Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : A 25-10.772
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 580/25
Ordonnance n° : 90904 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [G] [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [H] épouse [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [P], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [P], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 juin 2025 par laquelle M. [G] [U] et Mme [R] [H] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 janvier 2025 par M. [N] [P] et Mme [O] [P] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Annonay, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-10.772 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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