [B] a été désigné en qualité d'expert aux fins notamment d'examiner les désordres affectant la terrasse, dire si ceux-ci emportaient impropriété à destination, dire si la société Dardalhon avait fourni un matériel conforme et avait respecté les règles de l'art dans la pose du revêtement en bois, et enfin chiffrer le préjudice total souffert par le particulier.
Le rapport définitif de l'expert a été déposé le 11 juillet 2018 dans lequel il conclut que les désordres allégués par Monsieur [E] sont avérés et sont liés à la détérioration des trois ouvrages en bois réalisés par la SARL [...].
Par exploit du 9 juillet 2019, Monsieur [E] a fait assigner la SARL [...] devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 16 874 euros au titre des travaux de remise en état, de 3 500 euros pour mise en conformité, de 12 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, du rapport d'expertise de Monsieur [B] déposé le 11 juillet 2018, des pièces et conclusions versées aux débats, :
-Jugé que la cause des désordres est imputable à la SARL [...] ;
-Condamné la SARL [...] à payer à Monsieur [M] [E] :
La somme de 16 874 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
La somme de 3 500 euros pour mise en conformité des travaux avec la norme DTU 51.4 ;
La somme de 6 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-Condamné la SARL [...] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
-Condamné la SARL [...] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La SARL [...] a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, de :
Statuant sur l'appel formé par la SARL [...], à l'encontre du jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Jugé que la cause des désordres est imputable à la SARL [...] ;
Condamné la SARL [...] à payer à Monsieur [M] [E] :
'La somme de 16 874 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
'La somme de 3 500 euros pour mise en conformité des travaux avec la norme DTU 51.4 ;
'La somme de 6 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la SARL [...] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné la SARL [...] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ;
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que la cause des désordres ne relève pas de la responsabilité de la SARL [...] ;
-Débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident ;
-Condamner Monsieur [M] [E] à payer à la SARL [...] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer l'origine des dégradations constatées sur la terrasse de Monsieur [E] ou de mettre en cause la qualité de ses ouvrages. Elle soutient que le maître de l'ouvrage a retenu une information capitale, à savoir que c'était la 3ème terrasse qu'il devait faire refaire. Il est donc intervenu sur le chantier, a repris une grande partie de l'ouvrage et est responsable de ce qu'il a édifié.
A titre subsidiaire, la société [...] conteste l'évaluation du préjudice qui n'est fondé que que sur un devis et une estimation non détaillée de l'expert. Elle expose que seuls les dépenses réellement engagées devront donner lieu à indemnisation, que le préjudice de jouissance ne peut être pris en considération avant fin 2017, date à laquelle l'intimé a commencé à se manifester, et se limiter à 6 mois puisque des travaux de reprise ont été ensuite effectués.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, du rapport d'expertise de Monsieur [B] déposé le 11 juillet 2018, de :
-Confirmer le jugement du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL [...] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6 500 euros ;
-Statuer à nouveau et condamner la SARL [...] à payer à Monsieur [M] [E] 12 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-La condamner à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé réfute l'argumentation de la société [...] en faisant valoir qu'il n'a réalisé que 2 terrasses en 1998 et 2001 et que la 3ème terrasse a été édifiée par l'appelante. Monsieur [E] soutient que le professionnel était tenu à son égard d'une obligation de conseil et de résultat . Or, il n'a jamais émis de réserves sur l'efficacité des travaux entrepris et le choix des matériaux. Monsieur [E] relativise les travaux de reprise qu'il a effectués, lesquels n'exonèrent pas l'entrepreneur de sa responsabilité, au vu des constatations expertales.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le montant de son indemnisation, correspondant aux conclusions de l'expert. De même son préjudice de jouissance est avéré depuis plus de 5 ans et plus important que celui retenu en première instance.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il ressort tant du constat d'huissier que du rapport d'expertise judiciaire, que Monsieur [E] a ajouté à sa maison d'habitation, une grande terrasse en bois, une petite terrasse en bois ainsi qu'un petit pont en bois. Les photos communiquées aux débats établissent que ces terrasses sont desservies par une ou plusieurs baies vitrées. L'une des terrasses est prolongée par le pont en bois.
L'expert explique que l'ensemble de ces ouvrages est constitué de 2 rangs de lambourdes en Douglas (classe 3), ceinturés par un mur en béton, à même la terre. Sur cet assemblage de lambourdes, un platelage de planches de mélèze fixées par des clous sans tête, forme la surface de circulation pédestre.
Conformément à l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.
3ème civ 2 mars 2022 n°21-10.753
Monsieur [E] justifie, grâce aux constatations de l'expert que les ouvrages réalisés par les Ets Dardhalon font corps avec la maison d'habitation et constituent une extension. Il s'agit donc d'ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil.
Ces ouvrages ont été effectués en 2009 et la demande de garantie de Monsieur [E] a été exprimée en 2017, soit dans le délai décennal.
L'expert énonce dans son rapport que « les désordres allégués par Monsieur [E] sont avérés et sont liés à la détérioration des 3 ouvrages en bois réalisés par la société [...]. Les sondages réalisés le jour de l'accedit nous permettent de constater le pourrissement du lit supérieur des lambourdes sur lesquelles sont fixées les planches. Nous constatons également l'attaque d'insectes sur ces lambourdes. Certaines planches tuilent, cassent sous la charge et les clous présentent un léger désaffleurement. Ces désordres sont évolutifs et rendent impropres à sa destination l'ouvrage qui est de permettre de circuler sans risque de chute ou d'entaille des pieds (présence d'enfants sur la plage). Les deux autres petits ouvrages sont affectés de la même façon. L'origine de ces dégradations date de 2013. »
Ces constatations ne sont pas critiquées par les [...].
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des constatations de l'expert qu'il convient d'entériner.
La responsabilité de plein droit des [...] n'a toutefois point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, les [...] soutiennent que la « situation » est imputable à Monsieur [E] qui a omis d'informer le constructeur de la réalisation de deux précédentes terrasses, puis a omis de l'informer de son intervention, ainsi que celle d'un tiers sur l'ouvrage litigieux en 2013.
Monsieur [E] justifie, au moyen de photos de l'époque et d'attestations de témoins, qu'une première terrasse a été réalisée en 1998 avec des matériaux de récupération (palettes et planches de coffrage) puis en 2001 avec du carrelage déposé sur un lit de sable.
Les travaux qui ont été effectués en 2009 par les [...] ont été accomplis sur une surface vierge, puisque sa facturation ne fait état d'aucune dépose.
Le constructeur n'explique pas la raison pour laquelle ces deux précédentes terrasses aurait changé ses préconisations. La cour ne peut se contenter d'un raisonnement fait au conditionnel selon lequel « les préconisations (des [...]) n'auraient certainement pas les mêmes et la société se serait certainement refusé à réaliser une terrasse dans ces conditions » et rester à jeun d'une quelconque argumentation technique justifiant ce potentiel refus.
En ce qui concerne l'intervention du maître de l'ouvrage en 2013, il est démontré par le constat d'huissier que la reprise a porté sur le remplacement de quelques planches qui s'étaient cassées. C'est d'ailleurs à cette date que l'expert judiciaire fixe l'origine des désordres. Le remplacement de ces planches n'a pas contribué au sinistre, qui est dû au pourrissement des lambourdes.
Enfin, le fait que Monsieur [E] n'ait mis en demeure l'entreprise que 4 ans plus tard est un argument inopérant, la loi ayant fixé un délai décennal pour agir.
Il s'ensuit que les [...] ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice, l'expert a validé un devis de travaux portant sur une somme de 16 874 euros TTC. Monsieur [E] a d'ores et déjà procédé à la remise en état de la terrasse de 60 m2 (sa pièce 7) pour un montant TTC de 11 880 euros. Il reste à indemniser son préjudice au titre des autres ouvrages et c'est à bon droit que le jugement déféré a condamné les [...] à payer la somme totale de 16 874 euros TTC au titre des travaux de remise en état. De même, les dommages étant dus à l'absence de ventilation en sous-face, désormais prescrits par le DTU 51,4, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les [...] à payer à Monsieur [E] la somme de 3 500 euros pour la mise en conformité.
Les désordres constatés par l'expert sont apparus en 2013, persistent encore pour partie, la reprise de 2019 n'étant que partielle.
Ils ne permettaient pas aux usagers de marcher sans risques sur ces terrasses et pont, eu égard à la fragilisation des planches maintenues par des lambourdes pourries et au désaffleurement des clous.
Le fait que Monsieur [E] ne se soit pas manifesté avant 2017 est un argument inopérant, car les [...], une fois informés, n'ont pas cherché à réparer le trouble de jouissance subi par leur client.
L'ensemble de ces éléments justifie l'indemnisation du trouble de jouissance subi par Monsieur [E] à hauteur de 8 000 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum des dommages intérêts.
La société [...], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Monsieur [M] [E] une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celle concernant le montant des dommages intérêts pour trouble de jouissance,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [...] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance,
Y ajoutant,
Dit que la société [...] supportera le coût de l'expertise judiciaire, les dépens d'appel et payera à Monsieur [M] [E] une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,