Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 22 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00063 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMVQ
N° de minute : 25/879
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
et à Me Benoît ROSEIRO
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Communauté [9] [Localité 11]
[Localité 1]
représenté par Maître Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Anaïs HAAR, avocat au barreau de Paris;
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [C], agent audiencier muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI greffier lors des débats et Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Octobre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 08 novembre 2023, l’[14] (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure la [3] [Localité 11] (77) de régler la somme de 26 995,50 euros, en recouvrement de pénalités relatives aux périodes de novembre 2021 et de mai 2022.
Par courrier daté du 10 novembre 2023, la [3] [Localité 11], a sollicité auprès de la Commission de recours amiable de l’Urssaf une remise gracieuse de la somme de 26 995,50 euros, au titre des pénalités pour les périodes de novembre 2021 et de mai 2022.
Par courrier du 16 janvier 2024, la Commission de recours amiable a cependant rejeté sa demande de remise des majorations et pénalités et a informé la [4] [Localité 11] qu’elle restait redevable de la somme de 26 995,50 euros.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2024, la [3] Rouvres a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’Urssaf.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, renvoyée au 24 février 2025, puis à celle du 27 octobre 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de son recours, la [3] Rouvres représentée par son conseil, demande au tribunal :
D’annuler la décision de rejet la [5] ;D’annuler la mise en demeure du 8 novembre 2023 établie par l’URSSAF ;Subsidiairement, d’annuler la taxation et les pénalités au regard du droit à l’erreur ;A titre très subsidiaire, de ramener les pénalités à de plus justes proportions ;A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement ;
Elle soutient, en substance, qu’elle n’a été informée que le 19 septembre 2023 qu’une taxation d’office allait être réalisée pour absence de déclaration de novembre 2021 et qu’elle a aussitôt effectué une régularisation ; que son personnel administratif n’est composé que d’une personne qui s’est trouvée dépassée et a fait par ailleurs l’objet d’un arrêt de travail.
Concernant la déclaration de mai 2022, elle fait également valoir que la commune a eu une difficulté avec le logiciel de paye et n’a pu envoyer la déclaration que le 17 juin 2022.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, indique que l’annulation de la pénalité ne peut être sollicité, que concernant la remise, cela relève de l’appréciation souveraine du juge. Elle sollicite :
De confirmer la décision de la [5] du 16 janvier 2024 ; De condamner la commune en paiement de la somme de 15 697,34 euros ; Subsidiairement, de débouter la commune de sa demande de délais et de paiement au titre des frais irrépétibles ;De la condamner aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la [5]
Il sera rappelé que le tribunal judiciaire spécialement désigné (pôle social) est juge de plein contentieux et qu’il n’entre pas dans son office de statuer sur la validité des avis rendus par les commissions de recours amiables. Les demandes à ce titre ne seront donc pas tranchées.
Sur la demande d’annulation des pénalités financières
Aux termes de l'article L142-1 de ce code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs en particulier à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L'article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées dans l'article précité sont précédés d'un recours préalable obligatoire.
En outre, le principe et le montant des pénalités de retard ne peut plus être remis en cause à l’occasion d’une demande de remise desdites pénalités.
Seule une demande de remise et non une annulation ayant été sollicitée devant la commission de recours amiable, la demande de nullité de la mise en demeure et subsidiairement des pénalités et taxations appliquées, présentées dans le cadre de la présente instance n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire. Elles ne peuvent être présentées dans le cadre de la présente instance, une demande de remise étant également formulée. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de remise de dette
Sur le fondement des dispositions de l’article R.243-12 du code de la sécurité sociale, “une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.”
En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
Il est communément admis en jurisprudence que la remise des pénalités appliquées par l’URSSAF est subordonnée à la bonne foi du déclarant et non à l’existence d’un cas exceptionnel ou de force majeure.
En l’espèce, la requérante sollicite une remise de la pénalité financière appliquée à la suite du retard dans la transmission des [7] à l’URSSAF. Elle explique ce retard par le fait qu’une seule personne était en charge desdites déclarations, qu’elle a pu faire l’objet d’un arrêt de travail, ce qui a retardé les envois.
L’URSSAF qui souligne que la transmission a souffert d’un retard d’un an et neuf mois, ne conteste pas la bonne foi de la requérante.
Il est constant que les cotisations en principal ont été réglées intégralement par la [3] [Localité 11].
L’argumentation tirée de l’erreur d’un personnel dépassé et temporairement empêché permet de démontrer la bonne foi de la requérante. Il est en outre indiqué que la transmission des [7] est désormais assurée par l’administration intercommunale, si bien que l’erreur produite ne risque pas de se réitérer. L’ensemble des déclarations nécessaires a par ailleurs été transmise in fine à l’URSSAF ce qui n’est pas non plus contesté.
Il n’est pas soutenu que la [3] [Localité 11] est coutumière du fait.
Il y a donc lieu par conséquent de lui octroyer une remise totale des pénalités appliquées.
L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. La [3] [Localité 11] sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes d’annulation de la mise en demeure du 8 novembre 2023 et d’annulation des taxations et pénalités présentée à titre subsidiaire ;
ACCORDE à la [3] [Localité 11] une remise totale des pénalités financières appliquées dans la mise en demeure du 8 novembre 2023 ;
DÉBOUTE l’URSSAF [8] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DÉBOUTE la [3] [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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