Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3UH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18 / 12924
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée 'Les Parisiennes d'[Localité 13]', représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER PECORARI, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 301 039, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté de Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
INTIMÉE
S.C.I. NOURIT immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 414 498 469, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]), dénommé 'Les Parisiennes d'[Localité 13]' (le syndicat des copropriétaires), est régi par un règlement de copropriété suivant acte authentique du 27 mars 2013 reçu par M. [U] [Z], notaire, à la demande de la société civile de construction vente 6 à 16 Nouvelle France qui allait édifier des immeubles sur les parcelles cadastrées section AX n° [Cadastre 10], AX [Cadastre 7] et AX [Cadastre 8]. Ce règlement de copropriété précise (p. 11) que l'ensemble immobilier est grevé d'une 'servitude réelle et perpétuelle de passage pour piétons et véhicules' au profit de l'immeuble sis [Adresse 4] dans la même commune, cadastré section AX [Cadastre 5], servitude acceptée par le propriétaire de cette parcelle, la SCI Nourit. Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Nourit afin de faire juger que la servitude de passage avait pour objet exclusif la desserte du fonds dominant et non le stationnement, que les travaux réalisés par la société Nourit constituaient une aggravation, ainsi qu'une violation de la servitude, demandant que la société Nourit fût condamnée à remettre en état les parties communes de l'immeuble.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que la société Nourit ne bénéficiait pas d'une servitude de stationnement prévue par l'acte authentique du 4 décembre 2012 qui ne constituait qu'une servitude de passage,
- fait interdiction à la société Nourit de stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude de passage,
- ordonné une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement en cas de stationnement sur l'assiette de la servitude de passage et après constat par voie d'huissier dont le coût resterait à la charge de la société Nourit,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné la société Nourit à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Nourit aux dépens.
Par dernières conclusions du 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la Cour de :
- vu les articles 544, 682 et suivants, 702 du Code civil, L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
. juger que les travaux réalisés par la société Nourit, tels que constatés par huissier de justice selon procès-verbal du 20 septembre 2017, constituaient une aggravation et une violation de ladite servitude de passage, savoir : installation de boîtes aux lettres, arceaux de parking fixés au sol, plaques d'immatriculation fixées au mur, véhicules garés dans le passage, bardage métallique, création de boxes automobiles fermés par deux rideaux métalliques, ligne électrique sauvage installée avec percement du mur de façade, cônes de signalisation fixés au sol,
. condamner la société Nourit à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- statuant à nouveau :
- débouter la société Nourit de l'ensemble de ses demandes,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence :
- dire que la servitude de passage a pour objet exclusif la desserte du fonds dominant visant l'accès à la voie publique des piétons et véhicules,
- juger que les travaux réalisés par la société Nourit, tels que constatés par le procès-verbal de constat du 20 septembre 2017, constituent une aggravation et une violation de la servitude de passage, savoir :
. installation de boîtes aux lettres,
. bardage métallique posé,
. création de boxes automobiles fermés par deux rideaux métalliques,
. ligne électrique sauvage installée avec percement du mur de façade,
- condamner la société Nourit à supprimer ces travaux et à remettre en état les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Nourit à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2021, la société Nourit prie la Cour de :
- vu 'les dispositions légales précitées',
- à titre principal :
. juger que l'absence des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel entraîne l'absence de saisine de la Cour,
. juger n'y avoir lieu de statuer sur l'appel du syndicat des copropriétaires compte tenu de l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- à titre subsidiaire, si la Cour se déclarait saisie :
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS DE LA COUR :
Le Tribunal, par les trois premiers chefs du dispositif du jugement entrepris, a accueilli une partie des demandes du syndicat des copropriétaires et, par le quatrième chef, a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
La déclaration d'appel sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
En conséquence, la Cour est bien saisie de l'appel de ce chef du jugement.
Au nombre des demandes du syndicat des copropriétaires énumérées dans les motifs du jugement entrepris, figurent celles tendant à faire juger que les travaux réalisés par la société Nourit, tels que constatés par le procès-verbal de constat du 20 septembre 2017, constituaient une aggravation et une violation de la servitude de passage, savoir :
. installation de boîtes aux lettres,
. bardage métallique posé,
. création de boxes automobiles fermés par deux rideaux métalliques,
. ligne électrique sauvage installée avec percement du mur de façade.
Le jugement entrepris, par le chef de son dispositif frappé d'appel précité, a débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes.
Sur l'installation de boîtes aux lettres
Suivant acte authentique du 31 janvier 2002, la société Nourit a acquis de la SCI Alego un immeuble à usage d'activité sis [Adresse 4], cadastré section AX numéro [Cadastre 5], cette dernière parcelle provenant de la division de la parcelle, cadastrée section AX numéro [Cadastre 9], en deux parcelles cadastrées, respectivement, section AX numéros [Cadastre 5] (numéro [Adresse 3]) et [Cadastre 6] (numéro [Adresse 4] de la même rue). L'acte fait état d'une servitude de passage existante, née d'un acte du 2 décembre 1970 grevant le fonds sis [Adresse 2], cadastré section AX numéro [Cadastre 10], au profit du fonds cadastré section AX numéro [Cadastre 9], devenu AX [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (fonds dominants), et de servitudes à créer entre l'immeuble [Adresse 4] (immeuble A), cadastré section AX numéro [Cadastre 6], et l'immeuble sis[Adresse 3] (immeuble B), cadastré section AX numéro [Cadastre 5].
La servitude de passage née de l'acte du 2 décembre 1970, grevant le fonds AX [Cadastre 10] au profit du fonds cadastré AX [Cadastre 5], a fait l'objet d'une modification par acte authentique du 4 décembre 2012 entre la société Nourit et la SCCV 6 à 16 Nouvelle France. Cette servitude de 'passage pour piétons et véhicules' peut être exercée en tout temps et à toute heure et profite 'aux propriétaires successifs du fonds dominant, leurs ayants droits, locataires et préposés pour leurs besoins personnels et pour le besoin de leur activité'.
Le plan cadastral versé au débats montre que l'immeuble à usage d'activité acquis par la société Nourit n'est doté d'aucune façade sur la rue de la Nouvelle France. Situé au fond de la parcelle AX [Cadastre 5], l'immeuble dispose d'une issue sur cette rue au numéro [Adresse 3] selon la numérotation de l'acte précité du 31 janvier 2002. Toutefois, les photographies versées aux débats montrent qu'il s'agit d'une rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble par véhicules automobiles sans espace dédié aux piétons. En l'absence d'accès piétons, cette issue ne permet pas la réception du courrier par le truchement de boîtes aux lettres.
La servitude contractuelle de passage qui grève le fonds du syndicat des copropriétaires trouve sa cause dans l'enclave résultant de l'insuffisance de l'issue de la parcelle AX [Cadastre 5] au niveau du [Adresse 3]. La servitude contractuelle prévoyant un passage piétons vers la voie publique permettant la distribution du courrier, c'est à bon droit qu'au cas d'espèce, le Tribunal a dit que l'installation de boîtes aux lettres constituait l'accessoire du droit de passage.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant les boîtes aux lettres.
Sur l'installation électrique
Le constat de l'huissier de justice du 20 septembre 2017 ne permet pas d'établir que l'installation électrique éclairant le passage, prévue par une clause de l'acte authentique du 4 décembre 2012 reproduite dans le règlement de copropriété du 27 mars 2013, installation que le propriétaire du fonds dominant devait maintenir en bon état, n'est pas conforme aux règles de l'art.
Par suite, ni la violation de la servitude ni le trouble anormal de voisinage allégués n'étant établis, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande..
Sur les boxes de parking et le bardage métallique
L'acte authentique du 4 décembre 2012 prévoit que le propriétaire du fonds dominant doit maintenir en bon état les trois portes basculantes qui équipent le passage. L'huissier de justice, dans son constat du 20 septembre 2017, constate la présence d'un bardage métallique avec deux rideaux métalliques et joint à son acte trois photographies de ces portes et bardage.
En cet état, le syndicat des copropriétaires n'établit ni que l'existence de ces portes et bardage est constitutive d'une violation de la servitude de passage ni que la société Nourit est à l'origine de cette violation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Le syndicat des copropriétaires , qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d'appel. Par suite, la demande du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 700 du Code de procédure civil, ne peut prospérer.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Nourit, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Dit que la Cour est saisie de l'appel du chef du jugement ayant débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]), dénommé 'Les Parisiennes d'[Localité 13]', représenté par son syndic, du surplus de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]), dénommé 'Les Parisiennes d'[Localité 13]', représenté par son syndic, du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]), dénommé 'Les Parisiennes d'[Localité 13]', représenté par son syndic, de ses demandes de condamnation sous astreinte de la SCI Nourit à supprimer :
- l'installation de boîtes aux lettres,
- le bardage métallique posé,
- les boxes automobiles fermés par deux rideaux métalliques,
- la ligne électrique installée avec percement du mur de façade ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]), dénommé 'Les Parisiennes d'[Localité 13]', représenté par son syndic, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]), dénommé 'Les Parisiennes d'[Localité 13]', représenté par son syndic, à payer à la SCI Nourit la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,