Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPXM
Jugement (N° 11-19-0001)
rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [C] [F] exerçant sous l'enseigne 'Société IPEC'
né le 1er août 1979
demeurant 1110 rue Achille Peres
59640 Dunkerque
représenté par Me Alexandre Corrotte, membre de la SELAS Adéquation, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur [W] [N]
né le 12 septembre 1962 à Dunkerque (59140)
Madame [T] [E] épouse [N]
née le 14 avril 1967 à Les Moeres (59122)
demeurant ensemble 90 rue Latérale
59180 Cappele-la-Grande
représentée par Me Daniel Thienpoent, membre de la SCP Thienpoent - Robert, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022 après prorogation du délibéré du 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-serre, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021
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Vu le jugement du 13 novembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Dunkerque,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [F] du 28 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de radiation du 17 novembre 2020,
Vu les conclusions de M. [C] [F] du 24 mars 2021,
Vu les conclusions de M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] du 6 mai 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er avril 2015, M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] ont confié à M. [C] [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec, la pose d'une toiture sur l'extension de leur immeuble situé 90, rue Latérale, à Cappelle-la-Grande moyennant le prix TTC de 8 482,10 euros, outre le remplacement de la porte vitrée, à titre promotionnel.
M. et Mme [N], se plaignant de malfaçons ayant causé un problème d'étanchéité de l'ouvrage et de l'absence de pose de la menuiserie offerte, ont sollicité par acte du 24 mars 2017, la désignation d'un expert.
M. [P] a été désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Dunkerque du 4 mai 2017.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2018.
Par acte du 31 janvier 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [C] [F] exerçant en nom personnel sous la dénomination Ipec, devant le tribunal d'instance de Dunkerque aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 1147 (1231-1 nouveau) du code civil, sa condamnation à leur payer les sommes de 2 389 euros au titre des travaux de reprise, 1 850 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de janvier 2019, 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal d'instance de Dunkerque a :
' condamné M. [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec à payer à M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] les sommes de :
- 2 389 euros au titre des travaux de reprise de l'absence de pose de la baie vitrée
- 2 125 euros au titre du préjudice de jouissance
' rejeté la demande présentée au titre du préjudice moral
' condamné M. et Mme [N] à payer à M. [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec la somme de 1 500 euros au titre du solde des travaux
' condamné M. [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles
' rejeté la demande formée à ce même titre par M. [F]
' condamné M. [F] aux dépens
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 janvier 2020, M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement .
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le premier président de la cour d'appel a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les articles 521, 526 et 571-1 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par la décision du tribunal d'instance de Dunkerque du 13 novembre 2019, condamné M. [F] aux dépens ainsi qu'à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et condamné M. [F] à payer aux consorts [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance d'incident.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription le 12 février 2021.
Par dernières conclusions en date du 24 mars 2021, M. [C] [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, 233, 246, 237 et 276 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement relativement aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel n°20/01293 consistant à avoir :
'CONDAMNE M. [C] [F] à payer à M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] les sommes de 2 389 Euros au titre des travaux de reprise et l'absence de pose de la baie vitrée ; 2 125 Euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] au titre du solde des travaux;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] à payer la somme de 1 800 euros au titre de I'article 700 du CPC et
REJETE la demande formé à ce même titre par M. [C] [F] ,
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens'.
Et statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [N] de l'ensemb|e de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [F],
- juger que M. et Mme [N] sont défaillants dans l'administration de la
preuve des griefs qu'i|s opposent à M. [C] [F] ;
- juger que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de rapporter la preuve de la
responsabilité de M. [F];
- condamner M. et Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 2 544,63 euros au titre du paiement du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 07/01/2019 date de la première mise en demeure de payer adressée à M. et Mme [N];
- condamner M. et Mme [N] à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens des instances de la présente affaire en ce compris les dépens des instances et procédures d'incident de ce dossier et notamment les procédures de référé premier président près la cour d'appel, ainsi que de radiation d'instance.
Par dernières conclusions en date du 6 mai 2021, M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 (1231-1 nouveau) du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté les époux [N] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral subi,
- fixé le préjudice de jouissance à hauteur de 2 125 euros,
- condamné les époux [N] à payer à M. [F] exerçant sous l'enseigne Ipec la somme de 1 500 euros au titre du solde du chantier.
Statuant de nouveau de ces chefs,
- condamner M. [C][F] à payer aux époux [N] les sommes de :
3 250 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [N] arrêté au 15 avril 2020,
1 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [N],
- débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] [F] à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance,
- condamner M. [C] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais exposés pour l'établissement du Procès-verbal de constatation du 16 avril 2021 établi par la SAS Actanord Doco-Cazin-Van Autreeve-Degu1nes-Moreau-Wallart.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nature des désordres et la responsabilité de M. [F]
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité contractuelle de l'entreprise est engagée en cas de désordres affectant les travaux qu'il a réalisés, au titre son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice.
M. [F] fait valoir que l'expert n'établit pas l'existence d'infiltrations sur l'ouvrage réalisé, n'a pas procédé aux investigations nécessaires conformément à sa mission et aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Les consorts [N] soutiennent que M. [F] a reconnu l'existence d'infiltrations en novembre et décembre 2015, que le rapport d'expertise démontre l'existence de désordres, conséquence d'une exécution défectueuse vis à vis des règles de l'art.
Il résulte du bon de commande du 1er avril 2015 que les travaux confiés à M. [F] consistaient en:
- dépose de la toiture extension de maison
-fourniture et pose d'un bac acier type panneau sandwich épaisseur 40 mm coloris rouge terracotta compris fixations bois coloris identique compris étanchéités de un Velux existant
- fourniture et pose rive acier coloris rouge terracotta
- fourniture et pose d'un faitage type solin acier coloris rouge terracotta
- fourniture et pose d'une planche de rive en pvc blanc compris repose de la gouttière existante
- costière pour Velux 134x140 compris étanchéité.
Le bon de commande précisait également le remplacement d'une porte vitrée alu blanc 2 vantaux 'offre spéciale salon de l'habitat', '1 menuiserie offerte pour la validation toiture'.
Il résulte de la pièce n°4 (intimés) que le 25 novembre 2015, 'la société Ipec' est intervenue suite à des fuites au niveau de la noue et du solin, avec reprise de 7 soudures (document signé par les parties).
Selon la pièce n°3 (intimés), les 11 et 15 décembre 2015, 'la société Ipec' est à nouveau intervenue 'suite à des fuites persistantes au niveau de la noue qui s'infiltre et descend dans les spots lumineux de la cuisine jusqu'à la salle de bain. Suite à l'observation: il apparaît un problème d'étanchéité autour de la cheminée donc on reprogramme une intervention sous les plus brefs délais.' (11 décembre 2015 document signé par les deux parties).
Le même document mentionne au 15 décembre 2015: 'finition étanchéité cheminée' avec à nouveau la signature des parties.
Selon ces documents, M. [F] a ainsi reconnu aux dates précisées l'existence d'infiltrations, résultat de ses travaux.
Aucune réception des travaux n'a été organisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016, M. [N] s'est plaint de 'malfaçons dans la réalisation de la toiture', de 'fuites à plusieurs endroits' et du 'remplacement de la baie vitrée non réalisé'.
Il n'est pas contesté que la dernière intervention de M. [F] est le 15 décembre 2015.
Aux termes de son rapport, l'expert indique que 'la visite des lieux a mis en évidence deux zones d'infiltrations d'eau pluviale:
- la première localisée au pourtour de la costière supportant le châssis Vélux
- la deuxième localisée au pourtour du conduit de fumée traversant en partie haute le versant de couverture.' (p.9)
Les photographies en annexe du rapport permettent de distinguer la partie de toiture en extension sur laquelle est intervenu M. [F], de la toiture en tuiles existante avant les travaux, l'aspect étant différent.
Ces mêmes photographies (annexes 1 à 4) confirment les dires de l'expert selon lesquels pour la première zone d'infiltration, les points faibles sur les couvertines périphériques en zinc de la costière sont au niveau des raccords d'angles largement ouverts et discontinus. Il indique ainsi que 'les eaux infiltrées s'accumulent sur le dessus de la plaque translucide alvéolée constituant la zone éclairante du plafond de la cuisine.' Les photographies composant l'annexe n°4 montrent sans conteste possible la présence d'eau stagnant au droit de la fenêtre de toit et de la porte vitrée.
Il indique en outre une zone potentielle d'infiltrations d'eau 'si le délardage et le relevé du bac acier ont bien été réalisés' [sic], laissant supposer une erreur dans la rédaction de ces propos en contradiction avec ceux de la page 13, l'annexe 5 décrivant cette zone potentielle par des lignes en bleu avec la mention 'vérifier si le haut du bac a été délardé et relevé', ce qui supposait le démontage partiel de la couverture 'lequel n'a pas pu être réalisé lors de la réunion d'expertise', sans s'expliquer sur la raison d'une telle absence au regard de sa mission.
De même, s'agissant de la seconde zone d'infiltration côté extérieur et côté intérieur, il indique de ne pas avoir pu découvrir les zones d'infiltrations sans démontage partiel de la couverture à proximité, sans s'expliquer sur la raison d'une telle absence de contrôle qui lui impartissait au regard de sa mission.
Sur les seuls éléments pouvant être retenus des constatations de l'expert, qui considère que les 'désordres constatés sont la conséquence d'une exécution défectueuse vis-à-vis des règles de l'art', constatations auxquelles il convient d'ajouter la reconnaissance de M. [F] de l'existence d'infiltrations en novembre et décembre 2015, il est cependant établi un lien de causalité certain entre l'existence des infiltrations et l'exécution des travaux notamment la réalisation des raccords d'angles des couvertines présentant un caractère ouvert et discontinu.
En outre, en fin de rapport, répondant à un dire de M. [F], l'expert indique 'la société Ipec [sic] devait intervenir en reprise des malfaçons et des désordres après la première réunion d'expertise contradictoire. Lors de cette réunion M. [F] était présent à notre côté sur la toiture afin de déterminer les points d'infiltrations d'eau pluviale. M. [F] s'était engagé verbalement à intervenir sur tous les points repris dans ce rapport.'
En outre, suite au rapport d'expertise, les consorts [N] ont produit des photographies datées du 4 juin 2019 sur lesquelles apparaissent des traces d'humidité (porte vitrée, carrelages) suite à un orage, puis des photographies du 5 juin 2020 suite à un orage, des flaques d'eau étant présentes près d'une plinthe, et enfin des photos du 13 avril 2021 où apparaissent des zones d'humidité sur le plafond.
Si ces photographies n'ont pas date certaine ni force probante suffisante à elles seules, le constat d'huissier du 16 avril 2021, permet d'établir l'existence de désordres résultant d'infiltrations d'eau tels que:
- pièce de vie (extension) : plafond côté mur mitoyen présentant des traces alvéolaires de couleur jaunâtre
- ouverture au niveau du mur avec une arche donnant accès à la cuisine, présence d'une fissuration partant du plafond pour plus d'une vingtaine de centimètres à proximité de l'angle de cette poutre
- cuisine: mur de cette arche côté cuisine, en arrête basse de cette arche un cloquage au niveau de la bande de calicot
- en ligne de cueillie et au plafond enduit, deux cloquages de façon quasiment parallèle à la fissuration préalablement constatée
- au plafond de la cuisine au dessus de la porte donnant sur la salle de bains des traces auréolaires et circulaires jaunâtres ou noirâtres avec un cloquage de peinture
- le phénomène de cloquage se poursuit au dessus d'une colonne de la cuisine équipée, phénomène qui s'étend jusqu'au débord de ladite colonne
- terrasse arrière: vue sur une toiture avec des tôles type bac acier panneaux sandwich au-dessus de la pièce de vie et de la salle de bains; à la jonction de ces deux toitures une construction plate. A la réception de cette dernière au niveau de la gouttière présence de trace d'humidité avec couleur jaunâtre
- sur cette toiture au-dessus de la pièce de vie, une fenêtre de toit en surélévation par rapport à la toiture en bac acier ; au niveau de l'habillage de cette fenêtre de toit de part et d'autre des écarts inégaux au niveau des plaques utilisées.
Les photographies insérées au procès-verbal de constat confirment les dires de l'huissier.
Au regard de la reconnaissance par M. [F] dès fin 2015 de l'existence d'infiltrations concernant l'ouvrage réalisé, de la persistance de ces désordres postérieurement à fin 2015 jusqu'en avril 2021, du rapport d'expertise certes peu précis voire incomplet sur certains points, mais complété par le constat d'huissier précité, il est suffisamment établi que les désordres apparus après les travaux résultent d'une exécution en partie contraire aux règles de l'art dont M. [F] est responsable contractuellement conformément à son obligation de résultat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur le coût de la remise en état
Il était demandé à l'expert de chiffrer le coût des préconisations techniques, d'en fournir au moins deux devis concurrentiels.
L'expert a chiffré le coût des travaux par de simples estimations sans s'appuyer sur des devis.
Cependant, M. [F] qui conteste ces estimations n'a pas lui même au cours des opérations d'expertise produit des devis. Son dire du 7 décembre 2018 fait état de conclusions financières qui ne sont ni étayées ni justifiées ni fondées sur des devis techniques, mais sans proposer lui-même une estimation différente.
En l'état, l'expert fournit, en tant que professionnel, des estimations d'un montant en outre modeste, qui sont suffisantes pour la détermination du coût des travaux.
Ainsi, concernant la zone de la fenêtre de toit, il fixe le coût des travaux de reprise d'étanchéité du pourtour de la costière en modifiant les jonctions des couvertines à 550 euros TTC.
Pour la zone cheminée, les travaux préconisés sont la reprise totale du solin d'étanchéité à son pourtour avec les bacs acier. Il estime les travaux à 660 euros TTC.
S'agisssant de la zone de raccordement entre le bas du versant tuiles et le bac acier, il indique qu'il convient de procéder au démontage partiel afin de vérifier le délardage et le relevé des bacs et estime les travaux à 880 euros en cas d'absence de délardage et de relevé des bacs.
Or, il appartenait à l'expert de vérifier leur présence ou leur absence afin de déteminer si les travaux étaient nécessaires.
Le montant de ces derniers travaux ne peuvent en l'état être retenus.
Enfin, aux termes du bon de commande du 1er avril 2015, M. [F] s'est engagé à titre commercial à remplacer la baie vitrée contre une commande de la toiture. Il est établi et non contesté que M. [F] n'a jamais procédé à ce remplacement malgré la lettre de mise en demeure de M. [N] du 10 mai 2016. Il confirme dans son dire du 7 décembre 2018 qu'il n'entend pas tenir son engagement.
Il est également non contesté et établi aux termes du rapport d'expertise que les époux [N] ont dû eux-mêmes procéder à l'achat et à la pose d'une porte fenêtre deux vantaux pour un montant de 299 euros auprès de Brico dépôt.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le quantum du coût des travaux de remise en état comprenant le remplacement de la menuiserie.
M. [F] sera condamné à payer aux consorts [N] la somme de 1 509 euros TTC au titre des travaux de reprise et de la porte vitrée.
Les consorts [N] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
3- sur le préjudice de jouissance
Depuis la fin des travaux en décembre 2015, les consorts [N] subissent un préjudice de jouissance en raison des infiltrations dues aux travaux exécutés par M. [F].
Ce dernier, malgré les relances du maître d'ouvrage, l'engagement pris auprès de l'expert de procéder au cours des opérations d'expertise à la remise en état, tenu cependant à une obligation de résultat, s'est refusé à toute intervention, faisant ainsi perdurer le trouble de jouissance subi par les époux [N] notamment lors des grosses pluies.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions ils demandent la réparation de leur préjudice arrêté au 15 avril 2020.
Sur la base d'un préjudice évalué mensuellement par l'expert à 50 euros, il convient en conséquence de fixer à 2 600 euros (52 mois x 50 euros par mois) le montant du préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [F] sera condamné au paiement de ladite somme.
Les consorts [N] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
4- sur le préjudice moral
Au regard du comportement de M. [F] qui a refusé pendant des années à procéder aux travaux suite aux demandes des époux [N], a contraint ces derniers à engager une procédure d'expertise dont ils ont dû supporter le coût, n'a pas respecté son engagement de remplacer la porte-fenêtre conformément au bon de commande, de procéder aux travaux pendant les opérations d'expertise, a refusé d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire qui aurait permis aux époux [N] de procéder aux travaux de remise en état dès la fin de l'année 2019, le préjudice moral subi par les époux [N] est suffisamment établi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [F] sera condamné à payer à ce titre la somme de 700 euros.
Les époux [N] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
5- sur le solde des travaux réalisés par M. [F]
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [F] a sollicité le paiement du solde des travaux, lequel s'élève à 2 544,63 euros, au titre d'une facture du 7 décembre 2018 reprenant les travaux listés dans le bon de commande du 1er avril 2015.
Il n'est pas contesté que sur la somme totale de 8 482,10 euros TTC, les époux [N] ont réglé la somme de 5 937,47 euros et n'ont pas réglé le solde au motif que M. [F] n'a pas terminé les travaux.
En l'espèce, à l'exception du remplacement de la porte vitrée double vantaux, les travaux ont bien été exécutés mais sont atteints de désordres.
Sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, les époux [N] ne peuvent en même temps demander le coût de la remise en état et refuser de payer le solde.
Le tribunal a donc limité à tort ce solde à la somme de 1500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les époux [N] seront condamnés à payer à M. [F] la somme de 2 544,63 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et non de la mise en demeure entre avocats du 7 janvier 2019 et ce, au regard du comportement de M. [F] rappelé ci-dessus.
6- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance .
M. [F] sera condamné à payer aux époux [N] la somme de 2 500 euros pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, la somme ainsi allouée comprenant les frais du constat d'huissier du 16 avril 2021.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera condamné aux dépens de première instance lesquels comprennent également ceux de la procédure de référé expertise, les frais et honoraires de l'expert judiciaire et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec à payer à M. [W] [N] et à Mme [T] [E] épouse [N] les sommes suivantes:
- 1 509 euros au titre des travaux de remise en état et absence de pose de la baie vitrée
- 2 600 euros au titre du préjudice de jouissance
- 700 euros au titre du préjudice moral,
Déboute M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] du surplus de leurs demandes à ces titres,
Condamne M. [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] à payer à M. [C] [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec, la somme de 2 544,63 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [C] [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec, à payer à M. [W] [N] et à Mme [T] [E] épouse [N] la somme de 2 500 euros pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, la somme allouée comprenant les frais du constat d'huissier du 16 avril 2021,
Déboute M. [C] [F] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [C] [F] exerçant sous l'enseigne société Ipec aux dépens de première instance comprenant ceux du référé expertise et les frais et honoraires de l'expert judiciaire et aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre