Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13113 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/10375
APPELANTES
Madame [D] [Y] veuve [L],
née le [Date naissance 1] à [Localité 11] (51), de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [K] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] à [Localité 10] (01)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1446
Assistés par Maître Franck BOYER ,avocat au Barreau de Clermont-Ferrand
INTIMEES
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 348 211 244
S.A. AXA BANQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 542 016 993
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Assisté par Maître Maud BOUHEY Avocat au Barreau de Paris, Toque C 1102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte sous seing privé du 4 avril 2001, [G] [L] - par ailleurs agent de la compagnie AXA et conjoint de [D] [Y] - a souscrit auprès de la société AXA CREDIT SA devenue AXA BANQUE FINANCEMENT un crédit renouvelable de
40 000 francs pouvant atteindre le seuil de 80 000 francs au plus. Il est décédé le [Date décès 4] 2010 en laissant pour lui succéder ses enfants [K] [L] et [T] [L].
La société AXA BANQUE a déclaré à la succession une créance de 10 099,02 euros représentant le solde débiteur du crédit précité par découvert en compte.
Estimant que leur père et époux avait dissipé diverses sommes au moyen de ce compte relevant de la communauté et in fine de la réserve héréditaire, [D] [Y] et [K] [L] ont réclamé à la SA AXA BANQUE les relevés de ce compte pour les années 2003 à 2008 ainsi que la copie de plusieurs chèques et l'information sur le sort de sommes versées au défunt par le groupe AXA au titre d'options ou d'un contrat d'assurance-vie détenu par celui-ci, ce à quoi il leur a été répondu le 13 décembre 2012 que la copie des chèques ne pouvait être transmise en raison d'une anomalie d'archivage, sans qu'aucune suite ne soit globalement réservée à l'ensemble des demandes.
C'est dans ce contexte que [D] [Y] et [K] [L] ont par acte du 1er juin 2016, fait assigner la SA AXA BANQUE devant le tribunal de grande instance de PARIS pour la voir condamner au paiement de dommages et intérêts, représentant respectivement dans le dernier état de leurs écritures les sommes de 201 578,79 euros et 73 859,60 euros.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 16 février 2017.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :
DIT RECEVABLE l'intervention volontaire de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT;
REJETE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à payer à [D] [Y] 574,87 euros en réparation de sa perte de chance de n'avoir pu reconstituer l'actif communautaire, à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à payer à [D] [Y] 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à payer à [K] [L] 191,60 euros en réparation de sa perte de chance de n'avoir pu reconstituer l'actif successoral, à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à payer à [K] [L] 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à payer à [D] [Y] et à [K] [L], prises ensemble, 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de ces dispositions au profit de la SA AXA BANQUE ;
CONDAMNE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT aux dépens.
Ce, aux motifs que :
- la SA AXA BANQUE FINANCEMENT doit être dite recevable en ce qu'elle vient aux droits de AXA CREDIT ayant souscrit le contrat litigieux ;
- les demanderesses agissent pour elles-mêmes et pas au nom du défunt ;
- le premier document versé aux débats faisant mention de la dette est la note d'information du notaire du 6 juillet 2012 aux termes de laquelle « par ailleurs, il existe dans la succession une dette de remboursement d'un prêt au profit d'AXA pour la somme de 10 099,02 euros », si bien qu'il n'est pas établi que le principe du dommage serait parvenu à la conscience des demanderesses avant cette date, dès lors le point de départ de la prescription doit être fixée au 6 juillet 2012 en ce qui concerne le solde débiteur du compte, s'agissant ensuite du dommage résultant du défaut d'informations fournies par la banque, ce point de départ se situe au 13 décembre 2012 qui est la date de la lettre de la banque s'y rapportant ;
- si les consorts [L] querellent le défaut de vigilance de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT lors de la souscription du crédit renouvelable par le défunt le 4 avril 2001 en ce que l'épouse portée signataire, n'a en réalité pas conclu ce contrat en qualité de co-emprunteur, il n'en reste pas moins que le solde débiteur de ce compte n'a jamais été réclamé à cette dernière et que [G] [L] pouvait passer seul cet acte, ensuite si le contrat d'assurance-vie souscrit au profit de [X] [H] le 19 mars 1998
« pour la compagnie par délégation » est critiqué en ce que la prime y versée de 200 000 francs l'aurait été par l'intéressé lui-même, ce grief n'a aucun lien avec les défenderesses, [G] [L] ayant été agent général d'assurance de la compagnie AXA exerçant sous son contrôle ;
- la banque est en revanche fautive en ce que l'épouse du défunt n'a pas reçu les informations requises en sa qualité de co-emprunteur ;
- les demanderesses ne mettent pas toujours précisément en lien avec les manquements reprochés les préjudices dont elles se prévalent, ainsi elles n'établissent pas que les sommes réglées par le groupe AXA ou encore AXA BANQUE au bénéfice de l'agent d'assurance, auraient transité sur le compte de [G] [L] ouvert dans les livres de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ou auraient d'une manière ou d'une autre un lien avec les informations qu'elle défaille à communiquer, en revanche les copies égarées de chèques ont privé les demanderesses d'une chance de connaître les bénéficiaires et ainsi, établir des donations et reconstituer l'actif communautaire ou successoral ;
- la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, au regard des éléments versés au dossier elle doit être fixée à 15% du montant du dommage établi sur la base de 7 665 euros pour les copies égarées des chèques, le préjudice qui tient à la perte de chance de pouvoir reconstituer l'actif communautaire ou successoral à raison de donations déguisées est ainsi de 1 149,75 euros, lequel doit revenir par moitié à [D] [Y] en sa qualité de conjoint survivant et le tiers de la moitié revenant à [K] [L], ce qui correspond à sa part de réserve dans la succession de son père en présence de deux enfants une fois le régime matrimonial liquidé, dès lors AXA BANQUE FINANCEMENT - seule concernée par les manquements retenus - doit être condamnée à payer à la première 574,87 euros et à la seconde 191,60 euros à titre de dommages-intérêts.
****
Par déclaration en date du 17 septembre 2020, [D] [L] et [K] [L] épouse [M] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs relatifs aux dommages et intérêts alloués.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil
Vu les dispositions de l'article 2224 ancien du code civil ;
Vu les dispositions de l'article L 123-22 du code de commerce ;
Vu les dispositions du règlement en date du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissements ;
DIRE [D] [Y] veuve [L] ainsi que [K] [L] épouse [M] recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit ;
REFORMER le jugement prononcé le 13 juin 2019,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société AXA BANQUE prise en la personne de son représentant légal et AXA BANQUE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à [D] [L] la somme 201 578,79 euros (191578,79 + PM 10 000 euros) à titre d'indemnisation de l'ensemble des chefs de préjudices subis de son chef ;
CONDAMNER in solidum la société AXA BANQUE prise en la personne de son représentant légal et la société AXA BANQUE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à [K] [M] la somme 73859,60 euros (63859,60 euros + PM 10000 euros) à titre d'indemnisation de l'ensemble des chefs de préjudices subis de son chef dont 63859,60 seront imputé à la somme allouée à [D] [L] ;
CONDAMNER, in solidum la société AXA BANQUE prise en la personne de son représentant légal et la société AXA BANQUE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal à porter et payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les frais avancés dans le cadre des mesures avant dire droit ;
CONDAMNER in solidum la société AXA BANQUE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société AXA CREDIT ainsi que le AXA BANQUE prise en la personne de son représentant légal à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction sera ordonné au profit de Maître [B] [R] dans son affirmation de droit.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- la banque n'a opéré aucun contrôle sur les opérations effectuées par [G] [L] qui a pu souscrire un crédit revolving en imitant la signature de son épouse [D] [L], il a pu dans le cadre de son activité professionnelle se livrer à des opérations personnelles sans que la société AXA BANQUE n'exerce les mesures de surveillance nécessaires sur son agent et sa déontologie ;
- en qualité de co-emprunteur apparente, [D] [L] aurait dû être informée des opérations effectuées sur le compte accueillant ce crédit ;
- AXA a accepté un contrat d'assurances vie contracté « pour la compagnie par délégation» sous la signature de [G] [L] qui était son agent général à l'époque, au profit d'une personne qui n'appartenait pas à la cellule familiale ;
- le tribunal n'a pas tenu compte de la consistance des préjudices effectivement subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, les sociétés AXA BANQUE et AXA BANQUE FINANCEMENT demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2224 du code civil,
DIRE ET JUGER que l'action de [D] [Y] veuve [L] et [K] [M] est prescrite, en application de l'article 2224 du code civil,
SUBSIDIAIREMENT, sur le fond,
CONFIRMER LE JUGEMENT DU 13 JUIN 2019 , en ce qu'il a :
DEBOUTE [D] [Y] veuve [L] et [K] [L] épouse [M] de leurs demandes indemnitaires relatives :
- au remboursement du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable,
- à la souscription par Madame [H] d'un contrat d'assurance vie,
- à la levée d'options, par Monsieur [G] [L], de ses stock options,
- à l'indemnité de clientèle versée par la compagnie AXA France Vie,
INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- condamné la société AXA BANQUE FINANCEMENT à payer à Madame [D] [Y] les sommes de 574,87 euros sur le fondement d'une perte de chance et 500 euros pour préjudice moral,
- condamné la société AXA BANQUE FINANCEMENT à payer à [K] [L] épouse [M] les sommes de 191,60 euros sur le fondement d'une perte de chance et 500 euros pour préjudice moral,
SUBSIDIAIREMENT, confirmer le jugement s'agissant des condamnations ordonnées sur le fondement d'une perte de chance,
DÉBOUTER Mesdames [Y] veuve [L] et [L] épouse [M] de toutes leurs demandes en cause d'appel,
CONDAMNER [D] [Y] veuve [L] et [K] [L] épouse [M] in solidum à verser à chacune des sociétés AXA Banque Financement et AXA Banque une indemnité de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [D] [Y] veuve [L] et [K] [L] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Thierry SERRA, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
-sur la prescription, [D] [L] écrivait à AXA BANQUE dès le 9 décembre 2010 en faisant clairement référence au contrat de crédit renouvelable litigieux - courrier du 9 février 2011 rappelant le premier courrier envoyé - AXA BANQUE FINANCEMENT déclarait sa créance constituée par le solde débiteur du crédit en formant opposition entre les mains du notaire chargé de la succession en date du 20 décembre 2010, en date du 9 février 2011 [D] [L] rappelait les termes de son précédent courrier du 20 décembre 2010 et adressait à la société AXA Banque une copie du contrat de crédit renouvelable qui était donc en sa possession, or AXA BANQUE n'a été assignée que le 1er juin 2016, les appelantes ne peuvent donc prétendre n'avoir été informées de l'existence du crédit que par un courrier du notaire daté du 6 juillet 2012, contrairement à l'appréciation portée par le tribunal, la réception par [D] [L] du courrier de la banque l'informant de l'impossibilité de lui transmettre la copie des chèques réclamés au mois de décembre 2012 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription dans la mesure où le litige porte sur la connaissance par les appelantes de l'existence du compte ;
- [G] [L] était agent général de la société AXA ASSURANCES qui contrôlait son activité, les indemnités qui ont pu lui être versées ne concernent pas les intimées, le contrat de crédit en cause a été souscrit par [G] [L] indépendamment de ses activités professionnelles ;
- sur l'obligation au règlement du passif communautaire et successoral, même dans l'hypothèse non établie où la signature de [D] [L] aurait été imitée, [G] [L] conservait néanmoins la capacité de souscrire seul un emprunt auprès de la société AXA BANQUE FINANCEMENT en son nom propre, dès lors ce crédit engageait la communauté et les héritiers ayant accepté la succession sont tenus des dettes, ils ne sont donc pas fondés à réclamer le remboursement du solde débiteur ;
-il n'existe aucun lien entre les griefs invoqués par les consorts [L] et les activités des sociétés intimées, le versement de 200 000 euros sur un contrat d'assurance vie ouvert par Mme [H] auprès de la société AXA ASSURANCES ne peut avoir été effectué « au nom de la société AXA BANQUE », laquelle est parfaitement tiers au contrat d'assurance vie, la pièce adverse n°13 n'établit nullement le versement d'une somme par [G] [L] mais correspond à un avenant de versement dans lequel ce dernier, en sa qualité d'agent général d'assurance, certifie avoir reçu de sa cliente la somme de 200 000 francs par chèque libellé à l'ordre de la compagnie, les intimées n'ont de même aucun lien avec les sommes perçues par [G] [L] au titre de sa cessation d'activité ;
- les appelantes soutiennent encore que la société AXA BANQUE était tenue d'un devoir d'information envers [D] [L] s'agissant de la gestion du contrat de crédit souscrit le 4 avril 2001, mais les relevés de compte ont bien été adressés au domicile des deux époux ;
- le banquier a un devoir de non immixtion, l'article 5 du règlement n°97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est inapplicable à des opérations réalisées par un client de la banque,
- sur les chèques émis par AXA BANQUE à l'ordre de [G] [L], il s'agit de demandes d'exercice d'options CFGA 2000 proposées aux collaborateurs, il appartient aux appelantes de consulter les relevés de compte adressés à l'intéressé par sa propre banque pour connaître l'utilisation de ces sommes ;
- sur le préjudice allégué, les chèques dont les copies n'ont pas pu être communiquées sont au nombre de 10 pour une valeur totale de 7 665 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et de même en application de l'article L. 110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ainsi que l'a parfaitement résumé le tribunal, les prétentions indemnitaires des appelantes se fondent d'une part, sur la défaillance de la banque dans le contrôle des opérations effectuées par [G] [L] ainsi que dans l'information délivrée au co-emprunteur sur la situation du compte attaché au crédit renouvelable, et d'autre part, sur un manquement à l'obligation réglementaire de conserver durant 10 années les copies de chèques et de relevés de compte.
S'agissant des éléments successivement portés à la connaissance des appelantes, il ressort des pièces produites que :
- le 20 décembre 2010, la société AXA BANQUE écrivait au notaire chargé de la succession de [G] [L] en lui exposant que celui-ci « était titulaire d'un compte de crédit présentant au jour de son décès un solde débiteur de 10 099,02 euros non garanti par une assurance décès » et précisant qu' « à ce jour le solde est dû » ce qui justifiait son opposition entre ses mains sur toute somme pouvant revenir à ses héritiers jusqu'à concurrence de cette créance (pièce AXA 2). S'il n'existe pas de trace de ce que cette information aurait été portée sans délai à la connaissance de [D] [Y], il reste que le 9 février 2011, celle-ci a écrit à la banque dans le prolongement d'une précédente lettre du 8 décembre 2010 en lui adressant, relativement au crédit litigieux qu'elle présentait comme « souscrit sans [son] accord », « copie de l'exemplaire emprunteur » dont elle « certifie sur l'honneur ne pas être la signataire » (pièce AXA 3) ce qui à supposer même - alors pourtant qu'elle avait précédemment correspondu avec la banque sur l'existence de ce contrat - qu'elle n'ait pas eu connaissance du solde débiteur, révèle qu'elle était à tout le moins informée de l'existence d'une dette susceptible de diminuer l'actif communautaire et successoral, ce qui constitue le dommage dont les appelantes entendent obtenir réparation.
-par lettre du 8 octobre 2011 puis courrier électronique du 31 octobre 2011, [K] [L] exposait à la société AXA BANQUE que suite à la découverte d'un compte ouvert à l'insu de sa mère, elle avait entrepris des recherches sur la destination de versements effectués par [G] [L] et lui demandait dans ce cadre d'indiquer l'identité du bénéficiaire de 10 chèques émis par son père (pièces APP 19 et 20) ce à quoi le 3 décembre 2012, la banque a répondu être « dans l'incapacité de fournir les copies des chèques demandées » pour des raisons qui devaient ensuite être présentées comme « une anomalie dans la gestion de l'archivage des images chèque » de telle sorte que comme l'ont relevé les premiers juges, c'est la première réponse de la banque qui a permis aux appelantes d'être informées d'un contexte les privant de recueillir des informations utiles au règlement de la succession.
Il se déduit de ce qui précède qu'en tant qu'introduite par assignation du 1er juin 2016 soit plus de 5 ans après le 9 février 2011, l'action est prescrite en ce qu'elle poursuit la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de contrôle des opérations effectuées par [G] [L] et de délivrance d'information afférente, mais ne l'est pas en ce qu'elle vise à obtenir réparation du préjudice résultant d'une anomalie d'archivage des images chèques.
En effet sur ce point, les sociétés AXA ne peuvent être suivies lorsqu'elles soutiennent que l'ensemble des demandes procèdent d'un fait unique qui est la découverte du compte litigieux, dès lors que le fait générateur de la perte de chance de reconstituer les actifs se manifeste lors de la réponse précitée du 3 décembre 2012 apportée aux démarches initiées par [K] [L].
Il n'y a donc lieu d'examiner sur le fond que les demandes indemnitaires se rapportant à ce dernier grief.
2- sur le défaut de conservation des copies des chèques (faute et préjudice allégué) :
La responsabilité de la banque est recherchée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil en application duquel tout fait quelconque de l'homme causant un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
Selon l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, l'archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d'un établissement assujetti et effectué durant 10 ans. Durant ce délai, l'établissement qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l'original du chèque ou de sa copie en recto et verso.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT ne peut utilement contester avoir commis une faute en ne se conformant pas à cette obligation, ayant en effet expressément admis un dysfonctionnement dans la gestion de l'archivage des images chèques l'empêchant de répondre à la communication sollicitée par [K] [L].
Les parties s'opposent en revanche sur le préjudice, les appelantes exposant que [G] [L] a manifestement dilapidé son patrimoine par des donations régulières à [X] [H] et que du fait « de la perte des copies des chèques et du refus de produire les relevés bancaires », elles ont perdu la chance de déterminer avec précision les atteintes portées à la communauté et à la réserve héréditaire.
La perte de chance est constituée si le dommage fait disparaître au détriment de la victime la probabilité de réalisation d'un événement positif ou celle qu'un événement négatif ne survienne pas.
Seule la perte d'une chance réelle et sérieuse peut ouvrir droit à une réparation qui est alors déterminée en considération de la chance perdue, l'indemnisation représentant une fraction - proportionnelle à sa probabilité - de l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Au titre des éléments d'appréciation de cette perte de chance de reconstitution des actifs communautaire et successoral, il est observé que sur la période s'écoulant entre 2002 et 2010 ont été émis par le défunt des chèques de 19 000 euros, 500 euros, 11 000 euros et 3 000 euros à l'ordre de [X] [H] (pièces APP 15 à 18), ce qui démontre la dissipation de ces sommes au préjudice de la communauté. Cependant ainsi que le fait observer la société AXA BANQUE FINANCEMENT, ces formules concernent également - et pour l'essentiel - LCL et la BANQUE RHONE ALPES, ce qui montre que [G] [L] procédait au moyen d'autres comptes susceptibles ainsi d'avoir servi aux soustractions reprochées.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé la perte de chance subie à 15% de la valeur globale des chèques émis entre 2008 et 2010 figurant sur la liste établie par [K] [L] et dont les bénéficiaires n'ont pu être identifiés soit 7 665 euros, et a ventilé cette somme de 1 149,75 euros en proportion des droits des appelantes dans la succession soit la moitié pour [D] [L] en tant que conjoint survivant et le tiers de celle-ci pour [K] [L] en tant qu'héritier réservataire.
Les appelantes ne discutent du reste pas utilement cette appréciation en se référant à l'ensemble des mouvements de fonds opérés au bénéfice de [G] [L] et au contrat de crédit litigieux, ce qui se rattache cependant aux demandes atteintes par la prescription en ce qu'elles poursuivent la responsabilité de la banque en qualité de teneur de compte.
S'agissant du préjudice moral, celui-ci ne résulte pas seulement comme l'a relevé le tribunal « du défaut de communication par la banque des relevés mensuels du crédit renouvelable» mais plus globalement de l'impossibilité d'apprécier l'étendue de leurs droits, que les premiers juges ont également à juste titre évaluée à une somme de 500 euros allouée au bénéfice de chacune des appelantes.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
3- dépens et frais irrépétibles :
[D] [L] et [K] [L] épouse [M] qui succombent supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer aux sociétés AXA BANQUE FINANCEMENT et AXA BANQUE ensemble, qui ont dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur le contrôle des opérations effectuées par [G] [L] ainsi que sur l'information délivrée s'agissant de la situation du compte attaché au crédit renouvelable ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT les demandes prescrites sauf en ce qu'elles visent à la réparation du dommage résultant du défaut d'archivage des chèques émis par [G] [L] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [D] [L] et [K] [L] épouse [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [L] et [K] [L] épouse [M] in solidum à payer aux sociétés AXA BANQUE et AXA BANQUE FINANCEMENT ensemble la somme somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,