Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00768 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00566 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EA3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PARAYRE Jean-Yves
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 23 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [X] [E] a formé opposition à la contrainte n° 9710000015080403720003338792 décernée par le Directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 1er février 2023 et signifiée le 3 février 2023, d'un montant de 12.292 € au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2015, 2016, 2017, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2017 et premier et deuxième trimestre 2018.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2023.
À l'audience, la CGSS de la Guadeloupe, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes.
Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de donner acte à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutient de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il fait valoir que la saisine du tribunal est imputable à une erreur manifeste de la CGSS de la Guadeloupe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, la CGSS de la Guadeloupe se désiste de ses demandes et Monsieur [X] [E] indique accepter ce désistement.
Il sera donné acte aux parties du désistement d'instance et d'action de la CGSS de la Guadeloupe.
Sur l'article 700 du code de procedure civile
Monsieur [X] [E] a été contraint d'exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
L'équité commande de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de condamner la CGSS de la Guadeloupe à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement ;
CONDAMNER la CGSS de la Guadeloupe à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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