Texte intégral
07 MARS 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01303 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2V7
[X] [W]
/
[S] [J]
jugement référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 juin 2022, enregistrée sous le n° r 22/00050
Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gwennhaël FRANCOIS, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [O], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 08 juillet 2022
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [J], née le 20 février 1992, soutenant avoir participé à la réalisation de travaux (notamment de peinture) pour le compte de l'EURL [X] [W] à compter du 31 mars 2022, a, le 9 mai 2022, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d'obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités, de remboursement de frais professionnels, outre se voir remettre des documents par l'employeur.
L'audience devant la formation de référé s'est tenue en date du 9 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit que la relation contractuelle entre Madame [S] [J] et l'EURL [X] [W] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui n'a pas été rompu ;
- ordonné à l'EURL [X] [W] de payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes :
* 1.042,20 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire du mois d'avril 2022 (déduction faute des 500 euros net réglés),
* 52,59 euros à titre de provision sur remboursement des frais professionnels engagés par la salariée,
* 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire ;
- ordonné à l'EURL [X] [W] de remettre à Madame [S] [J] le bulletin de salaire du mois d'avril 2022 ;
- ordonné à l'EURL [X] [W] la poursuite du versement des rémunérations dues à Madame [S] [J] ;
- débouté Madame [S] [J] du surplus de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d'orientation ou à défaut le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- débouté l'EURL [X] [W] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Le 22 juin 2022, l'EURL [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 27 juin 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 9 janvier 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2022, l'EURL [X] [W] a fait signifier à Madame [S] [J] (à sa personne) la déclaration d'appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 juillet 2022 par Monsieur [X] [W],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juillet 2022 par Madame [S] [J].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [X] [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamné à payer à Madame [J] les sommes suivantes de 1.042,20 euros brut a titre de rappel de salaire et de 52,59 euros au titre de remboursement de frais professionnels ;
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a l'a condamné Monsieur [W] à
remettre le bulletin de salaire d'avril 2022 ;
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Madame [J] du surplus de ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] à payer 500 euros de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire :
- Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] à payer les salaires depuis le 27 avril 2022 alors qu'il résulte clairement des demandes de Madame [J] que la relation contractuelle, qui est nécessairement a durée indéterminée, a pris fin a cette date.
Dans ses dernières écritures, Madame [S] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] à payer à titre de provision 500 euros de dommages-intérêts et 52,59 euros au titre des frais professionnels ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] à remettre le bulletin de salaire de mars 2022 suite à l'omission du conseil ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [J] de ses demandes de contestation de licenciement, résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- réformer l'ordonnance dans le montant des salaires de mars et avril 2022 ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] à payer les salaires depuis le 27 avril 2022 ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [J] de sa demande de certificat de congés payés en ordonnant la remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard et en l'absence de preuve de cotisations EURL [X] [W] à la provision de 145,52 euros de droit à congés payés.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En première instance, Madame [S] [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de demandes à l'encontre de l'EURL [X] [W]. La défenderesse a constitué avocat et conclu devant le conseil de prud'hommes au nom de 'l'entreprise individuelle [X] [W]' dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 2]. Le jugement déféré ainsi que la déclaration d'appel mentionnent l'EURL [X] [W]. Pourtant, les conclusions de l'appelant sont au nom de Monsieur [X] [W], sans mention d'une EURL ou d'une entreprise [X] [W]. À l'audience du 9 janvier 2023, l'avocat de l'appelant explique que l'EURL [X] [W] n'existe pas (pas de personnalité morale) et que seul Monsieur [X] [W] est concerné par les demandes de Madame [S] [J]. Le défenseur syndical de Madame [S] [J] a acquiescé à l'audience sur ce point. Il n'est pas justifié de l'existence d'une EURL [X] [W]. Le 27 avril 2022, Monsieur [X] [W] a établi un chèque d'un montant de 500 euros au bénéfice de Madame [S] [J] sur son compte personnel mentionnant l'adresse suivante: [Adresse 3] [Localité 2]. Dont acte.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l'espèce, vu les dernières écritures, il n'est pas aisé pour la cour de déterminer les prétentions, moyens et arguments des parties.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'.
Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.
La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, ou compétence du juge prud'homal des référés, s'organise ainsi autour des trois considérations suivantes :
- L'urgence : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation en cas d'obligation non sérieusement contestable : si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite.
Les mesures qu'appelle l'urgence impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, mais impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.
Le juge des référés demeure compétent pour statuer sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail même si le juge du fond a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation ou de jugement du conseil de prud'hommes.
Le juge des référés prud'homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal.
Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu'elles ne préjudicient pas au principal.
Le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l'instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [S] [J] a travaillé pour le compte de Monsieur [X] [W] du 31 mars 2022 au 27 avril 2022. Monsieur [X] [W] a versé à Madame [S] [J] une somme de 500 euros dès le 27 avril 2022.
S'agissant de l'existence d'un contrat de travail ayant lié Monsieur [X] [W] et Madame [S] [J] pour la période du 31 mars au 27 avril 2022, il échet de constater que Monsieur [X] [W] ne conteste pas, ou plus, devoir payer à Madame [J] les sommes de 1.042,20 euros brut a titre de rappel de salaire et de 52,59 euros au titre de remboursement de frais professionnels, ni devoir remettre à Madame [J] le bulletin de salaire d'avril 2022.
Vu l'urgence et/ou l'absence de contestation sérieuse dans ce cadre, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND n'a pas excédé sa compétence et a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en :
- condamnant l'EURL [X] [W], ou Monsieur [X] [W], à payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes : * 1.042,20 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire du mois d'avril 2022 (déduction faute des 500 euros net réglés), * 52,59 euros à titre de provision sur remboursement des frais professionnels engagés par la salariée, * 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire ;
- ordonnant à l'EURL [X] [W], ou Monsieur [X] [W], de remettre à Madame [S] [J] le bulletin de salaire du mois d'avril 2022.
Pour le surplus, les conditions du référé n'étaient pas réunies pour dire que la relation contractuelle entre Madame [S] [J] et l'EURL [X] [W] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui n'a pas été rompu, ni pour ordonner la poursuite du versement des rémunérations dues à Madame [S] [J], ni s'agissant des autres demandes de Madame [S] [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme l'ordonnance déférée en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné à l'EURL [X] [W] de payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes :
* 1.042,20 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire du mois d'avril 2022 (déduction faute des 500 euros net réglés),
* 52,59 euros à titre de provision sur remboursement des frais professionnels engagés par la salariée,
* 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire ;
- Confirme l'ordonnance déférée en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné à l'EURL [X] [W] de remettre à Madame [S] [J] le bulletin de salaire du mois d'avril 2022 ;
- Infirme l'ordonnance déférée en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a dit que la relation contractuelle entre Madame [S] [J] et l'EURL [X] [W] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui n'a pas été rompu ;
- Infirme l'ordonnance déférée en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné à l'EURL [X] [W] la poursuite du versement des rémunérations dues à Madame [S] [J] ;
- Confirme l'ordonnance déférée en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a débouté les parties du surplus de leurs demandes, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond, rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, condamné l'EURL [X] [W] aux dépens ;
- Donne acte à Monsieur [X] [W] de ce que l'EURL [X] [W] n'existe pas et qu'il est le seul concerné par les demandes de Madame [S] [J] ;
- Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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