Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06818 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED3T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° R 21/00092
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [S] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [F] [R] a été engagé à effet du 13 octobre 2003 en qualité de maçon par la société Secra aux droits de laquelle se trouve à ce jour la Société Eiffage Genie Civil Reseaux (ci-après 'la Société').
La convention collective applicable est celle concernant les ouvriers des travaux publics.
Le 20 janvier 2021, M.C, représentant du personnel, a indiqué à la Société que M. [F] [R] vient de l'interpeller pour lui demander d'intervenir auprès d'elle, précisant que ce dernier lui a indiqué avoir été victime d'un accident du travail survenu le 13 janvier 2021 et qu'elle devait effectuer une déclaration à ce titre.
Il lui a été répondu que ce jour là, M. [F] [R] n'était pas présent.
Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2021, M. [F] [R] a mis en demeure son employeur de déclarer un accident du travail survenu le 8 janvier 2021.
Par courrier du 11 mars 2021, la Société a convoqué M. [F] [R] à un entretien préalable et le 21 avril 2021 elle lui a été notifié son licenciement pour faute grave. Elle lui faisait grief d'avoir manqué à son obligation de loyauté en ayant effectué des déclarations mensongères relatives à un accident du travail.
M. [F] [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner son employeur à effectuer la déclaration d'accident survenu le 8 janvier 2021 et à maintenir son salaire. Dans le cadre de l'instance, il a sollicité sa réintégration et la condamnation de la Société à un rappel de salaire.
Par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes :
« ORDONNE à la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX à effectuer la déclaration d'accident du travail survenu le 8 janvier 2021 concernant Monsieur [S] [F] [R] qui s'est blessé au dos alors qu'il travaillait sur le chantier face à l'entrepôt la ferme de [Adresse 6], et en conséquence du fait de ce manquement ORDONNE la réintégration de Monsieur [S] [F] [R] dans ces fonctions avec maintien de salaire
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite pour les autres demandes et DIT N'Y AVOIR LIEU à référé,
RENVOIE Monsieur [F] [R] à mieux se pourvoir au fond, et le DÉBOUTE de ses autres demandes,
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX au versement de la somme de 500 € à Monsieur [S] [F] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours
DÉBOUTE la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [F] [R] et la CONDAMNE aux entiers dépens ».
La Société a interjeté appel de la décision le 21 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2021, la Société demande à la cour de :
« DÉCLARER la société EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
A titre principal REFORMER l'ordonnance du 5 juillet 2021 rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il :
- ORDONNE à la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX à effectuer la déclaration d'accident du travail survenu le 8 janvier 2021 concernant Monsieur [S] [F] [R] qui s'est blessé au dos alors qu'il travaillait sur le chantier face à l'entrepôt la ferme de [Adresse 5], et en conséquence du fait de ce manquement ORDONNE la réintégration de Monsieur [S] [F] [R] dans ces fonctions avec maintien de salaire » ;
- CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX au versement de la somme de 500 Euros à Monsieur [S] [F] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
- DÉBOUTE la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [F] [R] et la CONDAMNE aux entiers dépens .
ET, STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
- JUGER QU'IL N'Y A PAS LIEU à référé,
- RENVOYER Monsieur [F] [R] à mieux se pourvoir au fond,
- DÉBOUTER Monsieur [F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- JUGER, le cas échéant, que la Société est bien fondée à mettre fin aux fonctions de Monsieur [F] sans nouvelle procédure de licenciement, compte tenu de l'absence d'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 5 juillet 2021,
- CONDAMNER Monsieur [F] [R] à rembourser à la Société l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2021 comprenant les rappels de salaire pour un montant de 3.484,67 € et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [F] [R] à la somme de 3.000 € à titre d'amende civile et à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, Si la Cour devait confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2021 rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil, il lui serait demandé de :
- JUGER que Monsieur [F] [R] a été effectivement été réintégré et rempli de ses droits.
- DÉBOUTER Monsieur [F] [R] de l'ensemble de ses demandes.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de son appel incident.
- CONDAMNER Monsieur [F] [R] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2022, M. [F] [R] demande à la cour de :
« Vu les articles L.1232-1, L.1235-5 et suivants, L.1234-1, L 4121-1 du code du travail,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
La dire recevable, mais mal fondée,
Et Vu l'article 550 du Code de procédure civile,
Faire droit à l'appel incident formé par Monsieur [F] [R],
- Recevoir Monsieur [F] [R] en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en référé, en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives au rejet de ses demandes d'astreinte et de condamnations financières au titre des salaires et congés payés,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance du 5 juillet 2021 rendue par le Conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en référé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [F] [R] relatives au rejet de ses demandes d'astreinte et de condamnations financières au titre des salaires et congés payés et de provision ci-après, auxquelles la Cour fera droit dans son arrêt à intervenir :
- Ordonner la réintégration de Monsieur [S] [F] [R] dans ses fonctions sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX à maintenir le salaire de Monsieur [S] [F] [R] compte tenu de l'accident du travail à compter du 8 janvier 2021,
- Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX à payer à Monsieur [S] [F] [R] à un rappel de salaire et congés payés y afférents : mai 2021 : 1.756 € et 175,60 €
- Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX à payer à Monsieur [S] [F] [R] une provision de rappel de salaire et congés payés y afférents jusqu'à la réintégration effective : 10.536 € et 1.053,60 €
- Y ajoutant, condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX à payer à Monsieur [S] [F] [R] la somme de 2.315,98 € perçue par EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX de la part de la CPAM de PARIS,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Débouter la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX à payer à Monsieur [S] [F] [R] une amende civile de 3.000 € ainsi qu'à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX à payer à Monsieur [S] [F] [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 20 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la déclaration d'accident du travail
La Société qui sollicite l'infirmation fait valoir que :
- compte tenu du caractère exécutoire de l'ordonnance du 5 juillet 2021, elle a effectué la déclaration d'accident du travail qu'elle a assortie de réserves en attirant l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après 'la Caisse') sur le caractère manifestement mensonger des déclarations de son salarié ;
- il existe une contestation sérieuse compte tenu du caractère contradictoire et mensonger des déclarations de son salarié concernant la survenance de l'accident du travail qui se serait produit le 8 janvier 2021 ;
- l'absence de trouble manifestement illicite est confirmée par l'absence de réaction des autorités informées et impliquées dans le dossier telles que la Caisse et l'inspecteur du travail ;
- il n'y a pas de dommage imminent, alors que l'article L. 4141-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'accident peut être déclaré à la Caisse par la victime, et alors que son salarié ne justifie d'aucune perte de salaire.
M. [F] [R] oppose que :
- en application de l'article L. 4141-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer l'accident de travail même si aucun arrêt de travail n'est prescrit par le médecin et qu'au surplus, dès la survenance de l'accident il a immédiatement informé son chef M. H qui n'a pas déclaré l'accident alors qu'il reconnaît avoir informé l'employeur qui n'a pas déclaré ;
- le seul argument de la Société pour ne pas effectuer la déclaration d'accident est qu'elle avait un doute sur sa date ;
- il est toujours dans la même situation puisqu'il ne perçoit pas ses salaires, n'a pas été intégré et ne perçoit aucune indemnité journalière compte tenu du contenu de la déclaration d'accident du travail effectuée par la Société, qui, compte tenu de ses réserves en indiquant que ses déclarations seraient mensongères, revient à ne pas avoir effectué une déclaration d'accident.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale précise dans ce cadre que, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ».
Il est justifié d'un arrêt accident de travail initial établi le 14 janvier 2021 prolongé ensuite jusqu'au 8 mars 2021 mentionnant dans chaque formulaire un accident du travail survenu le 14 janvier 2021.
Par courrier du 19 janvier 2021, adressé à la Caisse, la société a émis les plus vives réserves s'agissant de cet arrêt de travail précisant qu'à la date renseignée de l'accident, son salarié n'était pas présent sur le chantier.
Par mail du 20 janvier 2021, M. C. représentant du personnel a demandé à la société d'effectuer une déclaration d'accident survenu le 13 janvier 2021 en milieu de matinée.
Il n'est pas contesté que M. [F] [R] ne travaillait ni le 13 ni le 14 janvier 2021, ce qui avait été indiqué par la Société, ce qui ressort aussi du rapport de chantier hebdomadaire dans lequel le chef de chantier M. [E] a renseigné que l'intimé était absent du 13 au 15 janvier 2021, précision que ce dernier a confirmée dans son attestation.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2021, M. [F] [R] a mis en demeure la Société de procéder à la déclaration d'accident du travail survenu le 8 janvier 2021 en milieu de matinée. Il précisait l'avoir immédiatement signalé au chef de chantier M. [E] et que les salariés membres de l'équipe qui travaillaient avec lui M. [P] et '[C]' pourraient témoigner si besoin.
Il ajoutait qu'en fin de journée le chef de chantier lui avait dit d'attendre le lundi car d'ici là il irait peut-être mieux, que le lundi 11 janvier, il s'est rendu sur le chantier mais que cela n'allait toujours pas et qu'il en a informé l'équipe. Il précisait que le 12 janvier il avait pris rendez-vous avec son médecin et que la première date disponible était le 14 janvier 2021, ajoutant que le 13 janvier 2021 il ne pouvait plus se lever car il avait le dos bloqué.
Le 23 janvier 2021, M. [F] [R] a procédé à la déclaration d'un accident du travail du 8 janvier 2021 auprès de la Caisse en adressant en copie le courrier de mise en demeure destiné à son employeur et celui adressée à l'inspection du travail « expliquant les faits ».
Il est de principe que constitue un accident du travail au sens de cet article précité, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelque soit la date d'apparition de celle-ci.
Il est de principe encore que relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail et qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance.
Il en résulte donc qu'en application des dispositions de l'article 441-2 du code de la sécurité sociale il appartenait à l'employeur de déclarer à cette dernière l'accident du travail que son salarié avait porté à sa connaissance, peu important à ce stade, le fait de savoir si l'arrêt de travail entre dans le cadre des accidents du travail tel que défini à l'article 411-1 cité ci-dessus.
Il en résulte qu'en présence d'un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef, étant relevé que cette demande est depuis lors devenue sans objet la déclaration ayant été effectuée le 3 août 2021 avec les réserves que la Société pouvait y apporter.
Sur la demande de réintégration de M. [F] [R] dans ses fonctions avec maintien de salaire
La Société fait valoir que :
- l'ordonnance de référé fait découler sa condamnation de réintégrer son salarié de la condamnation à établir la déclaration d'accident du travail ce qui est « parfaitement incompréhensible » ;
- le conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration du salarié en l'absence de motivation alors que la réintégration ne peut être imposée par le juge que lorsque le licenciement est frappé de nullité ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
M. [F] [R] oppose que le juge des référés est compétent, son licenciement constituant un trouble manifestement illicite alors que la nullité du son licenciement est encourue en cas de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail.
Sur ce,
Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision relative à la réintégration dans les termes suivants : « en effet, la société défenderesse n'étant pas habilitée à décider si l'arrêt de travail relevait ou pas d'un accident de travail, elle aurait dû effectuer cette déclaration et émettre éventuellement des réserves auprès de la CPAM seule habilitée à prendre cette décision.
Néanmoins le Conseil ne juge pas nécessaire de fixer une astreinte.
En conséquence le conseil ordonne la réintégration de monsieur [S] [F] [R] dans ses fonctions avec maintien de salaire ».
Pour autant, force est de constater que l'obligation faite à l'employeur de déclarer l'accident du travail allégué par son salarié n'a pas pour conséquence de contraindre l'employeur à réintégrer son salarié alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement et que c'est sur la base du licenciement qu'il a quitté les effectifs de l'entreprise.
L'employeur a notifié à son salarié son licenciement pour faute grave lui faisant grief d'avoir manqué à son obligation de loyauté en ayant effectué des déclarations mensongères relatives à un accident du travail, de sorte que M. [F] [R] ne saurait soutenir que le licenciement est intervenu pour non-respect de la réglementation protectrice des accidents du travail, étant relevé en outre que l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement ne relève pas de la juridiction des référés.
Il en résulte qu'en l'absence de trouble illicite et en présence de contestations sérieuses, l'ordonnance de référé mérite infirmation en ce qu'elle a ordonné la réintégration de l'intimé dans ses fonctions avec maintien de salaire et sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes financières qui lui étaient présentées.
Sur la demande de la Société de « juger qu'elle est bien fondée à mettre fin aux fonctions de M. [F] [R] sans nouvelle procédure de licenciement, compte tenu de l'absence d'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 5 juillet 2021 et sur sa demande de condamner ce dernier à lui rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2021 comprenant les rappels de salaire pour un montant de 3.484,67 € et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »
Il n'y a pas lieu de « juger que la Société est bien fondée à mettre fin aux fonctions de M. [F] [R] sans nouvelle procédure de licenciement », cette demande ne constituant pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée.
Il n'y a pas lieu davantage d'ordonner le remboursement à la Société du montant des condamnations prononcées en première instance, lequel est de droit en cas d'infirmation de la décision dont il est fait appel, nonobstant l'éventualité d'un pourvoi.
Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts présentées par la Société
La Société sollicite la condamnation de M. [F] [R] à une amende civile de 3 000 euros et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif que son action est fondée et vise à nuire à l'entreprise dès lors qu'il avait lui-même procédé à la déclaration d'accident du travail et que l'action prud'homale a été initiée de façon abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
La cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, la bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartient à la Société qui allègue un abus de procédure de la part de l'intimé d'apporter la preuve de cette mauvaise foi ce qu'elle ne fait pas.
En effet, l'action intentée par l'intimé ne visait pas exclusivement la déclaration d'accident du travail, mais visait aussi sa réintégration.
De plus, s'il n'est pas contesté que M. [F] [R] avait procédé lui-même à la déclaration d'accident de travail auprès de la Caisse, il incombait cependant à l'employeur d'effectuer cette déclaration en y apportant les réserves qu'elle souhaitait de sorte que l'action de M. [F] [R] était fondée.
La société sera déboutée de ces chefs.
Sur la demande de M. [F] [R] en paiement de la somme de 2.315,98 euros perçue par la Société de la Caisse
M. [F] [R] soutient qu'il a découvert que l'employeur avait perçu cette somme pour la période du 18 janvier au 13 avril 2021 et qu'elle ne la lui a jamais reversée.
Pour autant, les fiches de paye communiquées sur l'ensemble de la période présentent un maintien de salaire et à tout le moins un reversement des indemnités journalières de sorte qu'en présence d'une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts présentées par l'intimé
M. [F] [R] fait valoir que :
- la Société a interjeté appel dans le seul but de ne pas exécuter la décision alors qu'elle n'a pas modifié ses écritures de première instance ;
- la société ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause le jugement Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ;
- l'intention malveillante de la société et le caractère abusif de l'appel doivent être sanctionnés ;
- ce comportement lui occasionne un préjudice alors qu'il doit subir une nouvelle procédure et qu'il est dans une situation financière difficile.
Il ressort directement des développements qui précèdent et du sens de la décision que ces demandes doivent être rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [R], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à la Société une indemnité au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 2021, du conseil de prud'hommes de Créteil, sauf en ce qu'elle a ordonné la réintégration de M. [S] [F] [R] dans ces fonctions avec maintien de salaire ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [S] [F] [R] de sa demande de réintégration avec maintien de salaire ;
Condamne M. [S] [F] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière, Le Président,