Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 524
Rôle N° RG 21/07215 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOMI
[V] [C]
C/
[J] [H]
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN
Me Delphine SELLAM-GRIGUER
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 31 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03696.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007055 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 19 Juillet 1972 en TUNISIE, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [J] [H]
née le 29 Avril 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine SELLAM-GRIGUER, avocat au barreau de NICE
S.A. ERILIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 28 juin 2017, la société anonyme (SA) Erilia a consenti à M. [V] [C] et Mme [J] [H] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel initial de 765,66 euros, outre 135,09 euros de provision pour charges.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019 adressée à la société Erilia, Mme [H] a donné congé des lieux.
Par courrier en date du 23 juillet 2019, la société Erilia prenait acte du départ de Mme [H] sans préavis à la date du 15 juillet 2019 tout en l'informant qu'elle demeurait solidairement tenue avec M. [C] du paiement des loyers pendant six mois.
Un avenant au contrat de bail était régularisé le 15 juillet 2019.
Par exploit d'huissier en date du 26 février 2020, la société Erilia a délivré à M. [C] et Mme [H] un commandement de payer la somme principale de 6 554,31 euros arrêtée à la date du 31 janvier 2020, quittancement du mois de janvier 2020 inclus, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, la société Erilia a assigné M. [C] et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mars 2021, ce magistrat a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 7 aout 2020 ;
- ordonné l'expulsion de M. [C] et Mme [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 8 aout 2020 à la somme de 950,50 par mois ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [H] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 aout 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à titre provisionnel à la société Erilia la somme de 11 317,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 février 2021, terme de janvier 2021 inclus ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [C] et Mme [H] à payer à la société Erilia la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [C] et Mme [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2020 et de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute la société Erilia de toutes ses demandes ;
- déclare recevable et bien fondée la demande de M. [C] ;
- dise et juge qu'il est de bonne foi ;
- dise et juge qu'il a les capacités financières pour s'acquitter de l'arriéré locatif dû, outre le montant du loyer et des charges courants ;
- lui accorde un délai de trois années pour apurer sa dette locative, soit la somme de 319,33€ par mois ;
- suspende les effets de la clause résolutoire ;
- enjoigne à la société Erilia, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, de lui trouver un logement adapté dans un délai de deux mois ;
- réserve les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Erilia sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- constate que le commandement en date du 26/02/2020 est demeuré infructueux ;
- juge que M. [C] accusait une dette locative avant son agression au mois de juillet 2019 ;
- juge qu'il n'a réglé aucun loyer de juillet 2019 à décembre 2020 ;
- juge qu'elle a fait une remise de 448 € sur son loyer mensuel ;
- juge qu'il aggrave mensuellement sa dette depuis le mois de juillet 2019 ;
- juge qu'il a épuisé son droit de priorité de relogement en qualité de locataire ;
- juge que deux logements ont été proposés à M.[C] ;
- juge qu'il a refusé les deux logements qui lui ont été proposés ;
- juge qu'il n'exécute pas ses obligations essentielles à l'égard de la société Erilia ;
- juge que la clause résolutoire est acquise ;
- juge qu'il ne justifie pas devoir être relogé en urgence, ;
- le déboute de sa demande de délais de paiement ;
- le déboute de sa demande de délais tendant à suspendre la mesure d'expulsion du logement donné à bail ;
- constate la résiliation de plein droit du bail en date du 28/06/2017 par l'effet de la clause résolutoire ;
- le condamne à lui verser à titre provisionnel la somme de 15 679,89 € à parfaire à la date de l'audience ;
- le condamne à lui verser une somme au moins égale au montant des loyer, surloyer et charge qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués, à compter de la résiliation du bail;
- ordonne son expulsion et celle de tout occupant sans délai, si besoin est, avec le concours de la force publique, d'un huissier de justice et d'un serrurier ;
- condamne in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage- Dan-Larribeau sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] sollicite de la cour qu'elle :
- statue ce que de droit sur les demandes de M. [C] ;
à titre liminaire,
- retranche au dispositif de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice du 31 mars 2021 les dispositions suivantes :
ordonnons l'expulsion de M. [V] [C] et Mme [J] [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamnons solidairement M. [V] [C] et Mme [J] [H] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 8 aout 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamnons solidairement M. [V] [C] et Mme [J] [H] à payer à titre provisionnel à la SA ERILA la somme de 11 317,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 février 2021, terme de janvier 2021 inclus ;
condamnons in solidum M. [V] [C] et Mme [J] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnons in solidum M. [V] [C] et Mme [J] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2020 et de l'assignation ;
- dise que les dispositions retranchées seront libellées comme suit :
ordonnons l'expulsion de M. [V] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamnons M. [V] [C] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 8 aout 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamnons M. [V] [C] à payer à titre provisionnel à la SA ERILA la somme de 11 317,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 février 2021, terme de janvier 2021 inclus ;
condamnonsM. [V] [C] à payer à la SA ERILIA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnons M. [V] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2020 et de l'assignation ;
- dise que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir ;
à titre principal sur le fond,
- réforme l'ordonnance ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
- condamne M. [C] seul au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 aout 2020 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- le condamne seul à payer à titre provisionnel à la société Erilia la somme de 11 317,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 février 2021, terme de janvier 2021 inclus;
- le condamne seul à payer à la société Erilia la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne seul aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2020 et de l'assignation ;
à titre subsidiaire sur le fond,
- la condamne solidairement avec M. [C] à la somme de 4.535,98 € ;
- condamne M. [C] seul au paiement de l'indemnité d'occupation et de la dette au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation en sus ;
en tout état de cause,
- condamne la société Erilia à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens en cause d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande de rectification de l'ordonnance entreprise
En raison de l'effet dévolutif de l'appel principal formé par M. [C] et de l'appel incident formé par Mme [H], la cour est compétente pour statuer à nouveau et réparer, le cas échéant, les irrégularités éventuelles affectant l'ordonnance entreprise, et en particulier celles résultant des articles 463 et 464 du code de procédure civile dans le cas où le premier juge aurait omis de statuer sur des demandes et/ou se serait prononcé sur des choses non demandées et/ou aurait octroyé plus que ce qui lui était demandé.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de voir réparer les irrégularités affectant l'ordonnance entreprise.
Sur l'absence de demandes formées à l'encontre de Mme [H]
Il convient de relever que la société Erilia ne forme aucune demande à l'encontre de Mme [H], en ce compris la demande provisionnelle formée au titre de l'arriéré locatif, en tout ou partie.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de Mme [H] et l'a condamnée, avec M. [C], à verser à la société Erilia diverses sommes provisionnelles.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C'est ainsi qu'il est stipulé dans un paragraphe X des conditions générales du contrat que ce dernier sera résilié de plein droit à défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer ou des provisions pour charges ou liquidations de charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 26 février 2020 visant la clause résolutoire porte sur une somme principale de 6 554,31 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté à la date du 31 janvier 2021, quittancement du mois de janvier 2021 inclus.
Il apparaît que M. [C] n'a pas réglé les causes du commandement dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer, pas plus que dans le délai prévu par les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mai 2020, la dette locative s'élevant à la somme de 7 157,03 euros à la date du 7 août 2020.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire à la date du 7 août 2020.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, à l'examen du dernier décompte actualisé au 30 juin 2021, quittancement du mois de juin 2021 inclus, il apparaît que M. [C] est redevable d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation d'un montant non sérieusement contestable de 15 282,13 euros, déduction faite des sommes correspondant à des frais de justice portés au débit du compte (15 679,89 euros- 179,90 euros - 183,98 euros - 13 euros) et de l'indemnité d'occupation portée à la somme de 953,98 euros à compter du mois de janvier 2021 au lieu de celle fixée par le premier juge à la somme de 950,50 euros, soit 20,88 euros non justifiée.
Compte tenu de l'actualisation par la bailleresse de sa créance locative, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [C] à lui payer la somme provisionnelle de 11 317,09 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 3 février 2021.
M. [C] sera condamné à verser à la société Erilia la somme provisionnelle de 15 282,13 euros correspondant à l'arriéré locatif non sérieusement contestable arrêté au 30 juin 2021, quittancement du mois de juin 2021 inclus.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [C] est redevable de la somme de 15 282,13 euros correspondant à l'arriéré locatif non sérieusement contestatble arrêté au 30 juin 2021, quittancement du mois de juin 2021 inclus.
Si M. [C] explique sa dette locative par la grave agression dont il a été victime le 26 juin 2019, pour laquelle l'agresseur a fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Martitimes pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et ce, avec réunion, à la suite de quoi il a été hospitalisé du 26 juin au 19 juillet 2019 dans un service de réanimation puis dans un centre de rééducation pour un traumatisme crânien avec une paralysie de son côté droit, nécessitant son placement sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 25 septembre 2019 rendue par le tribunal d'instance de Nice avec la désignation de l'ATIAM en qualité de mandataire spécial, l'examen du décompte démontre que M. [C] et Mme [H] ont cessé de régler, en tout ou partie, leurs loyers et charges à compter du mois de décembre 2017, soit bien avant l'agression dont a été victime M. [C].
Alors même que Mme [H] a apuré l'arriéré locatif à la date du 10 juillet 2019, soit au moment où elle a donné congé des lieux, il convient de relever que l'arriéré locatif ne fera que s'accroître à nouveau à compter du mois de juillet 2019, M. [C] n'ayant procédé qu'à des paiements ponctuels de 300 euros, outre un paiement de 905,50 euros en janvier 2021 et ce, malgré un loyer ramené à la somme de 573,97 euros en octobre, novembre et décembre 2019, outre une aide collecteur de 3 065,91 euros versée en avril 2020 et de 1 470,07 euros versée en juin 2020.
Si M. [C] justifie avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 6 août 2020 d'un montant mensuel de 1 000 euros environ et avoir été bénéficiaire d'une allocation adulte handicapée du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 dont le montant n'est pas pour autant justifié, pas plus que le renouvellement de cette allocation, il convient de relever que ce dernier ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière actuelle.
En tout état de cause, comme le reconnaît M. [C] lui-même, le logement qu'il occupe n'est plus adapté, non seulement à ses besoins, mais également à ses capacités financières.
Or, outre le fait que la société Erilia a, pour tenir compte de la situation particulière de M. [C], réduit le montant de son loyer de 448 euros pendant 3 mois, elle lui a proposé deux logements, l'un situé à [Adresse 5] pour un loyer de 351,73 euros toutes charges comprises et l'autre à [Localité 9] au sein de la résidence [Adresse 6] pour un loyer de 482,66 euros toutes charges comprises, logements qui ont été refusés par M. [C].
Enfin, si M. [C] indique attendre une indemnisation provisionnelle de la CIVI à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, il n'apporte aucun élément sur l'état d'avancement de la procédure pénale en cours, pas plus que sur les démarches accomplies aux fins d'obtenir une indemnisation provisionnelle, sachant que près de trois ans se sont écoulés depuis son agression et près de deux ans depuis son occupation sans droit ni titre.
Il en résulte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement et, dès lors, sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il y a lieu de la confirmer en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [C] des lieux et l'a condamné à verser à la société Erilia une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 950,50 euros à compter du 8 août 2020 et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur la demande de relogement sous astreinte
Il convient de relever, à titre liminaire, que M. [C] ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Enfin, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, s'il résulte de l'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les personnes en situation de handicap sont prioritaires concernant l'attribution des logements sociaux, il est admis que les locataires disposant d'un logement dans le parc du bailleur social ont épuisé leur droit de priorité par l'obtention de ce logement.
Or, alors même que M. [C] disposait d'ores et déjà d'un logement social, la société Erilia lui a proposé deux logements sociaux plus adaptés à ses capacités financières dans le courant du mois de novembre 2019, logements qu'il a refusés au motif qu'ils étaient indaptés à son handicap, celui situé à [Localité 4] se trouvant loin des commerces et des transports en commun et celui situé à [Localité 9] se trouvant au 5ème étage sans ascenseur.
Il reste que la société Erilia justifie que le logement de [Localité 4] se trouve à 150 mètres d'une ligne de bus, à 1,4 kilomètres de la gare SNCF et à proximité d'un hypermarché et d'un centre commercial et que celui situé à [Localité 9] dispose bien d'un ascenseur nonobstant le fait que ce dernier était en panne le jour où M. [C] l'a visité.
Dans ces conditions, l'obligation de la société Erilia de reloger M. [C] se heurte à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, aucun trouble manifestement illicite et/ou du dommage imminent n'est caractérisé dès lors que la société Erilia a proposé à M. [C] deux logements qu'il a refusés et qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des Alpes Maritimes que, si l'auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire depuis le 25 octobre 2019, il vit [Adresse 2], seule son ex-compagne vivant dans le même immeuble que celui de M. [C], sans que ce dernier n'allègue ni ne démontre que ce dernier est entré en contact avec lui.
Il s'ensuit qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'est établi.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais de la confirmer en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2020 et de l'assignation.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [C], avec distraction au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage- Dan-Larribeau sur son affirmation de droit.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- ordonné l'expulsion de Mme [J] [H] et prononcé des condamnations provisionnelles à son encontre ;
- condamné M. [V] [C] à payer à la SA Erilia la somme provisionnelle de 11 317,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 février 2021, terme du mois de janvier 2021 inclus ;
- condamné M. [V] [C] à payer à la SA Erilia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [J] [H] de sa demande de voir réparer les irrégularités affectant l'ordonnance entreprise ;
Dit qu'aucune expulsion ne peut être ordonnée à l'encontre de Mme [J] [H] et qu'aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à son encontre ;
Condame M. [V] [C] à verser à la SA Erilia la somme provisionnelle de 15 282,13 euros correspondant à l'arriéré locatif non sérieusement contestable arrêté au 30 juin 2021, quittancement du mois de juin 2021 inclus ;
Déboute la SA Erilia de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens;
Condamne M. [V] [C] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage- Dan-Larribeau sur son affirmation de droit.
La greffière La présidente