Texte intégral
ARRET
N°
Société PUNCH MOTIVE INTERNATIONAL
C/
[M]
[P]
S.C.P. ALPHA MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
copie exécutoire
le 28 février 2023
à
Me Herrmann
Me Substelny
Me Camier
Me Remoissonet
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/03864 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFUD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 21 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
Société PUNCH MOTIVE INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 11]
[Localité 7] BELGIQUE
concluant et plaidant par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME S
Madame [U] [M]
née le 10 Août 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.C.P. ALPHA MJ prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA JUY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2022 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence DE SURIREY et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidentes de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 28 février 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [M] a été recrutée le 4 juin 2004 en contrat à durée indéterminée par la société financière Juy en qualité de comptable.
La SA Juy est constituée avec deux filiales, la société financière Juy qui détient le capital social de la SA Juy et la société MV [Localité 8] qui est la société immobilière propriétaire des locaux industriels avec la société financière Juy. Elle avait pour client historique la société Caterpillar qui représentait environ 80% de son chiffre d'affaires.
Le 15 janvier 2012, la société Punch metals international a acquis 100% des parts sociales de la société financière Juy et par voie de conséquence la SA Juy et la société MV [Localité 8].
Le 20 février 2013 le tribunal de commerce de Compiègne ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Juy, puis, par jugement du 13 mars 2013, a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
Le 22 mai 2013 Mme [M] a été licenciée pour motif économique par M. [G] président fdirecteur général d ela société fincnière Juy.
Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Creil qui par jugement du 21 juin 2021 a :
- Dit que la société Punch motive international est co-employeur de Mme [M] ;
- S'est déclaré tant territorialement que matériellement compétent ;
- Dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ;
- S'est déclaré territorialement et matériellement compétent ;
- Dit que la société Punch motive international doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail de Mme [M] ;
- Donné acte au CGEA d'[Localité 6], gestionnaire de l'AGS de ce qu'il a été amené à avancer une somme au profit de Mme [M] ;
- Condamné la société Punch motive international à payer à Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Juy, une somme au titre des conséquences des licenciements réglés par la procédure collective, à charge pour Maître [P] de les restituer au CGEA ;
- Dit que la société Punch motive international supportera seule les sommes allouées aux salariés ;
- Condamné la société Punch motive international à verser à Mme [M] une somme au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Condamné la société Punch motive international à verser à Mme [M] une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents ;
- Condamné la société Punch motive international à verser à Mme [M] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Punch motive international de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Punch motive international de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- Condamné la société Punch motive international aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la société Punch motive international qui en a relevé appel le 18 juillet 2017.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 08 avril 2022, la société Punch motive international prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par Mme [M], par l' AGS, la SA Juy et la SCP [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Juy,
- réformer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
limine litis, à titre principal :
- se déclarer incompétente territorialement pour examiner les chefs de demandes de Mme [M] relatives au coemploi, et ce au profit du tribunal de commerce de Gand en Belgique ;
- se déclarer incompétente territorialement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP [P] et de l'AGS relatives au coemploi, et ce au profit du Tribunal de commerce de Gent en Belgique ;
- se déclarer incompétente territorialement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP [P] et de l'AGS relatives à la répartition des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce au profit du Tribunal de commerce de Gand en Belgique ;
- se déclarer incompétente territorialement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP [P] et de l'AGS relatives au remboursement des sommes versées par l'AGS, et ce au profit du Tribunal de commerce de Gand en Belgique ;
- se déclarer incompétente matériellement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP [P] et de l'AGS relatives au coemploi et ce au profit du Tribunal de commerce de Gand en Belgique ;
- se déclarer incompétente matériellement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP [P] et de l'AGS relatives à la répartition des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce au profit du Tribunal de commerce de Gand en Belgique ;
' In limine litis, à titre subsidiaire :
- déclarer la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] prescrite depuis le 17 avril 2014, le délai d'un an ayant commencé à courir le 17 avril 2013 conformément aux termes de l'article L1233-67 du Code du Travail ;
- déclarer la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la société Juy et de la SCP [P] et l'AGS prescrite depuis le mois de juin 2018, le délai de cinq ans ayant commencé à courir en juin 2013 conformément à l'article 2224 du code civil, les conclusions formulant cette demande de condamnation ayant été communiquées le 8 octobre 2019 ;
- déclarer la demande de la société Juy, la SCP [P] et l'AGS visant à faire supporter à la société Punch motive international les sommes dans le cadre du licenciement prescrit depuis le mois de janvier 2018 le délai de cinq ans ayant commencé à courir en juin 2013 conformément à l'article 2224 du Code civil, les conclusions formulant cette demande de condamnation ayant été communiquées le 8 octobre 2019 ;
In limine litis, à titre plus subsidiaire :
- déclarer que Mme [M] n'a pas d'intérêt à agir en vue de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le jugement définitif du tribunal de commerce de Compiègne en date du 13 mars 2013 a déjà validé le bien-fondé du licenciement et ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours ;
In limine litis, à titre infiniment subsidiaire:
- prononcer la nullité de sa mise en cause intervenue en décembre 2016 qui a été délivrée à une personne morale qui n'existe pas, à savoir la Société Punch metals international,
- la mettre hors de cause, en absence d'acte introductif d'instance prud'homale à son encontre,
' Au fond, à titre principal, si par extraordinaire votre Cour s'estimait compétente et les demandes non prescrites
- déclarer qu'elle n'était pas le co-employeur de Mme [M] ;
En conséquence :
- la mettre hors de cause ;
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses chefs de demande à son encontre de la Société Punch motive international ;
Au fond, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour la considérait co-employeur ;
- déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- déclarer que le plan de sauvegarde de l'emploi est conforme aux règles applicables en cas de liquidation judiciaire ;
- déclarer que le liquidateur a valablement mis en 'uvre l'obligation de reclassement ;
- déclarer qu'elle n'a commis aucune faute
En conséquence :
- déclarer que les demandes afférentes au motif économique du licenciement sont infondées ;
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses chefs de demande à son encontre ;
- débouter le liquidateur et l'AGS de leurs demandes de remboursement des indemnités de ruptures
' Au fond, à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour reconnaissait le coemploi et entendait prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- limiter le montant des dommages à intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à Mme [M] une somme ;
- limiter le montant des sommes à rembourser à la SCP [P] au titre de la rupture du contrat de travail à charge pour elle de les reverser à l'AGS une somme :
En conséquence :
- la condamner à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [M] ;
- Condamner la société Juy et la SCP [P] à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [M] ;
- la condamner à rembourser à la SCP [P] à charge pour elle de les reverser à l'AGS une somme ;
' Au fond, à titre infiniment subsidiaire, si la cour rejettait la demande de reconnaissance de coemploi mais constatait l'existence d'une responsabilité délictuelle de sa part et entendait prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] ;
- limiter le montant des dommages à intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à Mme [M] ;
- limiter le montant des sommes à rembourser à la SCP [P] au titre de la rupture du contrat de travail à charge pour elle de les reverser à l'AGS une somme ;
- débouter la SCP au titre de la rupture du contrat de travail de versement d'une somme au titre de la rupture du contrat de travail au motif qu'elle n'a pas motivé sa demande ;
En conséquence :
- la condamner à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [M] ;
- condamner la société Juy et la SCP [P] à verser les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [M] ;
- débouter la SCP et l'AGS de leurs demandes à l'encontre de la Société Punch motive international
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
- condamner la SCP [P] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2022, Mme [M] prie la cour de :
- déclarer la société Punch motive international mal fondée en son appel et l'en débouter :
- déclarer Maitre [D] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Juy ainsi que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 21 juin 2021 sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge de la société Punch motive international et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inscription au passif de la liquidation de la société Juy d'une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme au titre des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau
- déclarer que la société Punch motive international et que Maître [D] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Juy sont codébiteurs des conséquences de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
- condamner la société Punch motive international NV à lui verser une à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Punch motive international NV à lui verser une somme pour les frais de première instance et une somme pour les frais d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme au titre des congés payés y afférents ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA une somme pour les frais de première instance ainsi qu'une somme les frais d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA ;
A titre subsidiaire :
- déclarer que la société Punch motive international NV a commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle à son égard ;
En conséquence,
- condamner la société Punch motive international NV à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice né de la perte de son emploi ;
- condamner la société Punch motive international NV à lui verser une somme pour les frais de première instance ainsi qu'une somme pour les frais d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause:
- déclarer que le licenciement pour motif économique dont il a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme au titre des congés payés y afférents ;
- fixer sa créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme pour les frais de première instance ainsi qu'à une somme pour les frais d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Punch motive international de l'intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
- débouter Maître [D] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Juy ainsi que l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP Leblanc-[P], prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Juy SA et à l'AGS-CGEA d'[Localité 6].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, Maître [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Juy SA prie la cour de :
- Confirmer. au besoin par substitution de motifs. le jugement rendu par le conseil de Prudhommnes de Creil le 21 juin 2021, en ce qu'il l'a mis hors de cause quant au licenciement de Mme [M], ancienne salariée de la société financière Juy
- Débouter Mme [M] de toute demande de fixation au passif de la SA Juy à quelque titre que ce soit
- Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] prie la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux observations développées au soutien des intérêts de Me [P], es qualités de mandataire liquidateur de la SA Juy,
' Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir :
confirmer les jugements déférés en ce que le conseil de prud'hommes de Creil :
- s'est déclaré tant territorialement que matériellement compétent,
- a débouté la société Punch motive international de ses demandes tendant à voir constater la prescription son action, celle des salariés, et de Me [P] ès qualités ;
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'absence d'intérêt à agir des salariés ;
' Sur le coemploi :
confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont :
- dit que la société Punch motive international est co-employeur des salariés ;
- dit que la société Punch motive international doit supporter les conséquences de la rupture de leur contrat de travail ;
- donné acte des sommes qu'elle a été amenée à avancer une somme au profit de Mme [M] salarié de la SA Juy ;
- condamné la société Punch motive international à payer à Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Juy, les sommes réglées par la procédure collective au titre des licenciements, à charge pour Maître [P] de les lui restituer ;
- dit que la société Punch motive international supportera seule les sommes allouées aux salariés ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé à une somme les conséquences des licenciements réglés par la procédure collective et condamné la société Punch motive international à payer à Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Juy, cette même somme reprise dans les 75 jugements déférés ;
Statuant à nouveau
- condamner la Société Punch motive international à payer à Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Juy, pour son remboursement, et au titre des sommes avancées à l'occasion des licenciements, une somme pour Mme [M] ;
' Sur la demande subsidiaire des salariés au titre de la responsabilité délictuelle de la société Punch motive international
Dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le coemploi mais considérerait que la société Punch motive international a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité, il conviendra de :
- débouter de toute demande de fixation au passif le salarié requérant ;
- condamner la société Punch motive international à payer à Maître [P] ès qualité de liquidateur de la société JUY, pour son remboursement, et au titre des sommes avancées à l'occasion des licenciements, par salarié, à savoir pour M. [W] une certaine somme ;
' Sur le licenciement:
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M] ;
Statuant à nouveau
- dire et juger que leur licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge exclusive de la société Punch motive international les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter les salariés de leurs demandes de fixation au passif la liquidation judiciaire de la SA Juy ;
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ramener les sommes sollicitées par les salariés à de plus justes proportions ;
' Sur l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Punch motive international à verser une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à Mme [M] ;
Statuant à nouveau
- les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
En tout état de cause
- débouter Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouter la société Punch motive international de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
En conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L.3253-15 et L3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2022.
MOTIFS
I Sur les demandes dirigées contre la liquidation de la SA Juy
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Maître [P] ès-qualités de liquidateur de la société Juy fait valoir que Mme [M] n'était pas salariée de la société Juy de telle sorte qu'elle ne peut revendiquer la fixation d'une quelconque somme au passif de cette dernière; que la rupture du contrat de travail a été à l'initiative de la société financière Juy qui a émis les documents de fin de contrat.
Mme [M] réplique que le liquidateur n'avait pas soulevé ce point en première instance, que ce chef de demande ne peut être réformé car le conseil des prud'hommes n'avait pas été saisi de cette question, que le liquidateur n'avait pas contesté sa qualité de salariée de la SA Juy, que le dire visé dans les conclusions ne saisit pas la cour, que le mandataire a procédé à un aveu judiciaire en indiquant qu'il aurait respecté les obligations mises à sa charge envers elle.
Elle soutient que le directeur général de la SA Juy lui a fait signer un avenant pour la faire muter sur le site de [Localité 10], qu'elle était intégrée à la communauté de travail de la SA Juy qui disposait de cet établissement secondaire, que seuls les salariés de la SA Juy pouvaient bénéficier de cet avenant.
Sur ce
En cause d'appel le liquidateur ès-qualités demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause au besoin par sustitution de motifs quant au licenciement de Mme [M], faisant état de l'absence de qualité de salariée de la SA Juy de Mme [M].
Ce moyen doit s'analyser en une fin de non-recevoir, en l'occurence le défaut d'intérêt à agir de l'article 122 du code de procédure civile pouvant être soulevée en tout état de cause y compris au stade de l'appel.
Mme [M] avait été embauchée le 4 juin 2004 par la société financière Juy et non par la SA Juy. C'est la société financière Juy qui l'a licenciée le 22 mai 2013 et non le liquidateur ès-qualités de la SA Juy. Pour autant elle a formé les mêmes demandes que les salariés de la SA Juy alors qu'elle n'a pas fait attraire la société financière Juy à la procédure.
La cour juge qu'il ne peut être retenu l'existence d'un aveu judiciaire du liquidateur de la SA Juy sur l'existence du statut de salarié de Mme [M] à l'égard de cette dernière car d'une part il n'a pas procédé à son licenciement, d'autre part il ne lui a pas reconnu le statut de salariée de la SA Juy, ne développant au fil de ses conclusions que la situation de la société Punch motive international et ses imbrications avec la société liquidée, qu'enfin il n'est pas formé de demande distincte de Mme [M] par rapport à celles des autres salariés,
Par ailleurs, alors qu'il ne saurait être retenu que le liquidateur ès-qualité ne serait contredit au détriment de l'intéressée, la cour observe encore que les fiches de paie produites aux débats ont toutes été émises par la société financière Juy et non par la SA Juy, que le site de [Localité 10] dépendait non de la SA Juy mais du groupe Punch motive international.
Il s'ensuit que Mme [M], salariée de la société financière Juy et non de la SA Juy n'avait pas qualité pour agir à l'encontre d'une société qui n'était pas son employeur.
La cour infirmera le jugement et jugera désormais que les demandes de Mme [M] à l'encontre de la liquidaton judiciaire de la SA Juy sont irrecevables faute de qualité pour agir.
II Sur les demandes dirigées contre la société Punch motive international
1 - Sur la compétence
La société Punch motive international prétend que la juridiction française serait incompétente pour statuer sur les demandes de la salariée au profit du tribunal de commerce de Gand, qu'en vertu de l'article 4 du règlement européen, elle aurait dû saisir la juridiction belge car elle est une société de droit belge, ayant son siège en Belgique, que l'article 21, appliqué par les premiers juges, ne vise que les situations dans lesquelles le contrat de travail n'est pas discuté alors qu'en l'espèce la salariée revendique une situation de coemploi, ce qui est de nature, en outre, à engager sa responsabilité délictuelle.
Elle ajoute que le liquidateur n'ayant pas qualité de salarié ne peut invoquer les dispositions de l'article 21 du règlement européen applicable, que la question du remboursement des indemnités de licenciement à l'AGS relève du tribunal de commerce et non de la juridiction prud'homale car il s'agit d'un litige entre deux sociétés.
La salariée réplique que l'article 21 de la section 5 du règlement communautaire du12 décembre 2012 dispose que lorsque l'employeur est domicilié dans un pays de l'UE, le salarié peut saisir la juridiction du pays dans lequel il a travaillé, que la société fait référence à un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 qui est étranger à la situation contractuelle, qu'en tout état de cause l'article 8 du règlement permet au salarié de saisir la juridiction française puisqu'il y réside et que l'autre société concernée est la société Juy qui est aussi domiciliée en France.
Elle argue que sa demande portant sur les conditions de la rupture du contrat de travail, les juridictions prud'homales sont compétentes, que le lien entre la demande de reconnaissance de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement et de coemploi présentée à titre principal est caractérisé et justifie la compétence matérielle ; qu'en cause d'appel la société n'invoque plus à son égard au dispositif de ses conclusions de l'incompétence de la chambre prud'homale pour trancher cette question, ne gardant ce moyen qu'à l'endroit du liquidateur et de l'Unedic.
Maître [P] ès-qualités de liquidateur de la société Juy fait valoir qu'en vertu de l'article 21 de la section 5 du règlement communautaire du 12 décembre 2012 le conseil de prud'hommes est compétent pour traiter la question du coemploi, que l'article 5 permet au travailleur lorsque son employeur est domicilié dans un Etat membre de saisir la juridiction du lieu où il a travaillé, que ses demandes sont liées à celles des salariés et donc recevables, que la reconnaissance d'un coemploi relève de la compétence des juridictions prud'homales et non du tribunal de commerce et que par voie de conséquence il est compétent pour trancher la demande relative au remboursement des indemnités chômage, conséquence du coemploi.
L'Unedic argue que les dispositions de droit communautaire prévoient la possibilité pour le salarié de saisir les juridictions du pays où s'effectue la prestation de travail, que la jurisprudence admet l'action des salariés licenciés pour motif économique à agir contre une société étrangère en sa qualité de coemployeur, que tant le liquidateur ès-qualités qu'elle-même ne sont pas des sociétés commerciales et sont bien-fondés à agir, que son action ne relève pas des juridictions commerciales mais prud'homales, sa créance étant de nature salariale directement consécutive à une rupture de contrat de travail.
Sur ce
L'article 4 de la section 1 du règlement européen n°1215/2012 édicte que «Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
Toutefois ce texte est repris sous la section 1 relatives aux dispositions générales. Or l'article 21 de la section 5 du règlement européen n° 1215/2012 relatif à la compétence en matière de contrats individuels de travail édicte que :
1.Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile
ou
b) dans un autre Etat membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement
2.Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
S'agissant de dispositions spécifiques relatives à la compétence en matière de contrats individuels de travail, elles ont vocation à s'appliquer, la disposition spéciale écartant la disposition générale.
En l'espèce l'action engagée par Mme [M] vise à faire juger la société Punch motive international co-employeur et il est constant qu'elle accomplissait habituellement son travail à [Localité 8] sur le territoire français. L'intimée se prévaut d'une jurisprudence issue d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2011, dit arrêt [I], aux termes duquel « sur le fondement de l'article 19 du règlement de Bruxelles I et de la théorie des co-employeurs, les salariés licenciés par une société française peuvent attraire devant le conseil de prud'hommes la société étrangère qui la contrôle et qui a effectivement décidé de leur licenciement » étant précisé que l'ancien article 19 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a été révisé par le règlement communautaire n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
Vu les articles 4 de la section 1 et 21 de la section 5 du règlement européen n° 1215/2012 relatif à la compténzece en matirère de contrats ;
Vu les articles 4 de la section 1 et 21 de la section 5 du règlement européen n° 1215/2012 relatifs à la compétence en matrière de contrats individuels de travail, Mme [M] exerçant son activité sur le territoire national était bien-fondée à saisir le conseil de prud'hiommes de Creil d'une action à l'encontre de la société Punch nobstant la nationalité belge de cette dernière.
L'exception d'incompétence sera par conséquent rejetée, par confirmation du jugement.
2 - Sur la demande de mise hors de cause de la société Punch motive international
La société Punch motive international sollicite sa mise hors de cause soutenant que la requête initiale de la salariée a visé la société Punch metals international alors qu'elle se nomme Punch motive international depuis le 14 juin 2016, que cette irrégularité lui a causé un grief et qu'il existe un doute sur l'identité de la société concernée.
La salariée réplique que s'agissant d'un vice de forme, il doit être rapporté la réalité d'un grief, ce qui n'est pas le cas de l'appelante.
Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Juy rétorque que faute de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice ce moyen doit être écarté.
L'Unedic réplique que la société ne subit aucun grief et a pu présenter son argumentaire en défense.
Sur ce
En application de l'article R 1452-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, la saisine du conseil des prud'hommes datant du 20 mars 2014 dispose que «La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
L'article 57 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Elle est datée et signée. »
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes par requête en mars 2014. A cette date, la société Punch motive international était encore dénommée société Punch metals international puisque le changement de dénomination sociale est intervenu le 14 juin 2016.
En tout état de cause la nullité de l'acte introductif d'instance ne peut être prononcée qu'à la condition de démontrer l'existence du grief qui serait causé par l'irrégularité de cet acte. Faute de l'établir et alors que la société Punch motive international a régulièrement conclu au cours de la procédure et que les dernières conclusions du salarié sont dirigées contre celle-ci, il ne saurait être retenu l'existence d'un quelconque grief susceptible d'entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance.
Ce moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
3- Sur le fond
Mme [M] rapporte qu'il existait une situation de coemploi entre la SA Juy et la société Punch motive international car M. [G], gérant de la société Punch metals international devenue Punch motive international était aussi président du conseil d'administration de la société Juy, qu'elle avait pris le contrôle de la société financière Juy ci-après dénommée SFJ détenant elle-même 100% des parts de la société Juy et de la société MV [Localité 8], ceci ayant abouti à imposer à la société Juy deux nouveaux baux commerciaux à des conditions très défavorables provoquant une augmentation exponentielle des loyers dans un contexte de difficultés financières pour la SA Juy au seul profit de la société Punch metals international ; elle en déduit l'existence d'une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie.
Elle ajoute que la direction de la SA Juy était assurée par un prestataire de service dont la seule fonction se limitait à la conduite opérationnelle de la SA Juy alors qu'il résidait en Belgique, n'avait aucune autorité sur les flux financiers ni pouvoir de signature sur les comptes bancaires, la direction quotidienne étant assurée par M. [G] dans le seul intérêt de la société Punch metals international qui après avoir décidé d'augmenter de façon fantasque les loyers a aussi augmenté les prix pour la société Caterpillar, et a refusé de mettre en conformité le site malgré une mise en demeure de la Préfecture puis a privé la société Juy de nouveaux contrats entraînant l'effondrement du chiffre d'affaires et par conséquence la déconfiture.
La société Punch motive international sollicite l'infirmation du jugement répliquant que le directeur opérationnel était l'administrateur de la société Juy et décidait des grandes orientations notamment fixer les prix pour les clients, que dès 2013 la société Caterpillar a commencé à réduire ses propres effectifs puis a fermé le site de [Localité 9] entraînant la diminution puis l'arrêt des commandes et que l'augmentation des prix était justifiée par la situation économique de la société Juy sans qu'elle ait donné des consignes en ce sens, que l'augmentation des loyers n'était pas disproportionnée par rapport au prix du marché.
Elle expose que l'ancien gérant avait communiqué en mai 2011 un dossier incomplet de la situation, que la ligne peinture a été victime d'un incendie en août 2012 et ne correspondait plus aux exigences environnementales, que la société Juy n'a disposé que de trois mois pour se mettre en conformité ce qui n'était pas matériellement possible, ce qui a contraint la direction à proposer au comité d'entreprise de déménager l'activité à [Localité 10], déménagement sans intérêt particulier la concernant ; qu'il n'y a pas eu d'immixtion fautive et anormale de sa part dans la gestion de la SA Juy et qu'il n'est pas au final prouvé la réalité de la confusion d'intérêts, d'activité et de direction ainsi que l'anormalité de la relation
Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Juy expose Mme [M] n'était aps salariée de la SA Juy , qu'elle n'a pas appelé en la cause le société financière Juy si bien que sa deùmande est mal fondée.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société Punch motive international s'était immiscée dans la gestion régulière de la société Juy et était coemployeur et a jugé qu'elle devait seule supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié.
Elle indique qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire y compris s'il s'agit d'une condamnation in solidum, que le salarié ne peut obtenir à la fois une condamnation de la société Punch motive international et la fixation au passif de la société Juy ; qu'en vertu du principe de subsidiarité les avances qu'elle a opérées la société in bonis doit assumer l'intégralité des sommes découlant de la rupture qui n'ont pas à être assumées par la procédure collective.
Sur ce
La cour a précédemment jugé que Mme [M] n'était pas salariée de la SA Juy mais de la société financière Juy ; il s'en déduit que l'action fondée sur le coemploi invoquée à l'encontre de la société Punch motive international doit être rejetée puisque ni cette dernière ni la SA Juy n'avaient le statut d'employeur de la salariée liée uniquement à la société financière Juy.
La cour, par infirmation du jugement déboutera Mme [M] de la demande au titre du coemploi mais aussi de l'action délictuelle.
III Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées.
Les dépens de l'ensemble de la procédure seront mis à la charge de la salariée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Creil du 21 juin 2021 sauf en ce qu'il a jugé que la juridiction prud'hommale de Creil était compétente pour examiner les demandes de Mme [M] à l'égard de la société Punch motive international
statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que les demandes de Mme [M] à l'encontre de la liquidation de la SA Juy sont irrecevables faute de qualité pour agir
Déboute Mme [M] de ces demandes à l'enontre de la société Punch motive international
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont exposées au titre des frais irrépétibles. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.