Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 21/01508 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYG7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Juin 2021
Appelants
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] SUISSE
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me François philippe GARNIER, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
SARL A2 ARCHITECTURE D'INTERIEUR, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C & D PELLOUX, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimées
Mme [D] [P] épouse [G]
née le 12 Novembre 1961 à [Localité 9] Portugal, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
S.C.I. LA CHARLOTTE, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 4]
S.A.R.L. DICHAN, dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 4]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocatspostulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Exposé du litige
Par contrat en date des 19 et 20 mai 2013, la sarl Dichan, dont le siège social est à [Localité 5] (74), représentée par son gérant M. [I] [G], a confié à M. [Z] [W], architecte, exerçant sous l'enseigne Atelier B29 architectes à Genève, et à la sarl A2 Architecture d'intérieur (société A²), ayant pour gérante Mme [E] [V], une mission de relevés et diagnostics, étude préliminaire, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de permis de construire, plans, consultation et sélection des entreprises, analyse des devis, direction de l'exécution des travaux ainsi que l'assistance aux opérations de réception pour la construction d'un hôtel d'environ 900 m² (extension) sur la commune de [Localité 10] (Haute-Savoie).
Les honoraires des deux architectes étaient fixés à 10% de l'enveloppe prévisionnelle pour travaux soit un montant de 130 909 euros HT avec cette précision que les honoraires seraient ajustés en fonction du coût final des travaux au même pourcentage. (Pièce [W] n°1).
Un acompte de 6 545,45 euros correspondant à 5% des honoraires a été versé à la signature du contrat puis le maître de l'ouvrage a réglé le 26 juin 2013 une facture d'un montant de 39 272 euros HT correspondant à l'acompte exigible lors de la validation de l'Avant-Projet Définitif (30%).
La sci La Charlotte (la SCI) dont les époux [G] sont les associés, Mme [G] étant la gérante, a été immatriculée le 16 septembre 2013 et avait vocation à devenir propriétaire des bâtiments dont la société Dichan serait l'exploitante.
Un estimatif budgétaire pour la construction de l'hôtel était établi par la maîtrise d''uvre le 16 juillet 2013 pour les travaux d'un bâtiment d'une surface de 799 m², hors mobilier et options de finition, à la somme HT de 1 304 700 euros HT et pour le bâtiment total avec aménagements extérieurs (parkings) représentant une surface totale de 1 069 m² à la somme de 1 439 700 euros. (pièce Dichan n°5)
La demande de permis de construire a été déposée le 29 août 2013 (pièce Dichan n°6) et mentionne une surface créée de 803,5 m² avec 5 niveaux dont un sous-comble aménagé en suite de cinq chambres. Le permis a été délivré le 15 janvier 2014 et la société Dichan a réglé à la maîtrise d''uvre la somme de 26 181,82 euros correspondant au 3' acompte de 20 % avant démarrage des travaux en février 2014.
Le 13 mars 2014, une demande de permis modificatif était déposée par la SCI et faisait l'objet d'un arrêté accordant ce dernier en date du 26 juin 2014. La surface de plancher inchangée était de 803,50 m2 et les modifications portaient sur la suppression de l'étage -1 avec transfert des locaux techniques à l'étage rez de jardin. Les combles prévus initialement pour constituer une suite devenaient des combles non aménagées (pièces A² n°28, 29 et pièce Dichan n°59.)
Dans le cadre du projet, les architectes ont préconisé le recours à des bureaux d'études et des conventions ont été signées avec un contrôleur technique, un bureau d'études fluides, un bureau d'études structure, un économiste de la construction et avec un géotechnicien pour une étude de sol qui ont donné lieu à la régularisation de plusieurs conventions.
Les relations des parties se sont ensuite dégradées pour des motifs controversés et le 23 avril 2014, lors d'une réunion, a été évoquée la possibilité de mettre un terme au contrat de maîtrise d''uvre pour « perte de confiance », la négociation d'un nouveau contrat étant envisagée.
Par courrier du 25 avril 2014, adressé par l'avocat de la société Dichan à la société A2 Architecture, le maître de l'ouvrage a résilié le contrat d'architecte de cette partie. Puis par courrier du 13 juin 2014, la société Dichan a résilié le contrat qui l'unissait à M. [Z] [W].
Ces résiliations ont été notamment motivées par le dépassement de l'enveloppe financière dès lors que le coût des travaux a été évalué en 2014 à 1 660 000 euros HT pour les travaux et 259 360 euros HT pour les études et la maîtrise d''uvre soit au total 1 919 360 euros HT alors que le document du 12 mars 2014 contenant l'accord sur cette somme était contesté comme non signé par le maître de l'ouvrage.
Le 2 mai 2014, au cours d'une réunion le concernant seul, M. [Z] [W] a présenté un nouveau projet sur la base d'un budget d'un montant de 1 919 360 euros HT mais les maîtres de l'ouvrage ont refusé de signer ce contrat sur cette base, en particulier au motif que les façades « acier Corten » du projet d'origine n'y figuraient plus.
Par courriers du 1er août et 22 septembre 2014, M. [Z] [W] a contesté les fautes qui lui étaient reprochées et a demandé le règlement des honoraires prévus soit la somme de 46 077 euros tandis que par courrier en date du 6 août 2014, le maître d'ouvrage a sollicité le remboursement de l'intégralité des honoraires versés soit la somme de 72 000 euros hors-taxes.
La construction de l'ouvrage a finalement été réalisée sous la maîtrise d''uvre d'un autre architecte Mme [A] de la société Artxbat, et a été achevée en novembre 2015.
Par acte du 11 mars 2015, M. [Z] [W] a fait assigner la société Dichan devant le tribunal de grande instance de Bonneville afin que la résiliation unilatérale du contrat d'architecture soit jugée abusive et que cette société soit condamnée à lui payer notamment la somme de 97 112,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat.
Par conclusions du 2 mars 2016, la société A2 est intervenue volontairement sur l'instance et a demandé également de juger abusive la résiliation du contrat.
Les parties demanderesses ont soutenu que la notion de dépassement de l'enveloppe prévisionnelle était non fondée dès lors qu'à plusieurs reprises, le maître d'ouvrage avait validé l'augmentation de cette enveloppe à savoir lors de la réunion du 20 février 2014 ayant donné lieu à un compte rendu de séance portant la signature de Mme [G] et lors du compte-rendu de séance du 12 mars 2014, outre sa signature du descriptif sommaire établi par la société Cubic, économiste le 6 mars 2014.
Mme [G] ayant contesté avoir signé ce dernier document, par ordonnance en date du 3 octobre 2016, le juge de la mise en état a institué une mesure d'expertise confiée à Mme [L]-[F] avec pour mission de dire si ont été apposées de la main de Mme [G] les mentions et signatures figurant sur les documents des 6 et 12 mars 2014.
Aux termes de son rapport déposé le 27 septembre 2017, l'expert a conclu que :
- La signature, figurant sur le descriptif sommaire des travaux daté du 6 mars 2014, n'est pas de la main de Mme [G],
- La mention « M. [G] » figurant sur le compte-rendu de séance du 12 mars 2014 est de la main de Mme [G],
- La mention « lu et approuvé » figurant sur ce même document n'est probablement pas de la main de Mme [G] et la signature n'est pas de sa main.
Parallèlement, Mme [G] avait déposé le 22 mai 2015 une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 8] pour la falsification de sa signature, qui a donné lieu à un classement sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.
Le 26 juin 2018, les époux [G] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bonneville pour usage de faux en écriture privée ainsi que pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021 le juge d'instruction a prononcé un non-lieu.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations, le tribunal judiciaire de Bonneville, a :
- Donné acte à la Sci La Charlotte et Mme [G], ainsi qu'à la société A2 Architecture d'intérieur de leur intervention volontaire, lesquelles sont recevables ;
- Débouté M. [Z] [W] exerçant sous l'enseigne « Atelier B29 Architectes » et la société A2 Architecture d'intérieur de leur demande tendant à voir annuler la synthèse et la conclusion du rapport d'expertise dressé par Mme [L]-[F] le 27 septembre 2017 ;
- Débouté M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise et l'audition de témoins ;
- Constaté qu'aucune des parties n'a produit les pièces de la procédure d'instruction relative aux faits allégués ;
- Dit qu'il n'est pas établi que les documents datés des 6 mars et 12 mars 2014 aient été rédigés et signés par Mme [G], ces documents étant dès lors considérés comme dépourvus de sincérité au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
- Dit que, dans le cadre du contrat d'architecte signé le 20 mai 2013 avec la société Dichan, M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne remplissant pas leur devoir de conseil et en n'établissant pas un projet de construction conforme aux prévisions budgétaires du contrat ;
- Dit que la société Dichan a pu résilier le contrat pour faute des architectes ;
- Débouté en conséquence M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur de leurs demandes d'indemnisation pour résiliation du contrat ;
- Dit que M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur sont tenus d'indemniser la Sci La Charlotte et la société Dichan du préjudice subi en raison de cette faute ;
- Condamné in solidum M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur d'intérieur à payer :
- à la société Dichan la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires perçus dans le cadre du contrat d'architecte, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
- à la société Dichan la somme de 5 000 euros versée au titre de la facture de la société Aria Projets ;
- à la Sci La charlotte les somme de 3 273 euros et de 6 784,89 euros correspondant aux sommes réglées à la société Cubic, et la somme de 8 600 euros correspondant à la facture réglée à la société GP Structure ;
- Débouté la société Dichan du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;
- Débouté les parties de toutes autres prétentions ;
- Condamné in solidum M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur à payer à la Sci La Charlotte et à la société Dichan, créanciers solidaires, la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité procédurale et rejeté les demandes des autres parties ;
- Condamné in solidum M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
* L'expert n'a pas nécessairement à soumettre son avis définitif aux observations préalables des parties et il n'existe pas une réelle contradiction entre le rapport définitif et le pré-rapport ;
* Concernant les griefs tirés du recours à des bureaux spécialisés, il n'est pas établi que l'architecte aurait manqué à ses obligations de conseil et de loyauté, son attitude étant conforme aux usages ;
* Concernant les griefs tirés du défaut de maîtrise du budget, la variation budgétaire n'était pas maîtrisée, alors que l'architecte se devait d'établir un prévisionnel complet et fiable, de conseiller le maître de l'ouvrage et de recueillir son accord ;
* Le contrat a été résilié en raison de la faute de l'architecte qui ne peut donc pas prétendre au versement d'une indemnité.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 16 juillet 2021, M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société Dichan du surplus de ses demandes indemnitaires et en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
- Débouté M. [W] et la société A2 Architecture de leurs demandes respectives de communication de pièces,
- Condamné M. [W] et la société A2 Architecture aux dépens de l'incident,
- Condamné M. [W] et la société A2 Architecture à payer à la société Dichan, à la Sci La Charlotte et à Mme [D] [G] ensemble la somme de 1 500 euros au titre d'indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et juger que Mme [G] a bien signé le descriptif sommaire des travaux estimatifs du 6 mars 2014 et le procès-verbal de séance du 12 mars 2014 et que la maîtrise d'ouvrage a approuvé l'enveloppe budgétaire de 1 660 110 euros HT ;
- Déclarer recevable et bien fondé M. [W], exploitant sous l'enseigne Atelier B29 Architectes en ses demandes ;
- Écarter les griefs allégués à l'encontre de M. [W] ; en conséquence, dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de M. [W] ;
- Rejeter les demandes de la SCI La charlotte, de Mme [G] et de la société Dichan devant la cour d'appel ;
- Dire et juger au principal que la résiliation du contrat d'architecture d'intérieur et architecte intervenue à l'initiative de la société Dichan est abusive ; subsidiairement constater que la société Dichan a poursuivi une relation contractuelle avec M. [W] y compris après la résiliation du contrat à l'encontre de la société A2 Architecture d'intérieur ;
- S'entendre en conséquence condamner la société Dichan à réparer l'entier préjudice de M. [W] ;
- Condamner la société Dichan à payer à M. [W], la somme de 22 239,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, outre intérêt à hauteur de 1/100 du montant hors taxe des sommes dues, à compter du 5 décembre 2014 et 941 euros au titre de la moitié des frais et dépens ;
- S'entendre également condamner la société Dichan à payer à M. [W] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- S'entendre condamner la société Dichan aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir notamment que :
* La résiliation du contrat étant abusive, M. [W] est recevable et bien fondé à solliciter l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12 du contrat d'architecture ;
* La plainte pénale contre X déposée par Mme [G] et son époux, M. [G], a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendu le 12 novembre 2021 ;
* Le contrat de maîtrise d''uvre n'incluait pas l'étude du financement et ne prévoyait aucune clause d'engagement d'objectif du maître d''uvre.
Par dernières écritures en date du 27 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société A2 Architecture d'intérieur sollicite de la cour de :
- Constater qu'il existe une distorsion importante entre le pré-rapport de Mme [L] et la synthèse et conclusion (pages 31 et 32) de son rapport d'expertise, ce qui a privé les demandeurs de la possibilité de faire valoir leur position par voie de dire ;
- Prononcer la nullité de la synthèse et de la conclusion du rapport définitif de Mme [L] pour violation du principe du contradictoire ;
- Juger que Mme [G] a bien signé le descriptif sommaire des travaux estimatifs du 6 mars 2014 et le procès-verbal de séance du 12 mars 2014 ;
- Dire et juger que la maîtrise d'ouvrage a approuvé l'enveloppe budgétaire de 1 660 110 euros HT ;
- Juger que les architectes ont rempli leurs obligations contractuelles et ont satisfait à leur devoir de conseil ;
- Juger que la résiliation du contrat d'architecture d'intérieur et architecte du 20 mai 2013, notifiée à la société A2 Architecture d'intérieur à l'initiative de la société Dichan le 25 avril 2014, est abusive ;
- Juger que la société Dichan a commis une faute en procédant à la résiliation abusive du contrat d'architecture d'intérieur et architecte, à l'origine d'un préjudice causé à la société A2 Architecture d'intérieur ;
- Juger que la société Dichan est redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de 44 479,15 euros, en application de l'article 12 du contrat ;
- Condamner par conséquent la société Dichan à payer à la société A2 Architecture d'intérieur la somme de 22 239,58 euros (50% de 44 479,15 euros),
- Condamner la société Dichan à payer à la société A2 Architecture d'intérieur une indemnité de retard de 1/100ème du montant hors taxe de la somme due (18 532,98 euros), par jour calendaire à compter du 5 décembre 2014, outre la TVA au taux de 20% ;
- Condamner la société Dichan à payer à la société A2 Architecture d'intérieur la somme de 941,03 euros au titre des frais d'impression (50% de 1882,05 euros) ;
- Débouter la société Dichan et la SCI La charlotte de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions reconventionnelles formées en cause d'appel, et de leur appel incident comme étant mal fondé ;
- Condamner in solidum la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] à payer à la société A2 Architecture d'intérieur la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance (y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux des expertises de Mme [O] et de Mme [S]), avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé ;
A titre subsidiaire et si le tribunal s'estimait insuffisamment éclairé par les pièces versées aux débats,
- Ordonner une contre-expertise en vérification d'écriture, qui serait confiée à un autre expert que Mme [L] ;
- Entendre le cas échéant, en tant que témoin ceux qui ont vu écrire ou signer les écrits contestés ou ceux dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, par application de l'article 293 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société A2 Architecture d'intérieur fait valoir notamment que :
* Le montant de travaux porté au contrat d'architecture constituait, d'un commun accord entre les parties, une simple estimation prévisionnelle et les augmentations liées aux travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat ;
* Aucune convention n'a jamais lié ensemble l'architecte, l'architecte d'intérieur, les bureaux d'étude, le contrôleur technique, le géotechnicien et le maître de l'ouvrage ;
* La société A2 Architecture d'intérieur a respecté ses obligations contractuelles, son devoir de conseil et n'a commis aucune faute ;
* La rupture du contrat par le maître d'ouvrage est abusive et la procédure de résiliation telle que prévue au contrat n'a pas été respectée.
Par dernières écritures en date du 22 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] sollicitent de la cour de :
- Débouter M. [W] et la société A2 Architecture d'intérieur de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des concluantes ;
- Rejeter de façon générale l'ensemble des demandes moyens et prétentions dirigées à l'encontre des concluantes ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Dichan du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,
- condamné in solidum M. [W] et la SARL A2 Architecture d'intérieur à payer à la société Dichan et à la SCI La charlotte, créanciers solidaires, la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Assortir la condamnation au remboursement de la somme de 72 000 euros des intérêts de droit à compter de la date de résiliation soit le 25 avril 2014 avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
- Condamner M. [W] et la société A2 Architecture d'intérieur in solidum à payer à la société Dichan la somme de 1 800 euros HT en remboursement de la facture de M. [M], et la somme de 268,50 euros au titre de la facture du laboratoire Forensique ;
- Condamner M. [W] et la société A2 Architecture d'intérieur in solidum à verser à Mme [G] en réparation du préjudice moral la somme de 10 000 euros ;
- Condamner M. [W] in solidum avec la société A2 Architecture d'intérieur à payer à la société Dichan et la société SCI La charlotte la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au profit de Mme [G] au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance outre au bénéfice de la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- Condamner in solidum M. [W] et la société A2 Architecture d'intérieur aux entiers dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la SCP Grimaud.
Au soutien de leurs prétentions, la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] font valoir notamment que :
* Mme [G] n'a signé ni le descriptif travaux CUBIC du 6 mars 2014 ni le PV faisant mention d'une séance prétendument tenue le 12 mars 2014 ;
* Les frais d'études étaient inclus dans les honoraires de la maîtrise d''uvre ;
* La maîtrise d''uvre s'est grossièrement trompée dans son estimation prévisionnelle du budget en 2013 ;
* La décision a été prise de concert avec M. [W] de procéder à la rupture du contrat de maîtrise d''uvre.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Motifs et décision
I ' Sur le rapport d'expertise judiciaire
A - Sur la nullité du rapport d'expertise en écritures
Les documents qui ont été soumis à l'analyse de l'expert sont les suivants :
- le descriptif sommaire des travaux estimatifs établi par le cabinet Cubic le 6 mars 2014 se rapportant au cas n°2 portant sur la construction de l'hôtel pour un montant de 1 660 110 euros HT, document portant une signature attribuée à Mme [G], pièce de question n°1,
- le compte-rendu de séance du 12 mars 2014 qui mentionne :
'
Je soussignée Mr [G] atteste par le présent document accepter la nouvelle enveloppe prévisionnelle de 1 660 110 euros HT, estimée dans le descriptif sommaire des travaux définitifs du 6 mars 2014 de l'économiste Cubic. Lu et approuvé, avec une signature attribuée à Mme [G], pièce de question n°2"
La société A² fait valoir la nullité du rapport de Mme [L] pour violation du principe du contradictoire, reprochant à l'expert d'avoir modifié radicalement les conclusions de son pré rapport en émettant dans son rapport définitif un nouvel avis qui contredirait celui qu'elle avait initialement émis.
Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'existe pas de réelle contradiction entre les avis donnés dans le pré-rapport et le rapport définitif.
L'expert dans son pré-rapport indiquait :
« Similitudes
L'atteinte d'un grand nombre de signatures de comparaison se fait par un petit crochet ou une courbe. Cette particularité se retrouve sur les signatures de question.
Elle ne peut être l'effet d'une imitation, car elle provient de la manière dont le stylo est positionné qui est propre à chaque scripteur.
Différences
La principale différence entre les signatures de question et celles de comparaison est la pression.
En effet, les signatures de question sont très légères, alors que la majorité des signatures de comparaison sont appuyées, excepté C14, C25, C26, C44 et une signature de C49.
Par ailleurs, le tracé de Q présente un léger tremblement qui peut être les signes d'une hésitation.
Cependant C4 et C5 présentent également des tremblements.
Ces tremblements en question comme en comparaison peuvent provenir du support sur lesquels étaient placés les documents, le reste du tracé ne présentant pas d'anomalie. »
Dans son rapport définitif, Mme [L] a tout d'abord indiqué, en réponse aux dires des parties, que son pré rapport ne comportait aucune synthèse et encore moins de conclusions.
Elle a ensuite rappelé que deux ou plusieurs signatures provenant d'une même personne, ne sont jamais identiques mais que leur structure et leur dynamique restent les mêmes, que les différences sont normales et qu'il est donc nécessaire d'avoir un grand nombre de signatures de comparaison pour observer les écarts.
Dans son rapport définitif, l'expert a ainsi retenu des similitudes dans les signatures, mais a estimé devoir attacher sa conclusion définitive à la pression, aux tremblements et aux tracés de retour qui lui ont paru déterminants, tous éléments dont elle faisait état dans son pré rapport.
Elle a, par ailleurs, retenu dans les deux rapports, la similitude de l'écriture attribuée à Mme [G] pour la mention manuscrite « Mr [G] ».
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expert n'avait pas nécessairement à soumettre son avis définitif aux observations préalables des parties, aucun texte ne lui imposant, pas plus que les principes directeurs du procès, de soumettre préalablement aux parties chacune de ses observations alors que par ailleurs elle a procédé aux auditions et recueilli les éléments de façon contradictoire.
Elle a ainsi, pour parvenir à sa conclusion, mentionné à la fois les points de convergence et de divergence et choisi ceux qui lui paraissaient les plus probants.
Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise sera confirmé.
B - Sur la demande de nouvelle expertise et les expertises privées produites
C'est par une motivation pertinente, exempte d'insuffisance, et que la cour fait sienne que le premier juge a :
- Refusé de prendre en compte pour la solution du litige, les rapports d'expertise privés produits par les parties, établis de façon non contradictoire, dont les conclusions divergentes mettent en évidence le crédit relatif à apporter aux expertises en la matière, le procès tournant à la querelle d'experts.
- Rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la société A² au regard de l'ancienneté du litige qui s'est encore accrue devant la cour, dont les résultats seraient de toute façon aussi contestables, et pour les mêmes motifs, rejeté la demande formée par M. [W] tendant à ce qu'il soit procédé à l'audition de témoins dans le cadre d'une enquête civile .
Il sera ajouté que la motivation de l'ordonnance de non lieu vient conforter ces rejets :
« Il ressort de l'information que des experts en écriture privée ont livré des conclusions contradictoires concernant la comparaison des mentions manuscrites et des signatures apposées sur les documents litigieux du 6 mars 2014 et 12 mars 2014 avec l'écriture et la signature d'[D] [G].
Il convient de souligner que seuls les experts, [H] [L] et [J] [O], ont travaillé sur les documents litigieux originaux et que leurs conclusions paraissent contraires, bien que le pré rapport de Mme [L] ait mis en évidence des similitudes entre les signatures comparées.
De plus, il convient de relever que les époux [G] ne contestent pas avoir validé le 20 février 2014 l'option n°2 présentée par l'entreprise Cubic prévoyant un montant de travaux de 1 615 100 euros HT, portant sur la construction d'un bâtiment de 1 200 mètres carrés, incluant 14 chambres, un logement sous comble, une façade en béton matricé, un spa et une piscine.
Or les documents litigieux mentionnent justement une enveloppe budgétaire de travaux de 1 660 100 euros HT apparaissant concordante avec l'option validée le 20 février 2014 par les époux [G].
Au regard de ces éléments, il n'existe pas à l'issue de l'information de charges suffisantes, permettant de caractériser les infractions de faux et d'usage de faux en écriture privée dénoncées par les époux [G]. »
Le jugement qui a rejeté la demande tendant à l'institution d'une nouvelle expertise sera confirmé.
II - Sur la résiliation du contrat d'architectes
A - Les griefs liés au recours à des bureaux d'études spécialisés
A titre liminaire, il sera observé que n'est pas remise en cause par les intimées la mission de contrôle technique confiée le 27 février 2014 à la société Alpes Contrôles portant sur les points suivants : « accessibilité des constructions aux personnes handicapées, solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, sécurité des personnes en cas de séisme, sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH » moyennant des honoraires d'un montant de 11 988 euros HT.(pièce A² n°36)
En effet, d'une part cette mission est obligatoire dans le cadre de la construction d'un ERP tel qu'un hôtel, d'autre part le contrôleur technique intervient nécessairement à la demande du maître de l'ouvrage.
1°) Les contrats en cause
L'étude de sol de la société Savoie géotechnique
Cette étude a été préconisée par la maîtrise d''uvre dès la première séance de
travail en date du 16 janvier 2014 qui a réuni les architectes et bureaux d'étude ensuite de l'obtention du permis de construire, avec un rappel lors de la réunion suivante du 6 février 2014, mentionnant néanmoins que dans l'intervalle il était possible de se référer à une précédente étude de sol réalisée lors de la construction en 2005 du premier hôtel.
Le devis du 21 janvier 2014 de la société 2 Savoie géotechnique portant sur
la réalisation d'une étude géotechnique G11 ' G12 pour un montant HT de 3 862 euros a été accepté par la SCI le 4 février 2014 et l'étude de sol en date du 17 mars 2023 (dont il n'est produit qu'un extrait d'une page par les parties soit la page 17 !) a révélé « un contexte géotechnique particulièrement sensible » nécessitant des « adaptations spécifiques ou préconisations particulières pour les fondations. »
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, il n'existait à l'époque aucune
disposition légale ou contractuelle imposant aux architectes de faire diligenter initialement une étude de sols et par ailleurs aucune pièce n'établit comme le soutient M. [W], que le maître de l'ouvrage aurait refusé qu'il soit procédé à cette étude.
Ce n'est, en effet, qu'à la suite de cette étude de sols, que le maître de l'ouvrage a refusé qu'il soit procédé à une étude G5 par ce même géotechnicien et a sollicité le bureau Equaterre qui, a effectué une étude G2 ayant fait l'objet d'un rapport en date du 30 mai 2014, lequel a effectué un certain nombre de préconisations par rapport à la nature du terrain (pièce A² n° 46).
Il résulte du compte-rendu de réunion de la maîtrise d''uvre en date du 6 mars 2014 (pièce Dichan n°27) que le rapport du bureau 2 Savoie géotechnique (pourtant daté du 17 mars 2014) avait été diffusé et qu'il préconisait un radier sur l'ensemble de la parcelle, la nature du sol étant de mauvaise résistance à la compression.
Il était précisé qu'une plus-value était à prévoir dans le montant général de l'opération, plus-value que le cabinet Cubic a chiffrée à 45 000 euros dans son descriptif du même jour, portant le montant des travaux à la somme de 1 660 110 euros au lieu de 1 615 110 euros tels que prévus dans le descriptif en date du 19 février 2014.
Le premier juge a relevé une imprudence de la part de l'architecte pour n'avoir pas fait diligenter plus tôt une étude de sol, soulignant que le cabinet Cubic, dans son descriptif du 6 mars 2014, a retenu une plus-value de 45 000 euros pour des fondations spéciales.
Or, d'une part, il résulte des pièces produites qu'une étude de sol avait été effectuée concernant le terrain avoisinant lors de la construction du premier hôtel dans les années 2005, à laquelle les intervenants ont été invités à se référer dans l'attente de l'étude de sol à venir (pièces A² n° 8 et 10), étude de sol qui n'est pas produite dans le cadre de la présente instance mais qui manifestement ne soulevait pas de difficulté particulière.
D'autre part, les intimées ont contesté la teneur de l'étude de la société 2 Savoie géotechnique (cf compte rendu de séance du 17 avril 2014 pièce A² n°14), et le cabinet Equaterre missionné dans le cadre d'une mission G2 a rendu un rapport en date du 30 mai 2014 aux termes duquel il a émis les préconisations différentes de celles du premier géotechnicien soit :
- Fondations superficielles de type semelles filantes à condition que ces dernières soient linéarisées, rigidifiées et en tout point encastrées d'au moins 30 cm dans l'horizon de référence constitué d'argiles schisteuses à lentilles sablo-graveleuses
- Radier général pour la piscine avec une couche graveleuse drainante et drainée de 30 cm en sous-face de radier. (pièce A² n°46).
Il sera relevé que dans le cadre des travaux qui ont, par la suite, été réalisés sous maîtrise d''uvre de la société Artxbat, les préconisations du géotechnicien Equaterre ont été suivies et n'ont donc pas donné lieu à plus-value (cf DGD lot gros 'uvre, pièce Dichan n°5 produite dans le cadre de la procédure d'incident CME).
Il ne peut dès lors être reproché à l'architecte une imprudence relativement à l'étude de sol.
Les autres contrats
a) Le contrat signé avec Aria Projets
Il s'agit d'un contrat d'études techniques signé le 26 juillet 2013 par les maîtres d'ouvrage avec la société Aria Projets portant sur le calcul réglementaire du coefficient Bbio et des calculs réglementaires RT2012 (montant forfaitaire de 3 000 euros HT), outre une étude technique concernant la sonorisation du spa et des salles de conférence, la déshumidification de la partie spa, le chauffage et rafraîchissement, les équipements de piscine, contrat dans lequel il est précisé que le programme porte sur un hôtel de 16 chambres, 2 appartements, un spa, espace bureaux et conférences d'une surface de 799 m2 pour un budget de travaux de 1 439 000 euros HT (montant des honoraires : 4,5% du montant HT des lots techniques étudiés) . (pièce A² n°4)
b) La convention d'économiste de la construction
Le contrat a été signé le 16 janvier 2014 avec la société Cubic ingénierie, pour estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés avec la précision que « cette étude devra permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme », établissement des descriptifs et quantitatifs de l'ensemble des lots hors lots techniques en vue des dossiers de consultation des entreprises, assistance à la mise au point des pièces du marché, moyennant un taux de rémunération de 1,35% du montant global des travaux tous corps d'état dont le montant prévisionnel est évalué à 1 309 090,91 euros HT dans le contrat.
Ce contrat a fait l'objet d'un contentieux devant le tribunal d'instance de Bonneville, qui par jugement en date du 14 décembre 2016 a condamné la SCI au paiement de la somme de 6 000 euros en application de la convention.
c) La convention régularisée avec la société GP structures
Une proposition d'honoraires en date du 1er août 2013 de la société GP structures, relative à l'étude béton armé à réaliser pour la construction du nouvel hôtel, a été validée par Mme [G] le 4 février 2014, comprenant un forfait avant-projet DCE de 6 500 euros HT et un forfait étude technique BA et plans d'exécution de 8 500 euros HT.
L'exécution de ce contrat a fait l'objet d'un contentieux entre cette société, dont la facture de 7 800 euros n'avait pas été réglée, et les sociétés Dichan, Charlotte ainsi qu'A² architecture.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal d'instance de Bonneville a
condamné les maîtres de l'ouvrage au paiement de cette somme dès lors qu'il s'agissait d'une prestation complémentaire relative au spa, qui ne pouvait entrer dans les prévisions du contrat mais a rejeté la demande en garantie présentée contre l'architecte en raison du présent contentieux.
Ainsi que l'a retenu à bon droit, le premier juge cette décision, pas plus que
la précédente, n'a autorité de la chose jugée dans le cadre du présent contentieux, dès lors que le tribunal d'instance n'a retenu que le rapport contractuel lié au devis signé par le maître de l'ouvrage, refusant de se prononcer à l'égard de l'architecte.
2°) Sur la demande de prise en charge des honoraires relatifs aux contrats a,b,c par les architectes
L'article 6 du contrat d'architecte prévoit que l'architecte et l'architecte d'intérieur peuvent s'adjoindre le concours de spécialistes comme co-traitants ou comme sous-traitants.
L'article 11 du même contrat prévoit que si le maître d'ouvrage ou des circonstances imposent le recours à des spécialistes extérieurs (exemples : géomètre-expert, acousticien, muséographe, scénographe etc...) dont l'intervention n'est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y afférant ne sont pas à la charge de l'architecte et de l'architecte d'intérieur.
D'une part, il ne peut s'agir de sous-traitance dans la mesure où les contrats ont été régularisés directement entre les divers bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage.
D'autre part, il ne peut s'agir non plus de co-traitance dont l'instrument juridique est le groupement d'entreprise, qui revêt des formes très variables telle que celle d'un GIE doté de la personnalité morale ou d'un groupement n'ayant pas la personnalité morale.
A cet égard, l'article 3.28 de la norme Afnor P03001, dans sa version de 2017, indique que « sont des entrepreneurs groupés, les entrepreneurs titulaires conjoints ou solidaires pour l'exécution de travaux concourant à la réalisation d'un même ouvrage, et après avoir soumissionné par l'un d'eux comme mandataire » avec cette précision que les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, chacun d'eux n'est engagé que pour les travaux dont il a la charge.
En l'espèce aucune convention n'a jamais lié ensemble l'architecte, l'architecte d'intérieur, les bureaux d'études, le géotechnicien et le maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, le contrat passé entre les maîtres de l'ouvrage et les architectes n'a jamais prévu que ces derniers se chargeraient de la réalisation d'études techniques telles que celles confiées en l'espèce qui doivent être réalisées nécessairement par des spécialistes, ni que les honoraires desdits professionnels viendraient en déduction de la rémunération des architectes.
La preuve en est d'ailleurs que le contrat fixe l'enveloppe budgétaire de la manière suivante « études + travaux + honoraires » et non pas « travaux + honoraires dont études », ce dont il se déduit que les études ne font pas partie des honoraires d'architectes
Enfin, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, qui devant l'ambiguïté des articles précités du contrat, s'est référé à la commune intention des parties :
Ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont signé les contrats donnant mission à ces bureaux d'études, acceptant en conséquence de prendre en charge leurs honoraires.
Il n'est pas d'usage que de telles sommes soient supportées par les architectes.
Aucune pièce n'établit que Mme [V] aurait indiqué que ces sommes devaient être déduites des honoraires d'architectes.
Il sera ajouté que les époux [G] étaient au courant de la pratique concernant les honoraires des bureaux d'études, d'une part pour avoir précédemment construit un premier bâtiment à usage d'hôtel, d'autre part pour avoir consulté en mai 2013, un premier cabinet d'architecte pour une étude de faisabilité, étude qui mentionne les honoraires des bureaux d'études distinctement des honoraires d'architectes.
Ainsi, par courriel en date du 1er novembre 2013, Mme [G] interrogeait Mme [U] en ces termes ( pièce A² n°3-7):
« Bonjour [E],
Je suis désolée de vous ennuyer avec ça, mais c'est la banque qui me demande.
Où peut-on voir dans le descriptive des travaux (le contrôleur de chantier, économiste, ingénieur fluide, ingénieur béton, architecte......) '
Moi si j'ai bien compris ce sera un % de l'enveloppe total des travaux pour lequel vous avez fait le descriptive.
L'assurance dommage ouvrage est-elle obligatoire '
Merci pour votre réponse. »
Les griefs liés aux recours à des bureaux d'études et leurs modalités ont dès lors été, à juste titre, écartés par le premier juge.
B - Les griefs liés au défaut de maîtrise du budget
1°) Les différentes estimations effectuées et le financement de l'opération
L'étude de faisabilité auprès de la société Smile
Initialement, les époux [G], en vue de la réalisation de leur projet, avaient consulté la société Smile design et architecture, laquelle a réalisé une étude de faisabilité en date du 6 mai 2013. (pièce Dichan n°1)
Aux termes de cette étude, il était prévu une construction représentant une surface totale de 1 071 m² se décomposant ainsi :
Sous-sol : 108 m² : un local buanderie et un local technique
Rez de jardin : 254 m² : 1 espace spa, 1 salle de conférence, 1 piscine extérieure
Rez de chaussée : 254 m² : 1 hall d'accueil, 1 bureau réception, 1 local bagages, 5 chambres (31m²)
R+1 : 229 m² : 5 chambres (31m²) 2 chambres de 17,5 m²
R+2 : 207 m² : 5 chambres (31m²), 1 appartement de fonction
L'estimation financière était la suivante :
Approche estimative du coût des travaux (seuil de tolérance +/- 20%)
Gros 'uvre 749 000 euros HT
Second 'uvre 1 134 000 euros HT
Parachèvements 218 000 euros HT
Total 2 101 000 euros HT
Honoraires de maîtrise d''uvre
Mission complète architecte
(9% gros 'uvre et second 'uvre) 169 000 euros HT
Etude de sol 2 300 euros HT
Mission géomètres implantation bâtiment 1 200 euros HT
Total 172 000 euros HT
Soit un budget de 2 273 000 euros HT.
Les époux [G] n'ont pas donné suite à cette étude.
Le contrat d'architecte signé avec B29 et A²
Ce contrat, en date du 20 mai 2013, portait sur la construction d'un ouvrage à usage d'hôtel d'une surface d'environ 900 m2 (pièces A² et [W] n°1)
L'article 8 mentionnait que le maître d'ouvrage disposait d'une enveloppe financière prévisionnelle pour études + travaux + honoraires de 1 440 000 euros HT soit un budget travaux de 1 309 090,81 euros HT. L'article 9 mentionnait que les honoraires des architectes étaient fixés à 10% de l'enveloppe prévisionnelle pour travaux soit 130 909,09 euros HT.
Il était, par ailleurs, précisé que les architectes n'étaient pas en mesure de définir poste par poste l'évaluation sommaire des autres dépenses.
Il résulte de ces éléments que :
- Le montant des travaux a été déterminé en fonction du budget des maîtres d'ouvrage mais sans aucune estimation financière préalable établie par les architectes.
- L'enveloppe de 1 400 000 euros HT comprenait le budget travaux (1 309 090,81 euros) et les honoraires d'architectes afférents (130 909,09 euros HT) sans tenir compte du budget nécessaire aux études des bureaux spécialisés, budget non connu à l'époque. Il était ainsi d'emblée, évident que le montant de cette enveloppe sur la base d'un budget travaux de 1 309 090,81 euros ne permettait pas de couvrir la totalité des autres postes en particulier les études.
L'estimatif budgétaire (pièce A² n°2-1)
Ce dernier a été établi par les architectes le 16 juillet 2013, sur la base d'une surface habitable de 799 m2 et d'une surface plancher brut de 1 102 m2, prévoyant :
- au R-1 un local technique (97 m²)
- au RD jardin : une salle de conférence, un bureau, un WC, des vestiaires, un espace spa (sauna, hammam, massage, couloir de nage, espace jacuzzi) : 162 m²
- au R+1 : 8 chambres, l'accueil et la réception, un bar (220 m²)
- au R+2 : 8 chambres, une réserve (189 m²)
- au R+2 sous comble : 1 appartement type 3, 1 appartement stagiaire (131 m²)
L'estimatif des coûts selon calcul des surfaces (à + ou ' 15%) était le suivant :
Total bâtiment 799 m² hors mobilier et option de finition : 1 304 700 euros HT
Aménagements extérieurs 270 m² 135 000 euros HT
Total bâtiment + aménagements extérieurs 1 069 m² 1 439 700 euros HT
Il était procédé à un descriptif de la construction (structure, isolation phonique et thermique, matériaux finition extérieur et intérieur, chauffage, éclairage, sécurité incendie et aide aux PMR, réglementation thermique 2012).
Il était par ailleurs indiqué la surface habitable du projet par niveau avec le détail de chaque pièce.
Enfin il était procédé au chiffrage de chaque lot soit :
A - VRD et aménagement 131 811,37 euros HT
G ' Structure et gros 'uvre 407 400,57 euros HT
E ' Enveloppe et finition extérieure 294 038,09 euros HT
T ' Equipement technique 187 951,59 euros HT
F ' Aménagement et finition 356 606,93 euros HT
Total HT 1 377 808,55 euros HT
( variable à +/- 10%)
L'estimatif supplémentaire relatif aux parkings
A la demande des époux [G], un estimatif de travaux supplémentaires a été établi par les architectes le 8 août 2013, et adressé à ces derniers le même jour, ce document étant destiné à leur banque dans le but d'obtenir un emprunt complémentaire de 350 000 euros pour le nouveau parking et l'enrochement.(pièces A² n° 3-1, 3-2, 3-3)
Cette estimation d'un montant HT de 292 642,14 euros HT et 350 000 euros TTC, qui porte sur la création de places de parking, d'un enrochement, des abris voiture, l'éclairage du nouveau parking, la mise en relation des trois bâtiments, est d'un montant bien supérieur au montant des aménagements extérieurs prévus dans l'estimatif du 17 juillet 2013. Il ne comporte aucun quantitatif, aucune mesure, et a manifestement été établi, quant à son quantum, pour les besoins d'un prêt complémentaire que souhaitait obtenir Mme [G], ce que confirme le courriel adressé par Mme [V] à M. [W] le 8 août 2013 : « pourrais m'envoyer ton doc word du budget estimatif des travaux car Mme [G] voudrait qu'on lui fasse un 2ème document (idem au 1er) pour emprunter 350 000 euros de plus pour le nouveau parking, l'enrochement,... » (pièce A² n°3-1).
Par courriel du 17 août 2013, Mme [V] adressait aux époux [G] « en pièces jointes les plans modifiés en fonction de ce que nous avons vu lors de notre dernier rendez-vous, ainsi que les modifications apportées par les pompiers afin de nous éviter la voie-échelle sur la façade nord (ce qui nous évite de bétonner 25ml et de démolir la terrasse du voisin). Vous verrez aussi que le nouveau parking a été dessiné. Merci de me faire part de vos remarques au plus tôt. »
Les travaux d'enrochement, d'aménagement d'une plate-forme ainsi que les réseaux d'éclairage et AEP ont été réalisés en février 2014 par l'entreprise Guelpa sous la maîtrise d'ouvrage de la société Dichan sur la base du permis qui avait été obtenu le 15 janvier 2014 pour le terrassement et l'enrochement ayant représenté un montant de 45 077,40 euros HT.(pièce A² 50 bis et 51), les autres factures n'étant pas produites.
Le permis de construire
La demande déposée le 29 août 2013 (pièce Dichan n°6), mentionne une surface créée de 803,5 m² avec 5 niveaux dont un niveau sous-comble aménagé en suite avec 5 chambres, soit :
- R-2 comportant des locaux techniques non accessibles au public,
- Rez inférieur : une salle de conférences, une cuisine isolée, une zone de détente (hammam ' spa- salle de massage) et un bassin de nage extérieur,
- Rez de chaussée : un hall d'accueil, un bureau réception et 6 chambres dont deux pouvant accueillir des PMR (28 m2),
- R+1 : 8 chambres, dont deux d'une surface de 28 m2, et un local rangement,
- Combles : une suite comportant 5 chambres.
S'agissant des places de stationnement , il est mentionné l'existence de 30 places avant réalisation du projet (hôtel déjà construit) et après réalisation du projet 41 places, soit la création de 16 places.
Le permis a été délivré le 15 janvier 2014 et la société Dichan a réglé à la maîtrise d''uvre la somme de 26 181,82 euros correspondant au 3' acompte de 20 % avant démarrage des travaux en février 2014.
Ainsi que les époux [G] l'indiquent dans leurs conclusions, ils ont manifestement été conquis par le projet architectural proposé, la spécificité de ce projet étant que les façades du bâtiment devaient être réalisées en acier Corten : « la matérialité sera faite en acier Corten » (extrait dossier du permis de construire auquel étaient joints des photos de réalisation d'autres bâtiments avec cette enveloppe).
Le financement de l'opération
En vue du financement de l'opération, l'expert comptable de la société Dichan a réalisé une étude prévisionnelle en date du 8 octobre 2013 pour la société Dichan et pour la SCI (pièce Dichan n°7).
Il y est précisé que l'opération porte sur la construction d'une nouvelle expansion d'une capacité de 15 chambres, un appartement de fonction, un spa-sauna et une salle de réunion et que le coût total de l'opération représente une somme de 1 860 000 euros HT.
Il est indiqué que la Sarl prendra à sa charge les travaux de second 'uvre, les espaces verts et le mobilier à hauteur de 850 000 euros financés à 100% sur une durée de 7 ans.
Il est mentionné que la SCI prendra à sa charge l'acquisition du terrain représentant une somme de 60 000 euros par apport des associés en capital, outre la construction et les travaux de gros 'uvre à hauteur de 950 000 euros faisant l'objet d'un emprunt remboursable sur 15 ans soit un total 1 010 000 euros, avec des revenus locatifs annuels de 120 000 euros par an.
Le Crédit Mutuel et la BPI Rhône Alpes ont donné leur accord, en janvier 2014, pour intervenir en cofinancement de la société Dichan à hauteur de la somme de 850 000 euros, le Crédit mutuel assurant, quant à lui seul, le financement du bâtiment au nom de la SCI à hauteur de la somme de 950 000 euros. (pièce Dichan n°8), budget connu de la maîtrise d''uvre puisqu'une réunion s'est déroulée le 13 février 2014, dans les locaux de la société A² avec les maîtres d'ouvrage et le Crédit mutuel en présence des maîtres d''uvre (pièce Dichan n°65).
La subvention du Conseil général
En outre, une demande de subvention départementale intitulée « modernisation de l'hôtellerie familiale » en date du 25 septembre 2013 avait été adressée au Conseil général de la Haute Savoie, mentionnant la création d'un hôtel de 15 chambres avec espace spa, piscine extérieure, sauna, hammam et espace salle de conférence précisant qu'après travaux l'hôtel serait classé 4 étoiles pour 15 chambres et indiquant un montant estimatif des travaux de 1 715 808,79 euros HT selon un estimatif joint établi par les architectes B29 et A² (Pièce A² n°3-5).
Il résulte des documents produits, dont une déclaration de conformité, que cette subvention était subordonnée à un classement 4 étoiles de l'hôtel à l'issue des travaux (pièce A² n°3-5), classement que l'hôtel a obtenu par décision 24 décembre 2021 de l'Agence de développement touristique de la France (Atout France), (pièce Dichan n°4 incident CME), mais force est de constater que les intimées restent taisantes sur le montant de la subvention perçue.
Il importe également de se référer à l'interview des époux [G] (non datée) sur le site internet Artxbat, architecte ayant succédé à M. [W] et la société A², pièce produite par les intimées (n°53).
En réponse à la demande de présentation du projet réalisé avec Artxbat, ils ont indiqué :
« Nous sommes actuellement en cours de chantier dans le cadre de l'extension de notre établissement. Notre volonté d'apporter toujours plus de confort à nos clients nous a conduits à créer un nouveau bâtiment qui comprendra une piscine, la nouvelle zone spa, ainsi que 16 chambres supplémentaires. Ce projet nous permettra de gagner une étoile au classement et de devenir le premier hôtel 4 étoiles local. Il n'y a effectivement pas d'autre hôtel de luxe à [Localité 5]. Aussi la région a-t-elle décidé de participer financièrement à notre projet afin d'améliorer son offre d'hébergement sur le pays de Savoie Mont-Blanc avec une liste d'hôtels plus intéressante et complète. »
Ce classement de l'établissement en hôtel 4 étoiles, revêtait ainsi une grande importance pour les époux [G], ce que les architectes n'ignoraient pas puisque la société A² fait valoir qu'elle a aidé ces derniers dans leurs démarches administratives pour l'obtention de cette subvention et qu'il ressort des pièces produites qu'un descriptif des travaux et de leur montant a été établi par les architectes pour être joint à la demande de subvention (pièce A² n° 3-5), estimation qui retenait un montant de travaux de 1 715 808,79 euros HT (variable à +/- 10%) ce hors honoraires d'architectes et frais de bureaux d'études.
2°) Les recherches d'économie pour respecter le budget
Les séances de travail de janvier et février 2014 qui ont suivi le permis de construire
A la suite de l'arrêté du 15 janvier 2014 accordant le permis de construire, diverses séances de travail ont réuni les intervenants à la maîtrise d''uvre de conception qui ont établi des comptes rendus.
La séance de travail du 16 janvier 2014
Lors de cette première séance, (pièce A² n°8) à laquelle étaient présents les
architectes, l'ingénieur thermique fluide Aria Projets, le bureau structures Gp structure, et le bureau Economiste Cubic il a été évoqué les points suivants :
Poste Economie
« Le budget alloué pour la construction du bâtiment construit est de 1 300 000 euros HT. Ce prix prend en charge la construction du bâtiment et par conséquent ne porte pas sur le mobilier. Cette enveloppe restera un objectif important pour la construction du bâtiment. Un ensemble de points importants ont été soulevés durant cette première réunion plénière afin d'optimiser le bâtiment pour que l'enveloppe budgétaire soit respectée. Néanmoins la MOA considère que certains équipements tels que spa, hammam, piscine sont des équipements pouvant avoir un impact sur le budget et doivent être considérés tout de suite comme des options. »
S'agissant du poste Structures, il était indiqué que différentes structures allaient être mises à l'étude par GP structure et chiffrées par Cubic. Il était prévu un nombre limité de murs de refend du fait de la compacité du bâtiment et souligné la nécessité de lancer rapidement une étude géotechnique afin de dimensionner précisément les éléments et pouvoir réaliser un chiffrage.
Par ailleurs, il était précisé : « Afin d'éviter un prix conséquent sur les excavations, le R-1 technique sera replacé en rez de jardin. »
Concernant la toiture, deux variantes de charpentes étaient à étudier par GP structures : La première en bois, la seconde en béton isolé par l'intérieur. La plus économique serait retenue.
S'agissant du poste « Enveloppe », il était précisé que la peau en acier Corten devait être chiffrée comme présentée actuellement et rediscutée. Il a été prévu une recherche par les deux architectes auprès des entreprises pour évaluer le potentiel d'économie dans la fabrication des plaques acier Corten.
S'agissant du poste Structures, il était indiqué que différentes structures allaient être mises à l'étude par GP structure et chiffrées par Cubic.
Pour le poste Fluides et techniques, il était précisé que dorénavant le chiffrage de la piscine, sauna, hammam et couverture piscine seraient des lots séparés devant être chiffrés indépendamment et hors du budget de 1 300 000 euros HT.
Concernant le poste finitions, différentes mesures étaient décidées « dans une logique d'économie » :murs et plafonds laissés brut et recouvert d'une finition anti-poussière, sols recouverts de linoleum sans chape, châssis et cadres de fenêtre mis en tunnel sur la structure en béton, murs séparateurs entre chambre réalisés en SAD avec un joint phonique entre la façade porteuse et ces derniers, etc...
Il sera relevé l'observation suivante concernant les finitions : « la lustrerie ainsi que l'équipement sanitaire doit être encore définie, ceci en accord avec l'économie globale du projet et de la catégorie trois étoiles de l'établissement hôtelier »
Il était rappelé la nécessité de réaliser une étude géotechnique à transmettre à l'ensemble de la MOA et précisé que dans l'intervalle, GP structure pouvait donner le rapport géotechnique de l'ancien hôtel déjà réalisé.
La séance de travail du 6 février 2014
Lors de cette réunion à laquelle les mêmes intervenants ont participé, il a été
indiquéque le budget estimatif APS était d'environ 1 600 000 euros HT et que ce montant était supérieur à l'enveloppe de base allouée pour la construction du bâtiment soit 1 300 000 euros HT. Plusieurs alternatives ont été appréhendées, la société Cubic devant faire parvenir aux architectes les 3 estimations correspondant à ces alternatives
Concernant l'enveloppe il a été souligné que l'aspect Corten devait être conservé, les alternatives possibles étant la cassette aspect rouille ou le béton lasuré, le choix à effectuer étant d'une part influencée par le coût mais aussi par la faisabilité d'un point de vue technique et le traitement de l'isolant pour répondre aux demandes du Bbio.
Par ailleurs, s'agissant de la toiture, il était préconisé une réalisation en charpente bois + bac acier, solution la plus économique.
Concernant les finitions, il était précisé :
« Afin de rester dans une logique d'économie, certains murs seront laissés
brut et recouvert d'une finition antipoussières. Les sols seront plastiques sans chape. La zone d'entrée, sera composée de 2 placards + 1 tablette/bureau en sapin effet brut de sciage et faux plafond bois. Les portes coulissantes intérieures coulisseront sur rail apparent et non dans un bloc Scrigno, la quincaillerie sera minimisée. »
Il était demandé à Cubic de faire parvenir aux architectes les trois estimations
liées aux trois alternatives vues en réunion.
Il était rappelé enfin la nécessité d'une étude géotechnique avec cette précision que GP structures pouvait donner le rapport géotechnique de l'ancien hôtel déjà réalisé. (pièce A² n°10).
Il résulte des comptes rendus de ces deux séances de travail dont les époux
[G] font valoir qu'ils ne leur ont pas été transmis à l'époque, sans que leurs assertions soient contredites par la production de justificatifs de leur transmission, qu'aux fins d'arriver à tenir le budget, il a été décidé d'exclure du budget de 1 300 000 euros HT, le lot piscine, sauna, hammam et couverture piscine pour en faire un lot séparé devenant optionnel et de diminuer la qualité de nombres de prestations notamment en ce qui concerne les finitions,
La réunion du 20 février 2014 : la présentation des projets élaborés par la société Cubic
Cette réunion intitulée sur le compte-rendu de séance MO (maître d'ouvrage) et non séance MOA (maîtres d ''uvre architectes) comme les précédentes, s'est déroulée entre les deux architectes du cabinet B29, Mme [V] de la société A² et les époux [G] qui sont mentionnés comme étant présents à cette réunion ce qu'ils ne contestent pas. (pièce A² n°11)
Le but de la séance était la présentation du dossier et du planning phase PRO.
Les documents remis ont été le dossier permis de construire et le planning général avec la précision que le planning général (théorique) serait remanié en intégrant un supplément de deux semaines pour la phase PRO.
Par ailleurs, il a été présenté aux époux [G] différentes options et variantes de construction, avec le budget correspondant, élaborées par le cabinet Cubic, et récapitulées dans un document du 19 février 2014.
Le compte rendu de réunion précise :
« L'équipe de MOA a présenté les cas économiques du budget de phase avant-projet réalisés par Cubic.
Ayant un dépassement de 300 m2 par rapport au projet initial qui était de 900 m2, un surcoût est envisagé par rapport au budget de départ d'une valeur de 1 260 000 euros HT.
En accord avec la M.O. le cas 2 avec options d'une valeur de 1 615 110 HT est sélectionné, incluant la construction du bâtiment de 1 200 m² (14 chambres + logement sous comble + façade béton matricé + SPA et piscine)
Des économies à hauteur de 150 000 euros HT seront à réaliser durant la phase d'appel d'offre aux entreprises ainsi qu'un gain de 5% par entreprise. La MOA prévoit donc un dépassement de budget de départ.
La MO consent à pallier à ce manque budgétaire.
Façade béton : la MO ne s'oppose pas aux changements de matérialité de la façade, mais veut que l'aspect du béton soit le plus proche du corten. La MOA présentera différents échantillons de béton ou ciment.
Mobilier : La MO consent à laisser le budget mobilier jusqu'alors exclu du montant global des travaux afin que les architectes puissent trouver des économies avec ces fournitures.
Il était précisé en fin de procès-verbal que la société A² travaillait sur la mise à jour des pièces modificatives du PC.
Mme [G] reconnaît avoir, sur le compte rendu de séance, attesté et signé qu'elle choisissait le cas n°2 de l'estimation Avantprojet Cubic économiste du 19 février 2014, compte-rendu de séance qui lui a été par la suite adressé par courriel du 24 février 2024 par Mme [V]. (pièce [W] 11 bis).
L'estimation avant-projet du cabinet Cubic en date du 19 février 2014, dont rien n'établit qu'elle ait été soumise à Mme [G] autrement qu'oralement, et à laquelle il a été fait référence, lors de la réunion du 20 février 2014, envisageait cinq cas de figure ( pièce A² n°5):
Le 1er cas prévoyait la construction d'un hôtel de 14 chambres + logement sous comble d'une surface de 1 200 m² avec une façade et une toiture en corten pour un coût de travaux estimé à 1 740 910 euros HT.
Le 2ème cas prévoyait la construction d'un hôtel d'une surface de 1 200 m² avec 14 chambres + logement sous comble (façade béton matricé et couverture bac acier) pour un coût de travaux estimé à 1 477 110 euros HT.
Le 3ème cas prévoyait la construction d'un hôtel de 14 chambres avec comble non aménagé d'une surface de 1 200 m² (façade béton matricé et couverture bac acier) pour un coût de travaux estimé à 1 164,26 euros HT.
Le 4ème cas prévoyait la construction d' un hôtel de 11 chambres avec comble non aménagé d'une surface de 900 m² (façade béton matricé et couverture bac acier) pour un coût de travaux estimé à 1 142 010 euros HT.
Le 5ème cas prévoyait la construction d' un hôtel de 12 chambres, hors salon d'accueil et combles, d'une surface de 900 m2 (façades corten et couverture bac acier) pour un coût de travaux estimé à 1 356 610 euros HT et en cas d'aménagement des combles 1 456 610 euros.
Par ailleurs, il était prévu un poste travaux optionnels d'un montant de 138 000 euros HT constitué par le spa/fitness hammam (chauffage ventilation, plomberie, électricité), les équipements piscine, le gros 'uvre piscine, la couverture de protection motorisée sur piscine).
Ainsi, pour chacun des cas le coût des travaux optionnels à rajouter (138 000 euros) conduisait aux montants suivants :
Cas 1 1 878 910 euros
Cas 2 1 615 110 euros
Cas 3 1 535 110 euros
Cas 4 1 280 010 euros
Cas 5 1 494 610 euros ou avec combles 1 594 610 euros.
3°) Sur l'accord donné par les époux [G] sur le montant des travaux
Pour retenir que les maîtres de l'ouvrage pouvaient prétendre avoir pensé que la somme visée dans la note de Cubic, soit 1 477 110 euros et 1 615 110 euros avec les options, se rapportait au coût global de l'opération, le premier juge s'est référé au contrat d'architecte qui visait la somme globale « études-travaux-honoraires » de 1 440 000 euros HT.
Or, la fixation du budget global était subordonnée à la détermination préalable du montant des travaux stricto sensu et à un accord sur leur montant, dans la mesure où les honoraires d'architecte mais également ceux de l'économiste Cubic ou encore la société Aria projets représentaient un pourcentage desdits travaux.
Et il ressort très clairement des cas présentés lors de la réunion du 20 février 2014 que les différentes options portaient sur le seul coût des travaux et non sur la globalité du budget.
Or, les époux [G] d'une part avaient entrepris la construction d'un premier hôtel dans les années 2005 et n'étaient donc pas néophytes dans le domaine, et d'autre part, dans le cadre de la nouvelle opération, ils s'étaient déjà vus remettre plusieurs estimatifs : l'un par la société Smile qu'ils avaient consultée préalablement, les autres par les architectes A² et B29 en juillet 2013 mais également dans le cadre des demandes de prêt puis de subvention et ainsi ils n'ignoraient pas que le montant des travaux déterminait le montant de l'enveloppe globale.
La réunion du 20 février 2013 a eu précisément pour objet le choix par les maîtres de l'ouvrage, entre plusieurs options, du budget des seuls travaux.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que, d'une part les époux [G] avaient pensé légitimement approuver une enveloppe globale, d'autre part qu'à ce stade du projet, les architectes avaient manqué à leur obligation de conseil en ne présentant pas une enveloppe globale « études-travaux-honoraires. »
Le 6 mars 2014, l'économiste Cubic a établi le descriptif sommaire du cas 2 chiffrant le coût des travaux à la somme de 1 660 110 euros hors comble non aménagé.
Le procès-verbal de la séance du 12 mars 2014 dont le but était l'approbation écrite par Mme [G] de cette nouvelle enveloppe prévisionnelle de 1 660 110 euros, mentionne :
Je soussignée (nom du maître d'ouvrage) « Mr [G] » (manuscrit) atteste par le présent document accepter la nouvelle enveloppe prévisionnelle de 1 660 110 euros HT estimée dans « le descriptif sommaire des travaux estimatif » du 6 mars 2014 de l'économiste Cubic, suivi de la mention « lu et approuvé » avec une signature attribuée à Mme [G] que cette dernière a contestée et qui a été soumise à l'expert.
Selon l'expert judiciaire la mention manusrite « Mr [G] » est de la main de Mme [G] mais la signature n'est pas la sienne.
Si le compte rendu de séance mentionne le nom de divers intervenants qui n'étaient à l'évidence pas présents, le cadre pré imprimé des précédentes séances ayant manifestement été repris, il est néanmoins certain qu'une rencontre a eu lieu ce jour-là entre Mme [V] et Mme [G] laquelle a signé la demande de permis modificatif de construire précisément le 12 mars 2014.
Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, le fait que Mme [G] ait écrit le nom de Mr [G], implique nécessairement qu'elle ait eu ce document en sa possession, sans qu'il soit établi qu'elle l'ait signé, à défaut de quoi la mention n'aurait pas de sens.
Ce document a chiffré en définitive le coût des travaux à la somme de 1 660 110 euros avec les options après avoir inclus dans le compte une somme supplémentaire de 45 000 euros au titre des fondations spéciales imposées après étude de sol, élément jusque-là ignoré, et après avoir déduit le coût de l'aménagement des combles représentant 100 000 euros selon Cubic.
Le descriptif était le suivant :
Clos et couvert (terrassement, gros 'uvre, étanchéité,
couverture zinc, serrurerie, menuiserie extérieure) 576 000
Vêture en béton matricé 157 200
Parachèvement et finitions (menuiserie intérieure, cloison,
faux plafond, peinture, revêtements de sols)
hors comble non aménagé 246 300
Ascenseur 30 000
VRD 49 610
Lots techniques 418 000
Sous-total 1 477 110
Plus-value pour fondations par radier général
(renforts aciers) sur couche de forme en gravier,
suivant rapport de sol 45 000
Total coût travaux 1 522 110
Travaux optionnels (spa, piscine) 138 000
Total général compris options retenues 1 660 110
Cet estimatif correspond en tous points à celui approuvé par Mme [G] le 20 février 2014, à une différence près : le surcoût lié à des fondations spéciales chiffré à 45 000 euros, représentant 2,79% du budget initial et dont il a été vu qu'à la suite du rapport d'Equaterre, il n'avait plus lieu d'être comptabilisé.
Par ailleurs, l'absence d'aménagement des combles résulte de la décision prise lors de la réunion de travail du 16 janvier 2014 en vue de réaliser des économies.
En effet, le 12 mars 2014, Mme [G] en sa qualité de gérante de la SCI a signé une demande de modification du permis n° 07420813A0037 délivré le 15 janvier 2014, préparée par la maîtrise d''uvre, ce conformément aux décisions prises lors de la séance de travail du 16 janvier 2014 qu'elle a donc approuvées.
Car contrairement à ce que les intimées indiquent dans leurs conclusions cette demande de modification de permis ne portait pas uniquement sur la suppression de l'étage -1 pour transférer les locaux techniques à l'étage du rez de jardin.
En effet, la notice de sécurité, récapitulant les dispositions prévues par l'équipe de maîtrise d''uvre pour satisfaire aux exigences de la réglementation relative aux établissements recevant du public, notice jointe à la demande de modification de permis, signée par le maître d''uvre mais également par le maître de l'ouvrage, décrivait sommairement le projet et il était précisé que le dernier niveau n'était pas accessible au public, qu'il s'agissait de combles non aménagés. (pièce Dichan n° 11 et 59).
Il résulte ainsi de ces éléments que la variation du budget global résulte de l'augmentation de la surface (1 200 m² au lieu de 803 m²) et a été acceptée par Mme [G] lors de la séance du 20 février 2014.
D'ailleurs, à la suite de la rencontre avec Mme [V] du 12 mars 2014, Mme [G] a demandé par courriel du 20 mars 2014, à cette dernière « de faire chiffrer aussi en acier corten » (pièce A² n°44), montrant ainsi qu'elle était prête à effectuer une dépense supplémentaire par rapport au budget travaux, aujourd'hui contesté, et il ne peut donc être reproché aux architectes un manquement à leur devoir de conseil.
C ' Sur la résiliation du contrat
Sur les conditions de la résiliation
Il résulte des procès-verbaux de réunions de la maîtrise d''uvre que des recherches désespérées d'économies drastiques ont été effectuées pour tenter de respecter le budget contraint (réduction de surfaces, changements de matériaux, prestations de base) mais que ce projet ne pouvait en aucun cas être exécuté dans le cadre de l'enveloppe budgétaire fixée par le contrat, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'édifier un hôtel qui serait classé quatre étoiles, nécessitant des prestations haut de gamme.
Si lors de la signature du contrat d'architecte en mai 2013, les époux [G] pouvaient être dans l'ignorance des financements qui seraient octroyés à la société Dichan et la SCI pour cette opération immobilière, ce qui a pu les conduire à limiter l'enveloppe budgétaire prévisionnelle à la somme de 1 440 000 euros HT pour l'ensemble des travaux, honoraires d'architecte et frais d'études, il apparaît que leurs sociétés ont bénéficié en janvier 2014 de crédits dédiés à cette opération d'un montant de 1 800 000 euros, soit une augmentation de 25% du budget qui changeait considérablement les perspectives.
Or, dans le même temps les époux [G] ont élaboré un projet de construction d'un chalet situé à proximité de l'hôtel, projet dont l'évocation, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ne constitue nullement une digression sans objet.
En effet, un devis accepté par les époux [G] a été établi le 7 avril 2014 par la société A², sans que M. [W] en soit avisé, concernant un projet de construction d'un chalet d'environ 170 m2 contenant deux appartements de type 3 dont un avec espace jacuzzi en ossature bois sur fondation béton + mur de soutènement béton + 2 abris voiture pour un coût estimatif de travaux d'un montant de 400 000 euros HT soit 480 000 euros TTC.
Ce projet a été abordé par le juge d'instruction en charge de cette affaire.
Les parties s'étant abstenues de produire, dans le cadre de la présente procédure, les différentes auditions figurant au dossier qui n'est plus couvert par le secret de l'instruction, il convient de se référer à l'ordonnance de non-lieu qui en fait état dans ces termes :
« [D] [G] était entendue en qualité de partie civile le 23 septembre 2019. Elle précisait que le concours de la banque pour leur projet de construction d'un hôtel était de 1 800 000 euros pour l'intégralité de la construction et l'aménagement. Elle indiquait que la construction du chalet pour lequel avait été mandaté le cabinet d'architecte Garde devait être financé par des fonds personnels avant de préciser qu'en réalité, la SCI Charlotte devait financer la construction de l'hôtel et celle du chalet. Elle reconnaissait avoir validé et signé le 20 février 2014 l'option numéro 2 de construction de l'économiste, prévoyant une enveloppe budgétaire d'environ 1 600 000 euros et une construction de 1 200 m2 carrés au lieu de 900 mètres carrés. Elle expliquait avoir signé sans lire mais avoir compris qu'il s'agissait d'un projet de 1 600 000 euros tout compris pour une construction de 1 200 m². Elle reconnaissait également avoir signé la demande de permis de construire mentionnant une surface de construction de 1 200 m². Elle contestait de nouveau être signataire des documents du 6 mars 2014 et du 12 mars 2014 mentionnant une enveloppe budgétaire de travaux de 1 600 000 euros hors frais d'ingénieurs et frais d'architectes.
[I] [G] était également entendu en qualité de partie civile le 23 septembre 2019. Il déclarait ne pas avoir donné suite à la proposition de contrat du cabinet B29 prévoyant une enveloppe de travaux de 1 900 000 euros HT, trop élevée, qu'il aurait pu être d'accord pour une enveloppe budgétaire de 1 600 000 euros mais que ce n'était pas suffisamment clair à l'époque et que tout n'était pas chiffré. Il contestait avoir envisagé d'utiliser une partie des fonds destinés à la construction de l'hôtel pour la construction d'un chalet. Il confirmait avoir validé et signé avec son épouse l'option numéro 2 de construction proposée par l'économiste, prévoyant une enveloppe budgétaire d'environ 1 600 000 euros et une construction de 1 200 m2, mais qu'à l'époque il ne lisait pas tout ce qu'il signait. Il contestait de nouveau la signature de son épouse sur les documents du 6 mars 2014 et du 12 mars 2014. »
Il ne semble pas que ce projet de chalet ait eu des suites, mais la rupture du
contrat d'architecte a clairement pour origine les dissensions que le devis signé au profit de la société A², a engendré entre les deux cabinets d'architecte.
Il résulte des pièces produites que la rupture pour perte de confiance, suivant
courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2014, par les époux [G], du contrat les liant avec la société A², a été initiée ou à tout le moins conseillée et acceptée par M. [W] qui dans le même temps a suggéré la signature d'un nouveau contrat à son profit sans la société A².
Le compte rendu de la séance du 23 avril 2014, qui a réuni les architectes de
B29 et les époux [G] mentionne :
« Rupture des contrats :
Constaté durant par la MO ainsi que les architectes associés (b29 architectes), les capacités de gestion du dossier de la création de l'hôtel de l'orangerie ne peuvent plus être assurées par A² architecte d'intérieur. Par conséquent, il est demandé à la fois par la maîtrise d'ouvrage et les architectes associés b29 architecte de procéder à une rupture des contrats.(...)
Création de contrat :
un nouveau contrat sera envoyé par l'atelier b29 architecte prenant partie entre la société Dichan et b29 architecte afin de continuer et construire le nouveau bâtiment de l'orangerie. »
Le courriel de M. [W] du 24 avril 2014 indiquait : « cette rupture doit
être initiée par vous. »
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, M. [W] à cette date, était
d'accord pour une résiliation du contrat qu'il a d'ailleurs initiée, sans toutefois en envisager les conséquences, la poursuite ultérieure très partielle des relations contractuelles ne pouvant influer sur le litige puisqu'en définitive aucun accord n'est finalement intervenu sur la régularisation d'un nouveau contrat.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2014 adressée par
le conseil de la société Dichan à la société A² notifiant à cette dernière la rupture des relations contractuelles était motivée de la manière suivante :
« En application de l'article 12 du contrat, je viens par la présente au nom de la sarl Dichan, vous notifier par la présente lettre recommandée, la rupture pure et simple de ce contrat en raison de la perte de confiance vis à vis du travail effectué par la société A².
Cette perte de confiance est consécutive à de multiples entretiens où vous ont été expliquées les difficultés rencontrées et les propos mensongers que vous avez tenu notamment quant à la recherche de devis raisonnable.
Conformément aux dispositions de l'article 12, je vous précise que j'adresse copie de la présente à la société B29 ('.). »
L'article 12 du contrat d'architecte, concernant la suspension et/ou la
résiliation de la mission, prévoit tout d'abord que le contrat est résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du présent contrat.
Tel n'était pas le cas en l'espèce et aucune mise en demeure préalable n'avait
été adressée par la société Dichan à la société A².
Ce même article énonce que la résiliation ne peut intervenir sur initiative de
l'architecte et/ou l'architecte d'intérieur que pour des motifs justes et raisonnables tels que par exemple ; la perte de confiance manifestée par le maître de l'ouvrage (...).
En l'espèce cette perte de confiance était invoquée par le maître de l'ouvrage qui faisait état de difficultés rencontrées sans autre précision et de propos mensongers tenus notamment quant à la recherche de devis raisonnable.
En réponse, Mme [V] de la société A², par courrier recommandé avec AR du 5 mai 2014, adressé à la société Dichan, démentait « le prétexte invoqué pour rompre le contrat », faisait valoir l'investissement et le travail effectués avec des tâches supplémentaires non facturées (dossier de subvention, dossier pour les banques etc..), se justifiait sur la recherche de devis raisonnables, rappelait le comportement inacceptable tenu par moments par le maître de l'ouvrage, et pour finir indiquait :
« Nous sommes quand même d'accord sur un point, c'est sur la rupture du contrat. Cependant vos arguments étant irrecevables et non fondés et n'ayant eu aucun comportement fautif, la rupture du contrat se fait sans raison valable de votre part. Quant à nous, nous attestons par cette présente lettre, de notre perte totale de confiance vis à vis du maître d'ouvrage au vu de votre comportement où vous êtes prêts à mentir à votre avocat pour trouver une clause de rupture de contrat.
En tous cas j'aurai vraiment aimé connaître votre réelle motivation quant à la rupture de ce contrat car vous n'avez cessé de nous faire part de votre satisfaction quant à notre travail, en effet depuis le mois de mai 2013 vous avez mentionné à de nombreuses reprises une multitude d'éloges à notre sujet, c'est pour ces raisons que nous nous interrogeons sur ce retournement de situation brutal.
Pour conclure, au vu de l'investissement de toute l'équipe et de tout le travail accompli, un magnifique projet aurait pu sortir de terre. »
Il en résulte que même si les motifs de la rupture ont pu être contestés, les parties sont tombées d'accord sur l'impossibilité de continuer les relations contractuelles compte tenu des désaccords existant et d'une perte de confiance réciproque de sorte que cette rupture est intervenue d'un commun accord.
S'agissant de M. [W], la rupture qu'il a initiée, est intervenue de facto lors de la résiliation par le maître d'ouvrage de l'unique contrat conclu avec les deux cabinets d'architectes et contrairement à ce qu'il escomptait le nouveau contrat qu'il a soumis aux époux [G] n'a pas reçu leur agrément pour des raisons d'enveloppe budgétaire jugée excessive par les maîtres d'ouvrage.
Il en résulte que les courriers adressés postérieurement à M. [W], par deux conseils différents faisant valoir, l'un en juin 2014 une résiliation intervenue aux torts de l'architecte, l'autre en août 2014, une annulation du contrat justifiant un remboursement des honoraires perçus, sont totalement hors sujet et constituent une tentative, après coup, d'imputer à l'architecte des fautes en vue de faire reconnaître une rupture aux torts de celui-ci et d'obtenir des dommages et intérêts.
Ils sont en totale contradiction avec les courriels adressés par Mme [G] à la suite de la rupture du contrat :
- Courriel adressé par Mme [G] le 28 avril 2014 à M. [W]:
« Mon mari et moi vous renouvelons toute notre confiance et somme sur que grâce à vous et [K] le projet sera une grande réussite.
Dommage qu'[E] n'est pas su saisir la très grande chance que vous et nous lui offrions.
Nous sommes dans une société ou les gens aiment l'argent et détestent travailler. Malheureusement cela ne marche pas comme ça. »
- Courriel de Mme [G] à M. [W] du 5 mai, après réception du projet de nouveau contrat d'architecte établi par ce dernier le 2 mai 2014 :
« Bonjour [Z],
Mon mari et moi-même sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir travailler avec vous.
Il nous manque minimum 350 000 euros pour boucler le budget et les banquiers nous ont confirmé qu'ils ne nous donneraient pas plus de crédit.
Donc à notre grand regret nous ne pourrons pas travailler avec vous.
Sachez que j'ai vraiment apprécié la qualité de votre travail (dommage qu'il y ait eu [E] entre nous)
Cet après-midi nous avons rencontré un architecte sur [Localité 5] qui lui rentre dans notre budget sans intermédiaire, donc nous allons continuer avec lui. »
Le jugement qui a considéré que la résiliation du contrat était intervenue aux torts des architectes sera infirmé avec les conséquences en découlant quant aux condamnations prononcées tant concernant le remboursement des honoraires perçus que le paiement des sommes perçues par les bureaux d'étude.
Dès lors l'argumentation de M. [W] concernant l'utilisation de son travail par l'architecte qui lui a succédé, argumentation qu'il a développée pour s'opposer au remboursement des honoraires perçus, devient sans objet, étant précisé que son travail a de toute évidence permis une économie de temps pour son successeur.
III - Sur les mesures accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties tant en première instance qu'en appel.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les appelantes et intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf :
- en ses dispositions concernant les dépens et l'indemnité procédurale,
- en ce qu'il a retenu que la résiliation du contrat était intervenue aux torts des architectes du fait des fautes commises par ces derniers,
- en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] et la société A² architecture d'intérieur à payer :
- à la société Dichan la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires perçus dans le cadre du contrat d'architecte avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 5 000 euros versée au titre de la facture de la société Aria Projets,
- à la SCI La Charlotte les sommes de 3 273 et 6 784,89 euros correspondant aux factures réglées au profit de la société Cubic, et la somme de 8 600 euros correspondant à la facture réglée à la société GP structure.
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Constate l'absence de faute commise par les architectes dans l'exécution du contrat signé avec la société Dichan et la SCI la Charlotte,
Retient que la résiliation du contrat d'architecture d'intérieur et architecte signé les 19 et 20 mai 2013 est intervenue d'un commun accord entre parties,
En conséquence,
Déboute la sarl Dichan et la SCI la charlotte de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société A² architecture et M. [Z] [W] exerçant sous l'enseigne B29 architectes,
Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire et ordonne leur partage par moitié entre, d'une part la société Dichan et la SCI la Charlotte, d'autre part la société A² architecture d'intérieur et M. [Z] [W] exerçant sous l'enseigne B29 architectes, avec distraction des dépens d'appel au profit de la selarl Bollonjeon et de la selarl Lexavoué Grenoble-Chambéry,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées ne portant intérêt au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY