Texte intégral
N° F 16-86.756 F-D
N° 407
JS3
7 FÉVRIER 2017
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Q] [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et vol, a prolongé sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que, par arrêt du 31 janvier 2017 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de l'Hérault a condamné le demandeur à huit ans d'emprisonnement ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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