Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/197
N° RG 22/03594 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBCU
EB/AR
Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/01848)
Section ENCADREMENT - LOBRY S.
[T] [W] épouse [D]
C/
AGS-CGEA DE [Localité 7]
S.A.S. BDR ET ASSOCIES
infirmation
Grosse délivrée
le 24 05 2024
à Me Cécile VILLARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE ***
APPELANTE
Madame [T] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 7]
association déclarée , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. BDR ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [F] [S] mandataire liquidateur de la SAS BRUNO SAINT HILAIRE domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a conclu par l'intermédiaire de trois sociétés (Alix diffusion, Natiza diffusion et Will Diffusion) des contrats de distribution en commission d'affiliation avec la société Bruno Saint Hilaire, pour l'exploitation de trois boutiques de vêtements à [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 6].
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bruno Saint Hilaire et la SAS BDR & associés, prise en la personne de Me [S], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 22 décembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître l'existence du statut de gérante de succursale et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat.
Par jugement de départition du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Les 11 et 12 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures.
Le 20 décembre 2022, Mme [D] a assigné la société BDR & associés ès qualités, ainsi que le centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de [Localité 7].
Dans ses dernières écritures en date du 02 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de reconnaître à Mme [D] le statut de gérante de succursales en application de l'article L 7321 du code du travail et qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- recevoir la concluante dans ses demandes et la dire bien fondée,
- déclarer que Mme [D] bénéficie du statut de gérante de succursales,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs exclusifs de la S.A.S BDR et associés prise en la personne de Me [F] [S],
- déclarer que cette résiliation s'analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail,
- rejeter toutes les demandes et moyens soulevés par la S.A.S BDR et associés prise en la personne de Me [F] [S] mandataire liquidateur de la S.A.S Bruno Saint Hilaire et de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] à toutes fins qu'elles comportent,
- fixer au passif de la société Bruno Saint Hilaire représentée par la S.A.S BDR et associés prise en la personne de Me [F] [S] ès qualités de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
-166 014 euros à titre de rappel de salaire, outre 16 601,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 105 euros à titre de préavis de licenciement, outre 910 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 320 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 36 420 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner S.A.S BDR et associés prise en la personne de Me [F] [S] mandataire liquidateur de la S.A.S Bruno Saint Hilaire à remettre à Mme [D] les certificats de travail, bulletins de salaires, attestation pôle emploi et tout autre document qu'impose la rupture de la relation travail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] à garantir les condamnations prononcées contre Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société BSH.
- condamner la S.A.S BDR et associés prise en la personne de Me [F] [S] mandataire liquidateur de la S.A.S Bruno Saint Hilaire et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] revendique le statut de gérante de succursale dans le cadre des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail et considère que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] et la société BDR et associés, n'ont pas constitué avocat.
Les dernières conclusions d'appelant leur ont été signifiées par acte du 2 avril 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du statut de gérant de succursale
Mme [D] soutient qu'elle doit bénéficier du statut de gérante de succursale car elle a exercé sa profession dans les conditions fixées au 2° a) de l'article L. 7321-2 du code du travail.
La reconnaissance du statut de gérant de succursale suppose la réunion des conditions fixées par l'article L.7321-2 et entraîne, au bénéfice de la personne concernée, l'application d'un certain nombre de dispositions du code du travail.
Aux termes de l'article L 7321-2 du code du travail est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Ainsi, afin de bénéficier du statut de gérant de succursale, Mme [D] doit démontrer que :
- sa profession consistait essentiellement à vendre des marchandises ;
- ces marchandises lui étaient fournies exclusivement ou quasi-exclusivement par la société Bruno Saint-Hilaire ;
- le local était fourni ou agréé par cette société ;
- les conditions et prix étaient imposés par cette société.
Il convient de rechercher si ces conditions cumulatives sont réunies en l'espèce, étant précisé que pour déterminer si le gérant doit ou non bénéficier des dispositions du code du travail, le juge n'a pas à rechercher si l'intéressé exerce ou non ses fonctions dans un rapport de subordination avec l'entreprise.
Les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents qui ne sont pas critiqués et que la cour adopte, que les trois premières conditions étaient remplies, à savoir que Mme [D] exerçait son activité de vente de vêtements au travers de l'exploitation de sociétés et qu'elle vendait des marchandises qui lui étaient fournies quasi exclusivement par la société Bruno Saint Hilaire dans un local agréé par le fournisseur.
S'agissant du critère tenant aux conditions d'exploitation et aux prix imposés, le conseil des prud'hommes a retenu que les prix, quoique encadrés, n'étaient pas imposés par le fournisseur et que Mme [D] ne rapportait pas la preuve que les conditions de fonctionnement et d'exploitation des boutiques, et notamment le recrutement et la formation des salariés des sociétés Alix Diffusion, Natiza Diffusion et Will Diffusion, l'organisation et la répartition des tâches quotidiennes, les horaires d'ouverture des magasins ou encore les périodes de fermeture annuelles faisaient l'objet de directives ou de contrôle de la part du fournisseur et ne relevaient pas du seul pouvoir de direction du commissionnaire.
Or, Mme [D] soutient qu'elle ne pouvait mener une politique personnelle de prix en se fondant sur l'article 1 du contrat, sur le fait que les prix figurant sur le site e-commerce sont obligatoires, que ces derniers étaient paramétrés sur le logiciel Forti Client qui est le système de caisse, que les articles arrivaient préétiquetés et les prix lus par l'intermédiaire d'une douchette scanant un code-barre et que la société Bruno Saint-Hilaire contraignait les distributeurs à une politique de solde et de promotion permanents. Elle ajoute que si elle décidait de baisser les prix, il en résultait un sacrifice sur sa marge. Mme [D] fait valoir en outre, s'agissant des conditions d'exploitation, qu'aucune disposition légale ne prévoit que pour pouvoir prétendre à la reconnaissance du statut de gérant de succursale, elle doit démontrer l'ingérence de la société Bruno Saint Hilaire dans l'organisation mise en oeuvre par les sociétés Alix Diffusion, Natiza Diffusion et Will Diffusion quant au recrutement et la formation des salariés, la répartition des tâches quotidiennes, les horaires d'ouverture des magasins ou encore les périodes de fermeture annuelles des boutiques.
Aux termes de l'article 1 du contrat de commission, le commissionnaire s'engage à proposer les produits contractuels dont la représentation lui est confiée, en vertu du présent contrat, par le commettant, conformément aux conditions générales de vente et tarifs pratiqués par celui-ci tels que figurant à l'annexe II 'tarifs et conditions générales de vente du commettant' ci-jointe, que le commissionnaire déclare parfaitement connaître et selon les instructions qui lui seront communiquées, à cet effet, si nécessaire par le commettant. Cette sélection de produits est faite par le commettant, le commissionnaire pouvant modifier cette sélection à hauteur de 20% en valeur de l'ensemble par référence à l'annexe II.
Le commissionnaire peut, à son libre choix, pratiquer des tarifs inférieurs mais en aucun cas supérieurs à ceux indiqués sur l'annexe II susmentionnée.
Dans ce cadre, le prix devant être payé au titre de redevance par le commissionnaire restera inchangé et basé sur les conditions figurant à l'annexe II. La différence en cas de prix inférieur à celui communiqué en annexe II sera retranchée des sommes perçues par le commissionnaire.
Si le commettant vend ses produits sur internet le commissionnaire pourra s'aligner sur les prix pratiqués en ligne et consentir les mêmes remises sans pénalités pour lui.
Dans le cadre de la promotion commerciale de la marque Bruno Saint Hilaire, si le commettant venait à procéder à des opérations particulières (soldes privées, cartes de fidélité, opérations commerciales exceptionnelles), la différence de prix imputable sur la commission serait supportée de moitié par le commettant et le commissionnaire.
Il en résulte que si le contrat ne prévoit qu'un prix de vente maximum, il subsiste toutefois que la possibilité pour le commissionnaire de vendre les marchandises à un prix inférieur a pour conséquence une réduction corrélative de sa marge, la différence en cas de prix inférieur à celui communiqué par le commettant étant retranchée des sommes perçues par le commissionnaire.
Mme [D] justifie en outre par les pièces produites au dossier et notamment les échanges de courriels que les vêtements arrivaient déjà étiquetés, les prix enregistrés dans le système de caisse fourni par le commettant et que les opérations de promotion commerciale décidées par le commettant étaient très régulières, privant ainsi le commissionnaire de la faculté de baisser davantage les prix sauf à réduire à néant sa marge.
Les mails versés aux débats attestent du caractère contraint de ces opérations commerciales et de leur mise en oeuvre pratique, qu'il s'agisse du pourcentage de réduction, des articles concernés ou encore des clients bénéficiaires. Le commettant se chargeait également de la vitrophanie en lien avec ces promotions, donnait des directives sur sa mise en place et contrôlait leur effectivité (à titre d'illustrations, mail du 23 mi 2018 : 'les vitrophanies reçues sont à placer le 24 mai au matin dans vos vitrines' ; mail du 20 septembre 2018 concernant les opérations commerciales de la saison hiver 2018/2019 avec la thématique vitrine à mettre en place : ' merci de nous envoyer la photo de votre vitrine dès qu'elle est mise en place. Cette vitrine Triangle/Greige devra impérativement être dans vos boutiques du 28/09 au 20/10. Merci donc de m'envoyer avant le 28/09 toutes vos photos', mail du 11 octobre 2018 : 'comme chaque saison, merci de nous envoyer ces photos vitrines, de façon systématique, à chaque opération').
Le commettant assurait également la communication concernant les promotions ou donnait les directives aux commissionnaires en ce sens (à titre d'illustrations, mail du 09 octobre 2018 : 'les clients sont informés par mail ce soir à 19h00 et par SMS demain à 10h00", mail du 16 avril 2019 : 'sms et mail sont envoyés ce jour à votre fichier client', mail du 19 avril 2019 : 'nous avons fait le choix de ne pas envoyer de mail ni de sms à vos clients car ils ont en ce moment l'offre -40% sur la journée de leur choix. Cette offre s'adresse à une clientèle de passage qui verra cette offre en vitrine').
Mme [D] justifie par ailleurs que les trois sociétés qu'elle dirigeait étaient déficitaires au 31 décembre 2018 en respectant les prix fixés par Bruno Saint Hilaire, de sorte que la possibilité concrète de baisser davantage les prix, avec en contrepartie un sacrifice sur la marge, n'était pas réaliste.
Ainsi, si le système prévu par le contrat n'interdisait pas la vente à un prix inférieur au prix fixé au contrat, Mme [D] aurait dû pour y parvenir faire bénéficier à ses clients d'une remise pour une rémunération dont la modicité restreignait à tel point la possibilité de pratiquer une politique de prix personnelle, que le prix de vente fixé par le contrat doit être considéré en pratique comme imposé.
Mme [D] relève d'ailleurs à juste titre que l'impossibilité qui était la sienne de mener une politique personnelle de prix a été admise par la société Bruno Saint Hilaire, ainsi que cela ressort de ses propres conclusions dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel suite à appel du jugement du tribunal de commerce : 'que s'agissant des conditions financières, il était prévu que, le commissionnaire facturera, en son nom les clients conformément aux conditions générales de vente et tarifs pratiqués par le commettant'.
Cette impossibilité de pouvoir mener une politique personnelle de prix est par ailleurs corroborée par les attestations de Mme [K], agent commercial pour la société Bruno Saint Hilaire et M. [M], ancien dirigeant de la société Bruno Saint Hilaire, la première indiquant que 'les prix et les promotions étaient dictés par Saint Hilaire', la seconde mentionnant que 'les commissionnaires affiliés et les succursales recevaient des produits sélectionnés, les prix étaient fixés par la direction et les produits étiquetés en amont de leur expédition'.
S'agissant plus particulièrement des conditions d'exploitation imposées par le fournisseur, l'appelante justifie que les programmes publicitaires initiés par le commissionnaire devaient être soumis à l'agrément préalable du commettant ainsi que cela ressort des stipulations contractuelles.
En outre, même si la gérante fixait elle-même les conditions de fonctionnement (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches, période d'ouverture et fermeture des boutiques), il n'en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas exclusifs du statut de gérante de succursale, rappelant à ce titre que les conditions d'application de l'article L 7321-2 du code du travail sont nécessaires et suffisantes. En effet, ces éléments sont impropres à écarter la qualification de gérant de succursale.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les conditions d'exploitation et les prix étaient imposées par la société Bruno Saint Hilaire.
Les conditions visées à l'article L.7321-2 2° a) du code du travail étant réunies, Mme [D] est donc bien fondée à se prévaloir à titre personnel du statut de gérante non salariée de succursale. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent infirmé.
Sur les demandes financières de Mme [D]
Aux termes de l'article L 7321-3 du code du travail, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Ainsi, le bénéfice des dispositions du code du travail auxquelles renvoie l'article L 7321-3 est acquis dès lors que sont remplies les conditions énumérées par l'article L 7321-2 du même code, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un lien de subordination.
Mme [D] justifiant d'une activité de gérant de succursale est donc fondée à réclamer la rémunération correspondant à son activité.
L'activité déployée par Mme [D] correspond à celle d'un directeur de magasin.
Au regard de la convention applicable à l'activité principale du commettant, soit celle du commerce de détail de l'habillement, Mme [D] en tant que responsable de trois points de vente, justifie d'une classification cadre catégorie C (directeur de magasin).
Par référence aux grilles de salaire pour cette catégorie telles qu'elles résultent des avenants des 16 avril 2015, 21 mars 2017 et 08 février 2018, Mme [D] est fondée à bénéficier d'un salaire mensuel brut égal à 3 035 euros.
En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Bruno Saint Hilaire la somme de 162 979,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 21 novembre 2019 (soit une relation contractuelle de 4 ans, 5 mois et 21 jours), outre 16 297,95 euros à titre de congés payés afférents.
Aucun salaire n'a été versé à Mme [D] tout au long de la relation contractuelle qui a pris fin à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Bruno Saint Hilaire, sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, alors que l'article L 7321-3 du code du travail prévoit que les dispositions relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie du code du travail, dont fait partie intégrante la rupture des relations contractuelles, sont applicables aux gérants de succursales.
Il n'y a pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire du contrat puisque la saisine de la juridiction est intervenue à une date où le contrat était déjà rompu par l'effet de la liquidation judiciaire mettant fin à l'activité. Mais cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, Mme [D] peut prétendre au paiement :
- de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9 105 euros au regard d'un préavis d'une durée de 3 mois, outre 910 euros de congés payés afférents,
- de l'indemnité de licenciement qui, au regard des dispositions conventionnelles dont Mme [D] demande l'application, est égale à 1/5 du salaire mensuel de référence par année d'ancienneté, soit 2 428 euros ((3035/5) x4).
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront fixés en tenant compte de l'âge de Mme [D] au moment de la rupture (42 ans) de son ancienneté (4 années complètes), de l'ignorance de sa situation postérieure, des circonstances de la rupture et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, à la somme de 10 000 euros.
Mme [D] qui sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral en faisant valoir que sa confiance a été trahie par la société Bruno Saint Hilaire qui a abusé de sa capacité d'investissement et de travail ne rapporte cependant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui né de la rupture des relations contractuelles réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [T] [D] a la qualité de gérant de succursale de la société Bruno Saint-Hilaire,
Dit que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [T] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bruno Saint Hilaire aux sommes suivantes :
- 162 979,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 16 297,95 euros à titre de congés payés afférents ;
- 9 105 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 910 euros de congés payés afférents,
- 2 428 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonne la remise par la SAS BDR et associés prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Bruno Saint Hilaire, des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens,
Déboute Mme [T] [D] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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