Texte intégral
JN/EL
Numéro 22/02204
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/03239 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXGT
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[F] [N]
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [X] , en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
Chez [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEE :
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de TARBES
RG numéro : 19/00261
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux mises en demeure des 19 juin 2019 et 10 octobre 2019, respectivement reçues de leur destinataire, selon accusés de réception des 21 juin 2019 et 14 octobre 2019, l'URSSAF Midi-Pyrénées a réclamé à M. [F] [N] (le cotisant) paiement de cotisations et majorations, ainsi qu'il suit :
-mise en demeure du 19 juin 2019 : 761 € pour la période du 2ème trimestre 2019,
-mise en demeure du 10 octobre 2019 : 2453 € pour la période du 3e trimestre 2019.
Le cotisant a contesté ces mises en demeure ainsi qu'il suit :
- respectivement les 1er juillet 2019 et 26 octobre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle a, par décisions des 3 septembre et 3 décembre 2019, rejeté les recours,
- respectivement les 5 novembre 2019, et 20 janvier 2020 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, en contestation des décisions de rejet de la CRA, chacune de ces procédures ayant été inscrite sous un numéro de rôle différent (19/00261 et 20/00022) .
Par jugement du 6 février 2020, rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- ordonné la jonction des 2 instances sous le n° 19/00261,
- débouté le cotisant de sa demande,
- validé les décisions de la commission de recours amiable en date des 3 septembre 2019 et 3 décembre 2019, rejetant les contestations à l'encontre de:
-la mise en demeure du 19 juin 2019, réclamant le paiement des cotisations du 2e trimestre 2019 pour un montant de 761 €,
-la mise en demeure du 10 octobre 2019, réclamant le paiement des cotisations du 3e trimestre 2019 pour un montant de 2453 €,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant aux dépens,
- rappelé les délais et modalités du pourvoi en cassation.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 7 décembre 2020.
Le 21 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité » à l'encontre de ce jugement.
Selon avis du 17 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties leurs observations, sur la recevabilité du recours agissant d'un « appel nullité ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions visées par le greffe le 4 avril 2022 (commune à 2 autres dossiers n° 20/759 et 20/3240), reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [F] [N], auteur du recours, demande à la cour de :
-débouter l'URSSAF de toutes ses demandes
-de la condamner à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
' en la forme :
- déclarer irrecevables les recours formés par l'appelant,
' au fond,
- confirmer le jugement déféré
- Et y ajoutant,
- condamner l'appelant à 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 30 mars 2022.
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [F] [N], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recours n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fais appel nullité des jugements du 26 novembre 2020 n° de recours 19 /261 - 19/00283 du tribunal judiciaire pôle social de Tarbes contre sécurité sociale indépendants.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire (') ».
L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en dernier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, s'agissant du pourvoi en cassation.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant s'inscrit dans le cadre d'un mouvement contestataire prônant l'opposition systématique d'appel de cotisations, rappelant qu'en application des dispositions de l'article L 114-18 du code de la sécurité sociale, l'incitation des assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 15'000 € ou de l'une de ces 2 peines seulement.
Elle en déduit que cette position systématique l'oblige à exposer des frais pour assurer sa défense.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [F] [N] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 26 novembre 2020 ( n° RG 19/00261),
Condamne M. [F] [N] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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