Texte intégral
ARRET DU
19 Décembre 2025
N° 1721/25
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAWS
FB / SL
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST OMER
en date du
16 Novembre 2022
(RG -section )
GROSSES
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT:
M. [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline VENIEL avocat au barreau de SAINT OMER
DEFENDERESSE :
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
signé par Frédéric BURNIER et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de M. [R] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, daté du 16 novembre 2022, rendu dans le litige l'opposant à la société [5].
Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 30 janvier 2025, la société [5] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle affectant la condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 2 545,20 euros (ainsi que celle en paiement de l'indemnité de congés payés afférente).
Par courrier transmis par voie électronique le 5 février 2025, M. [R] s'oppose à la demande formée par la société [5] en soulignant qu'elle vise à contester l'appréciation par la cour des faits de l'espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, la société [5] soutient que la cour a commis une erreur en allouant à M. [R] un rappel de salaire alors qu'il ressort de la lecture du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 que l'employeur avait d'ores et déjà régularisé la situation de l'intéressé.
La cour relève que la requérante présente un moyen de fait nouveau qu'elle n'a pas développé dans ses conclusions d'appel (la régularisation de l'erreur ayant affecté pendant plusieurs mois le montant du salaire de base aurait été opérée par le versement d'un complément de prime d'ancienneté d'un montant de 2 727 euros).
En outre, ce moyen ne relève nullement d'une erreur manifeste mais de la contestation de l'appréciation faite des éléments de la cause, dans la mesure où, d'une part, le montant du rappel de salaire alloué ( 2 545,20 euros) est différent de celui versé au titre du complément de prime d'ancienneté, et d'autre part, il n'est pas démontré que ce complément de prime d'ancienneté avait vocation à réparer une erreur comptable ayant minoré le montant du salaire de base.
Il s'ensuit que la requête tend à remettre en cause l'analyse que la cour a faite des pièces versées au dossier.
Elle ne relève pas de la rectification d'une erreur matérielle. Elle doit donc être rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société [5],
Dit n'y avoir lieu de rectifier l'arrêt du 20 décembre 2024 rendu entre M. [R] et la société [5],
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
pour LE PRESIDENT empêché
Frédéric BURNIER
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