Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AY
Tribunal de Grande Instance de NANCY
17/00335
30 août 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Sophie DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CIPAV ' CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [C] s'est vu signifier une contrainte, le 2 août 2017, émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), pour un montant de 4 775,55 euros au titre des cotisations exigibles pour les années 2013, 2014 et 2015.
Par un courrier recommandé avec avis de réception enregistré le 10 août 2017, M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état, au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal a :
- déclaré l'opposition formée par M. [I] [C] à la contrainte décernée le 10 juillet 2017 par la CIPAV recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2017 et signifiée à M. [I] [C] le 2 août 2017 pour un montant de 4 775,55 euros,
- condamné M. [I] [C] à payer à la CIPAV la somme de 4 775,55 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
- condamné M. [I] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme totale de 72,58 euros,
- débouté M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- rappelé que toute demande de remise des majorations de retard ne sera recevable qu'après complet règlement des cotisations,
- condamné la CIPAV aux dépens de la présente instance,
- rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par acte du 26 septembre 2019, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, l'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle à la demande de M. [I] [C] du 24 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2022.
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 26 janvier 2022, M. [C] demande à la Cour de :
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il a déclaré son opposition à la contrainte décernée le 10 juillet 2017 par la CIPAV mal fondée,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il a validé la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2017 et signifiée à son encontre le 2 août 2017 pour un montant de 4 775,55 euros,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 4 775,55 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme totale de 72,58 euros,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dire et juger nulle la signification à contrainte du 2 août 2017,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dire et juger les fondements de la contrainte du 10 juillet 2017 et signifiée le 2 août 2017 irréguliers,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de voir annuler la contrainte du 10 juillet 2017 et signifiée le 2 août 2017,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de se voir décharger de la somme de 4 948,41 euros réclamée par la CIPAV,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mettre à la charge de la CIPAV le coût de l'acte de signification pour un montant de 172,86 euros,
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir ordonner la CIPAV à lui rembourser la somme de 172,86 euros au titre des frais d'huissier engagés par lui;
- réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de voir condamner la CIPAV à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau,
- dire recevable et bien fondée son opposition à contrainte,
- dire et juger nulle la signification à contrainte du 2 août 2017,
- dire et juger les fondements de la contrainte des 10 juillet 2017 et signifiée le 2 août 2017 irréguliers,
- dire et juger que la CIPAV n'a pas respecté les dispositions de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence,
- annuler la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 2 août 2017,
- le décharger de la somme de 4 948,41 euros réclamée par la CIPAV,
- mettre à la charge de la CIPAV le coût de l'acte de signification pour un montant de 172,86 euros,
- ordonner à la CIPAV de lui rembourser la somme de 172,86 euros au titre des frais d'huissiers engagés par lui,
- condamner la CIPAV à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des saisies irrégulières de 2018 pour un montant de 7 849,30 euros majorés au taux légal pour manquement de l'employeur de l'application de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier pour manquement de l'employeur de l'application de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CIPAV à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros à hauteur de Cour,
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2022, la CIPAV demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le TGI de Nancy le 30 août 2019.
En conséquence :
- valider la contrainte délivrée le 2 août 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en son entier montant s'élevant à 4 775,55 euros représentant les cotisations (4 281 euros) et les majorations de retard (494,55 euros) dues arrêtées à la date des 10 novembre 2014, 27 avril 2015 et 14 mai 2016,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [C],
- condamner M. [C] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la nullité des mises en demeure :
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. ( Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).
La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4), il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quelque soit son mode de délivrance (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034, Bull. 2013, II, n° 155, Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4).
L'intéressée soutient que les mises ne demeure sont nulles car adressées à M. [C] [X] alors que son identité est [C] [I] et cette irrégularité de forme conduit à annuler l'ensemble des mises en demeure en application de l'article 648 du code de procédure civile. Il soutient encore que la notification des mises en demeure est irrégulière, la signature figurant sur l'avis de réception de la mise en demeure du 14 novembre 2014 n'étant pas la sienne, et celle du 17 mai 2016 n'étant pas la sienne.
Cependant, il convient de relever, d'une part, que les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la mise en demeure qui ne présente pas de caractère contentieux, d'autre part, que s'il est certain que le prénom de l'intéressé figurant sur les mises en demeure est [X] et non pas [I], il reste que les autres mentions en particulier d'adresse et de nom patronymique établissent qu'il n'y a pu y avoir d'erreur quant à l'identité du destinataire de ces trois mises en demeures.
Par ailleurs, il apparait que les mises en demeure ont été adressées par lettre recommandés avec avis de réception, en sorte que la caisse a satisfait à ses obligations.
2/ Sur la nullité de la contrainte :
Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 précité, peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure ( 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718, Soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, no 00-15.269).
L'intéressé fait valoir que la contrainte est adressée à M. [X] [C] alors qu'il se prénomme [I], et que cette irrégularité lui cause un grief évident. Il précise que la contrainte mentionne seulement quelques sommes, sans précision, ni détail quant à la nature de chacune des cotisations en cause et qu'il importe peu que la contrainte fasse référence aux trois mises en demeure dès lors que la mise en demeure n'a pas été de manière certain et indiscutable porté à sa connaissance.
Cependant, il convient de relever, de la même manière que ce qui a été déjà été précisé relativement aux mises en demeure précédant la contrainte, que s'il est certain que le prénom de l'intéressé figurant sur la contrainte est [X] et non pas [I], il reste que les autres mentions en particulier d'adresse et de nom patronymique établissent qu'il n'y a pas pu y avoir d'erreur quant à l'identité du cotisant.
Par ailleurs il convient de constater que les trois mises en demeure visées par la contrainte font mention de l'année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées (2013, 2014 et 2015), de leur nature à savoir au titre du régime de base avec mention de son caractère provisionnel et au titre du régime de retraite complémentaire, avec indication des sommes dues et des majorations de retard.
Il s'ensuit que par cette référence aux mises en demeure, dont il a été rappelé qu'elles ne pouvaient être arguées d'irrégularités, la contrainte qui répond aux exigences qui viennent d'être rappelées, est régulière.
3/ Sur la régularité de la signification de la contrainte :
Selon l'article 648 du code de procédure civile dispose ce suit :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Il résulte des dispositions des articles 112 à 114 du code de procédure civile applicables aux dispositions précitées que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'appelant soutient que trois irrégularités affectent le procès-verbal de signification concernant le prénom de l'assuré, l'adresse du siège sociale du requérant et la date de signification.
Au cas présent, il convient de constater que selon le second original de l'acte et la copie de l'acte comportant la mention minute, la désignation du destinataire de cet acte comprend une partie dactylographiée : M. [C] [X] et un complément manuscrit [U]. Il en résulte que la concordance entre ces deux documents permet d'établir que l'acte a été signifié à M. [C] [I]. A cet égard, il convient de relever que s'il apparait que l'acte a été initialement établi en prenant en compte le nom de [C] [X], il reste que les énonciations du procès-verbal relatives à la signification établissent que le nom de l'intéressé a été confirmé par l'intéressé lui-même qui en a refusé la réception et que la correspondance entre les autres mentions en particulier d'adresse et de nom patronymique établissent qu'il n'y a pas pu y avoir d'erreur quant à l'identité du destinataire de cet acte.
En ce qui concerne, l'adresse du siège social, il convient de constater que celle-ci figure sur l'acte dès lors qu'il est fait mention d'une adresse au [Adresse 5] à [Localité 3] qui correspond à celle déclarée au titre de la présente procédure.
En ce qui concerne la date, il convient de constater que si une divergence apparait entre les mentions figurant sur l'acte comprenant la mention minute et le second original en ce que seul ce second original fait mention de la date du 2 aout 2017, il reste que cette divergence n'est pas de nature à caractériser un grief dès lors que déterminant le point de départ du délai d'opposition et qu'il a été formé opposition dans le délai de 15 jours applicable. En l'absence d'autre grief invoqué à cet égard par l'appelant, la nullité de la signification ne saurait être encourue.
Enfin, il convient d'ajouter qu'en tout état de cause, l'annulation du procès-verbal de signification n'aurait pour seule conséquence que de permettre au cotisant de former opposition à la contrainte sans limite de temps.
4/ Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Selon l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire. En conséquence, la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.220, Bull. 2017, II, n° 177).
Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ( 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-14.549, 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-18.056).
Selon le dernier l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006 ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV , est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.833, 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334).
Enfin, il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ( Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).
L'intéressé fait valoir que la charge de la preuve incombe à la caisse et que n'ayant prévu aucun revenu sur les années 2012 à 2015, la caisse n'est pas recevable à lui adresser des appels de cotisations qui sont calculées en fonctions de revenus conformément à l'article 3.4 des statuts. Si la CIPAV fait mention d'une possibilité de demander la réduction des cotisations, cette faculté n'a jamais été portée à sa connaissance faute pour la caisse de lui avoir adressé les statuts, en sorte que le CIPAV a manqué à son obligation d'information et la caisse ne l'a jamais informé de son droit à solliciter une réduction. Il soutient qu'une activité est nécessaire pour que soient justifiés les appels de cotisations et expose qu'en tout état de cause il aurait dû être radié de la caisse, en particulier au regard des dispositions de l'article L. 133-6-7-1 du code de sécurité sociale alors qu'il n'a pas déclaré de revenus à la CIPAV entre deux 2012 et 2015, soit pendant plus de deux années civiles consécutives. La dernière année au titre de laquelle ses revenus sont connus est 2011, de sorte que la radiation aurait dû intervenir le 31 décembre 2011. La CIPAV ne l'a pas informé de son droit à radiation. Il explique qu'il a été inscrit d'office à la CIPAV dans le cadre d'un cumul emploi retraite pour une activité de consultant et a été contrainte de cotiser à un régime de retraite complémentaire à fonds perdu alors qu'il a aucune activité et qu'il ne percevra aucune prestation en contrepartie.
La CIPAV expose que l'intéressé, régulièrement affilié, ayant déclaré un revenu de 0 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, il était redevable de la cotisation minimale prévue pour le régime d'assurance vieillesse de base de 190 euros au titre de 20013, 199 euros au titre de 2014 et 296 euros pour 2015. Elle précise qu'en considération de ces mêmes revenus, il a été appliqué la classe la plus basse de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire.
Au cas présent, au regard des bases de cotisations minimales applicables rappelées par la CIPAV et qui ne sont pas contestées sur ce point, ainsi qu'en tenant compte des revenus déclarés par l'intéressé et rappelés par ce dernier au cours de l'instance pour les années 2011, 2012 et 2013 au titre de son activité, les sommes réclamées par la caisse au titre de la contrainte litigieuse sont justifiées et ce alors même qu'il n'est nullement allégué d'une demande expresse de réduction de cotisations.
A cet égard, l'intéressé ne saurait faire état d'un manquement de la caisse à son obligation d'information pour ne pas l'avoir informé de le faculté de solliciter une réduction de cotisations ou encore de ne pas l'avoir informé de la possibilité offerte d'être radié en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de sécurité sociale, dès lors que par application de l'article R. 112-2 du code de sécurité sociale ces dispositions ne font pas obligation à l'organisme de sécurité sociale d'aviser individuellement les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales (Civ. 2ème 31 mai 2012, n° 11-17.565) et lui imposent seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 240). Par ailleurs, les statuts de la CIPAV, approuvés par arrêté, publiés, peuvent être consultés à l'instar de tout texte réglementaire.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1 du code de sécurité sociale applicables au cours de la période litigieuse invoquées par l'intéressé, il convient préalablement d'en rappeler la teneur.
Selon ce texte, à « défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.
L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé. »
Or, il résulte des documents émanant de l'URSSAF produits par l'intéressé, comportant la mention d'une numéro SIRET et de compte URSSAF au titre des années en cause, que ce dernier a continué à procéder à ses déclarations de revenus professionnelles, manifestant par là même son intention de voir maintenir son affiliation au régime social des indépendants, respectivement à celui de la CIPAV, et partant de continuer à cotiser sur les bases déclarées, de sorte qu'il ne saurait invoquer une radiation en application de ce texte, qui au demeurant ne constitue qu'une possibilité de l'organisme de sécurité sociale soumise à faculté d'opposition de l'intéressé.
Enfin, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, étant versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, la circonstance selon laquelle l'intéressé a été affilié dans le cadre d'un cumul emploi retraite et qu'il ne percevra aucune prestation en contrepartie des cotisations versées est indifférente.
Il s'ensuit que la contrainte étant fondée en ce compris les majorations de retard afférentes, il convient de confirmer le jugement entrepris outre majorations de retard afférentes
5/ Sur la demande de remboursement et paiement de dommages intérêts :
L'intéressé soutient que la caisse qui ne lui a jamais apporté les indications et précisions nécessaires a manqué à son obligation de conseil et d'information tout en procédant par harcèlement par saisie de ses comptes bancaires. Il précise que si la caisse l'avait informé de son droit à bénéficier d'une radiation, les saisies n'auraient jamais eu lieu. Il demande par ailleurs le versement de dommages intérêts pour frais d'avocats, préjudice moral et financier.
Cependant et ainsi qu'il a été rappelé il ne saurait être fait état d'un manquement de la caisse à son obligation d'information, laquelle n'est par ailleurs pas tenue d'une obligation de conseil.
Par ailleurs, la cour saisie d'une contestation relative au bienfondé de l'opposition formée par l'intéressé dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel ne saurait être compétente relativement aux contestations portant sur la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Les demandes au titre des frais d'avocat ne sauraient donner lieu à dommages intérêts alors que leur prise en charge s'effectue dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, si l'intéressé fait état de dérives et dysfonctionnements de la CIPAV, rappelés notamment par la Cour des comptes, il ne précise pas en quoi ceux-ci seraient liés au présent litige.
Il convient dans ces conditions de rejeter les demandes à ce titre.
6/ Sur les mesures accessoires :
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 30 août 2019 ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE , Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages