Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
N° RG 21/06297 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF7U
APPELANTE :
SDC RESIDENCE LES SAUNIERS pris en la personne de son représentant légal la société FDI-ICI, S.A.S.U immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 322 592 213 dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.C.M. SPIX inscrite au RCS de [Localité 6] n° 307 983 619, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès
qualités au siège social, sis
[Adresse 3]. [F] [G]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 542 073 580 - Entreprise régie par le Code des Assurances agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
Chauray
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Y] , société civile inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 848 578 522, prise ne la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu la décision du tribunal judiciaire en date du 16 septembre 2021;
Vu l'appel de cette décision interjeté par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SAUNIERS pris en la personne de son représentant légal la société FDI-ICI, le 27 Octobre 2021 ;
Attendu qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre les parties l'appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions en date du 16 janvier 2023;
Attendu que les intimés ont déclaré accepter ce désistement par conclusions en date du 19 janvier 2023 ;
../..
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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