Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02191 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00367 et 23/00368 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3B45 et DBW3-W-B7H-3B5F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 19 Avril 1973
domiciliée : chez M. [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [S] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requêtes reçues le 13 février 2023 afin de contester, d'une part, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde confirmant un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 903,60 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et, d'autre part, la décision du directeur de la CAF de la Gironde du 14 novembre 2022 envisageant une pénalité administrative d'un montant de 230 euros. Les recours ont été enregistrés sous les numéros 23/00367 et 23/00368.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 14 mars 2024.
Régulièrement citée à comparaître suivant exploit d'huissier de justice dressé le 12 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile valant signification, Madame [J] [D] n'est ni présente ni représentée. Le présent jugement sera par conséquent contradictoire à son égard.
La CAF de la Gironde sollicite la jonction des recours et demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [J] [D] et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 903,60 euros correspondant à l'indu d'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'à la somme de 230 euros correspondant au montant de la pénalité administrative contestée.
À l'appui de ses prétentions, elle se prévaut des conclusions du rapport d'enquête effectué par un contrôleur assermenté pour retenir l'existence de fausses déclarations et le prononcé d'une pénalité administrative.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00367 et 23/00368, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 23/00367.
Sur l'indu d'allocation aux adultes handicapés
En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
En application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque l'allocataire ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque les prestations vieillesses ou invalidité auxquelles ouvre droit le handicap sont d'un montant inférieur à l'allocation aux adultes handicapés, le cumul des différents avantages est autorisé dans la limite du montant de l'allocation aux adultes handicapés.
L'allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d'incapacité.
L'allocation aux adultes handicapés est donc soumise à des conditions de ressources, et son montant dépend des revenus d'activité professionnelle et autres perçus par son bénéficiaire.
En l'espèce, la CAF de la Gironde produit notamment : copie de la déclaration de situation, copie des déclarations de ressources trimestrielles, copie de la déclaration de changement de situation du 11 janvier 2022, copie du rapport d'enquête du 18 mars 2022 et copie du relevé de droits et paiements du 14 juin 2022.
Ces documents établissent de manière suffisante la créance de la caisse, et compte-tenu de la non-comparution de Madame [J] [D], valablement citée à comparaître à l'audience, pour en contester le principe ou le montant, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF de la Gironde en condamnant l'allocataire au paiement de la somme réclamée.
Par conséquent, Madame [J] [D] sera condamnée à payer la somme de 903,60 euros correspondant à sa dette au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022.
Sur la pénalité
Si l'article L .114-17 du code de la sécurité sociale prévoit une pénalité, visant notamment en son 2° le cas d'" absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations", il ne résulte pas pour autant dudit texte que toute absence de déclaration de changement de situation ait obligatoirement un caractère frauduleux, prévoyant expressément immédiatement après " sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ".
En l'espèce, il est établi, par le rapport d'enquête versé aux débats, que l'allocataire a frauduleusement agi pour conserver le bénéfice de son allocation aux adultes handicapés sans remplir toutes les conditions à son maintien sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022.
Il apparaît en conséquence que la pénalité a été légitimement prononcée par la caisse.
Par conséquent, Madame [J] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 230 euros correspondant à la pénalité administrative.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de débouter Madame [J] [D] de sa demande de condamnation de la CAF de la Gironde au paiement de la somme 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des instances RG 23/00367 et et 23/00368 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 23/00367;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
FAIT DROIT aux demandes reconventionnelles de la CAF de la Gironde à l'encontre de Madame [J] [D] ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la CAF de la Gironde la somme de 903,60 euros au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à verser la somme de 230 euros à la CAF de la Gironde au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Madame [J] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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