Texte intégral
AC/DD
Numéro 22/2644
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 19/03972 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HOLP
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[N] [E]
C/
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
POLE EMPLOI prise en son établissement POLE EMPLOI NOUVELLE- AQUITAINE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service Recouvrement Contentieux Demandeurs d'Emploi
PRPS Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU
RG numéro : 11-18-455
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2018, Pôle emploi a signifié à M. [N] [E] une contrainte du 25 mai 2018 portant sur une somme d'approximativement 43 000 € au principal au titre d'un indu d'allocation de retour à l'emploi et d'allocation spécifique de solidarité versées entre le 4 août 2008 et le 4 août 2010.
Le 18 juin 2018, M. [N] [E] a formé opposition à cette contrainte.
Le 22 juin 2018, Pôle emploi a signifié à M. [N] [E] la même contrainte mais pour un montant restant dû d'approximativement 9 000 € au titre de la même période.
Le 2 juillet 2018, M. [N] [E] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal d'instance de Pau a notamment :
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte délivrée par Pôle emploi le 25 mai 2018,
- dit que l'action de Pôle emploi n'est pas prescrite,
- condamné M. [N] [E] à rembourser à Pôle emploi la somme de 9 171,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2017,
- condamné M. [N] [E] à payer à Pôle emploi la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [E] aux dépens en ceux compris les frais de mise en demeure, de contrainte et d'exécution forcée.
Le 20 décembre 2019, M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [E] demande à la cour de :
- dire et juger recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal,
- annuler les significations de contrainte de Me [K] datées des 04/06/2018 et 22/06/2018,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger prescrite l'action en recouvrement de Pôle emploi,
- en tout état de cause,
- prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement,
- condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 mars 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Pôle emploi demande à la cour de :
- déclarer M. [N] [E] irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel,
- le débouter de 1'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- recevoir sa demande sur poursuites et diligences de son représentant légal et la déclarée bien fondée,
- con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'il n'est pas prescrit en son action,
* condamné M. [N] [E] à lui rembourser la somme de 9 171,45 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2017,
* condamné M. [N] [E] à lui payer 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de mise en demeure, de contrainte et d'exécution forcée,
- ajoutant,
- condamner M. [N] [E] à 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de mise en demeure, contrainte et d'exécution forcée au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première signification du 4 juin 2018 de la contrainte
M. [N] [E] demande à ce que la contrainte signifiée le 4 juin 2018 soit annulée compte tenu de l'erreur de montant contenue dans l'acte de signification. Il soutient que l'annulation de cette signification relève du seul pouvoir du juge de sorte que Pôle emploi ne peut en prendre l'initiative.
Pôle emploi soutient que cette signification a été annulée et remplacée par la signification du 22 juin suivant. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Cela étant, les deux parties s'accordent pour dire que cette signification, qui comporte un montant erroné de la créance dont le paiement est sollicité, est nulle. Elle doit en conséquence être déclarée nulle en application de l'article R. 5426-21 du code du travail.
Sur la contrainte
En application de l'article R. 5426-21 du code du travail :
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
M. [N] [E] soutient notamment que la contrainte est relative à une période erronée de sorte qu'il n'a pas été en mesure de comprendre l'objet de la procédure de recouvrement.
Pôle emploi fait valoir qu'elle a procédé à des rectifications suite aux informations données tardivement par M. [N] [E] et qu'il a légitimement notifié un indu pour la période du 4 août 2008 au 4 août 2010.
Cela étant, il résulte des conclusions de Pôle emploi que si la somme de 25 963,24 € correspond à la période du 4 août 2008 au 4 août 2010, le solde restant dû de 9 166,60 € ne correspond qu'à la période du 1er novembre 2009 au 4 août 2010, Pôle emploi ayant décidé que compte tenu des justificatifs versés par M. [N] [E] aucun remboursement n'était dû pour la période antérieure.
La contrainte, l'acte de signification et la mise en demeure du 14 novembre 2017 à laquelle se réfère les contraintes visent tous la période du 4 août 2008 au 4 août 2010 et aucun ne précise, même implicitement, que Pôle emploi a renoncé à solliciter le remboursement des allocations versées avant le 1er novembre 2009 de sorte que les sommes dues ne sont relatives qu'à la période du 1er novembre 2009 au 4 août 2010. Aucun de ces actes ne permet ainsi de déterminer la véritable période au titre de laquelle les sommes sont demandées.
Les contraintes qui visent une période erronée, car trop étendue, n'ont donc pas mis en mesure M. [N] [E] de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En conséquence, doivent être annulées les contraintes signifiées à M. [E] les 4 juin 2018 et 22 juin 2018.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, Pôle emploi.
Il n'est pas inéquitable de condamner ce dernier à verser à M. [N] [E] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'annulation des contraintes délivrées par Pôle emploi les 4 juin 2018 et 22 juin 2018 et la décharge des sommes mises en recouvrement ;
Condamne Pôle emploi aux entiers dépens et à verser à M. [N] [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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