Texte intégral
02/06/2022
ARRÊT N° 444/2022
N° RG 21/02823 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHZ6
AM/MB
Décision déférée du 07 Mai 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/00795
Mme RUFFAT
[D], [J] [N] [T]
[G], [U], [Y] [F]
[Z] [N] [T]
[L] [N] [T]
C/
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [D], [J] [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G], [U], [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [N] [T] Mineure, prise en la personne de son représentant légal, Madame [G], [U] [Y] [F] (mère)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [N] [T] Mineure, prise en la personne de son représentant légal, Madame [G], [U], [Y] [F] (mère)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. société étrangère dont le siège social est au Portugal et dont l'adresse du principal établissement en France est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°413 175 191, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à l'adresse précitée
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 7 octobre 2009, M. [D] [N] [T] et sa compagne, Mme [G] [F], ont adhéré à un contrat collectif d'assurance-emprunteur souscrit par la Caixa general de Depositos auprès de la SA Fidelidade Companhia de Seguros, garantissant le remboursement d'un prêt immobilier d'un montant total de 120 000 € destiné à la construction de leur résidence principale, en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et d'incapacité temporaire totale de travail.
Le 30 octobre 2015, M. [N] [T] a été victime d'un grave accident de santé et a été placé en arrêt de travail. Il a déclaré ce sinistre Incapacité de Travail à la SA Fidelidade Companhia de Seguros qui a pris en charge le remboursement du prêt à compter du 1er février 2016, compte tenu d'une franchise de 90 jours.
À compter du 1er mars 2017, la CPAM de la Haute-Garonne a versé à M. [N] [T] une pension d'invalidité de catégorie 2 et, aux termes de son examen du 26 juin 2017 et de son rapport du 10 juillet 2017, le médecin expert requis par la compagnie d'assurance a estimé que 'Ia date de fin d'ITT peut être la date choisie par la CPAM 31 qui l'a mis en invalidité groupe 2 totale et définitive au 1er mars 2017".
Le 8 août 2017, la SA Fidelidade Companhia de Seguros a informé M. [N] [T]que 'depuis cette date (le 1er mars 2017), [son] ITT n'est plus justifiée selon-les conditions de [son] contrat d'assurance ' et M. [N] [T] l'a mise en demeure de poursuivre la prise en charge du prêt au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail souscrite par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, en vain.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 28 février 2019, M. [N] [T], sa compagne, Mme [G] [F], et leurs filles, [Z] et [L] [N] [T], ont fait assigner la SA Fideldade Companhia de Seguros devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de prise en charge du sinistre de M. [N] [T] à compter du 1er mars 2017, et de condamnation à prendre en charge les mensualités du prêt, à rembourser la somme de 19 584.24€ au titre des mensualités du 1er mars 2017 au 1er mars 2019, et à les indemniser de leur préjudice lié à la perte de qualité de vie, du préjudice moral et du préjudice pour inexécution fautive du contrat d'assurance outre le paiement d'une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal a :
- débouté M. [D] [N] [T], Mme [G] [F], Mmes [Z] et [L] [N] [T] représentées par Mme [G] [F] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA Fideldade Companhia de Seguros,
- débouté la SA Fideldade Companhia de Seguros de sa demande de condamnation de M. [D] [N] [T] en paiement de la somme de 2.254.77€ au titre de la prise en charge indue de ses mensualités d'emprunt,
- condamné in solidum M. [D] [N] [T] et Mme [G] [F] aux dépens de l'instance et autorisé la SCP Dusan Bourrasset Cerri représentée par Me Christine Dusan à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait I'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour rejeter les demandes de M. [N] [T] et sa famille comme la demande reconventionnelle de la SA Fidelidade Companhia de Seguros, le juge a retenu que :
. le caractère temporaire de I'incapacité totale est une condition expresse et non équivoque de la garantie Incapacité temporaire totale de travail souscrite,
. il est contradictoire de subordonner la mise en oeuvre de la garantie ITT à la perception de pension d'invalidité de 2ème catégorie et de considérer que le seul fait de cette perception entraîne la cessation automatique de la garantie comme le fait l'expert qui se réfère, pour fixer la date de fin de l'incapacité temporaire totale de travail, à celle du 1er mars 2017 à compter de laquelle la CPAM a attribué à M. [N] [T] une pension d'invalidité de catégorie 2,
. les termes du rapport et les propres écritures de l'assuré permettent cependant d'établir qu'à compter du mois de mai 2017, M. [N] [T] a été placé en inaptitude totale et définitive par la médecine du travail puis licencié pour inaptitude professionnelle, de sorte que son incapacité de travail était alors définitive : cette reconnaissance de son inaptitude totale et définitive au travail exclut le caractère temporaire de l'ITT, et la garantie Incapacité temporaire de travail n'était plus due puisqu'il n'exerce plus, depuis cette date, d'activité professionnelle rémunérée et ne justifie pas remplir cumulativement les conditions contractuelles de l'ITT,
. les mensualités du prêt versées par l'assureur au titre des mois de mars, avril et mai 2017 ne l'ont pas été indûment.
Par déclaration en date du 25 juin 2021, M. [D] [N] [T], Mme [G] [F], et Mmes [Z] et [L] [N] [T] ont interjeté appel de la décision et demandé la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes après avoir considéré que le contrat Garantie incapacité temporaire totale de travail souscrit auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros n'avait pas lieu à s'appliquer, en ce que :
. il n'a pas jugé que la Garantie incapacité temporaire totale de travail souscrite auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros devait s'appliquer depuis le 1er mars 2017 jusqu'à la date de fin de remboursement du prêt,
. il n'a pas accordé aux demandeurs leurs justes réclamations au titre de la prise en charge des mensualités de prêt et la réparation des préjudices pour perte de la qualité de vie, préjudice moral, préjudice pour inexécution fautive du contrat d'assurance,
. il n'a pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et sur les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [N] [T] et Mmes [G] [F], [Z] et [L] [N] [T], dans leurs dernières écritures en date du 17 septembre 2021, demandent à la Cour, au visa des articles 1103, 1217, 1221, 1231-1, 1240, 1170 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SA Fidelidade Companhia de Seguros de sa demande en paiement de la somme de 2 254,77 euros au titre de la prise en charge indue de ses mensualités d'emprunt pour le mois de mars à mai 2017,
-infirmer la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que la garantie incapacité temporaire totale de travail issue du contrat d'assurance conclu entre la SA Fidelidade Companhia de Seguros et M. [N] [T] est due depuis le 1er mars 2017 jusqu'à la date de fin de remboursement du prêt,
En conséquence,
-enjoindre à la SA Fidelidade Companhia de Seguros de prendre en charge le sinistre de M. [N] [T] à compter du 1er mars 2017,
En conséquence,
-condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à prendre en charge les mensualités du prêt à hauteur de 816,01 euros par mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date de dernière échéance du prêt,
-condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à régulariser la situation de M. [N] [T] à ce titre et en conséquence à lui verser la somme de 43 248,53 euros à titre de remboursement des mensualités du 1er mars 2017 au 1er août 2021, somme à parfaire à la date du prononcé de l'arrêt, avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
-condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à verser à M. [N] [T] les sommes suivantes :
* 20 000 € en réparation du préjudice lié à la perte de la qualité de vie engendré directement par le refus de prise en charge du sinistre par la SA Fidelidade Companhia de Seguros,
* 10 000 € au titre du préjudice moral en découlant,
* 15 000 € en réparation du préjudice pour inexécution fautive du contrat d'assurance,
-condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
* 20 000 € en réparation du préjudice lié à la perte de la qualité de vie engendré directement par le refus de prise en charge du sinistre par la SA Fidelidade Companhia de Seguros,
* 10 000 € au titre du préjudice moral en découlant,
-condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à verser à Melle [Z] [N] [T] représentée par Mme [F] les sommes suivantes :
* 10 000 € en réparation du préjudice lié à la perte de la qualité de vie engendré directement par le refus de prise en charge du sinistre par la SA Fidelidade Companhia de Seguros,
* 5 000 € au titre du préjudice moral en découlant,
-condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à verser à Melle. [L] [N] [T] représentée par Mme [F] les sommes suivantes :
* 10 000 € en réparation du préjudice lié à la perte de la qualité de vie engendré directement par le refus de prise en charge du sinistre par la SA Fidelidade Companhia de Seguros,
* 5 000 € au titre du préjudice moral en découlant,
-débouter la SA Fidelidade Companhia de Seguros de ses demandes,
-condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à verser à M. [N] [T], à Mme [F], à Melle [L] [N] [T] représentée par Mme [F] et à Melle [Z] [N] [T] représentée par Mme [F], la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que la situation de M. [N] [T] correspond en tout point à la définition contractuelle de l'Incapacité Temporaire de Travail et que le refus de prendre en charge le sinistre par la société Fidelidade est injustifié : cette inexécution fautive du contrat est à l'origine d'un lourd préjudice pour toute la famille.
En effet, il exerçait une activité rémunérée de calorifugeur au moment de la survenance de son accident cardiaque en octobre 2015.
A l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours, il se trouvait par suite de cet accident dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.
Et en tant qu'assuré social, il bénéficie de prestations en espèces : à savoir d'abord des indemnités journalières maladie ou accident, puis d'une pension d'invalidité 2 ème catégorie à partir du 1er mars 2017, puisqu'en effet, il a été reconnu invalide de 2ème catégorie par la CPAM, le médecin conseil ayant estimé qu'il était dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque.
La position de l'assureur est empreinte d'une grande mauvaise foi :
. il se prévaut de la date de la fin de l'ITT mentionnée dans le rapport d'expertise qui correspond en fait au placement de M. [N] [T] en invalidité 2ème catégorie dite totale et définitive par l'expert,
. même si cela ne suffit pas à caractériser l'incapacité temporaire totale de travail, bénéficier de cette pension d'invalidité est l'une de des conditions de la garantie ITT,
. si le risque est effectivement intitulé 'incapacité temporaire totale de travail', aucun document contractuel opposable à l'assuré ne fait allusion à un prétendu caractère temporaire : la clause est imprécise et équivoque comme constaté par le juge qui a souligné son caractère contradictoire, et elle est donc inopposable à M. [N] [T] ; le fait qu'il souffre de certaines séquelles permanentes des suites de son accident ne constitue pas une clause d'exclusion de la garantie ITT et la pension d'invalidité 2ème catégorie ne lui a été attribuée qu'à titre temporaire et non définitif,
. priver l'assuré, dès lors que son état de santé est consolidé, de la garantie ITT motif pris de son caractère temporaire, et le renvoyer vers la garantie Perte totale et irréversible d'autonomie est un argument de mauvaise foi car ce deuxième risque est là encore défini de façon équivoque et trompeuse dans les différents documents contractuels, et, faute de pension d'invalidité 3ème catégorie, il ne peut en bénéficier.
D'ailleurs, à la suite de ce placement en invalidité 2ème catégorie, la société Crédit mutuel auprès de qui le couple avait également souscrit un prêt de 15.000 € et une assurance emprunteur en 2011, a, de bonne foi, pris en charge le sinistre de M. [N] [T] dès lors que celui-ci ne pouvait plus exercer d'activité lui permettant d'assurer le remboursement de son prêt bancaire, et ceci, sans qu'une « garantie Invalidité » apparaisse dans ce contrat d'assurance, contrairement à ce que prétend la société Fidelidade.
Paradoxalement, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu l'équivocité des conditions de la garantie ITT et leur caractère contradictoire, sans relever la contradiction existant entre les articles 8 et 2.3 du contrat concernant la fin de la prise en charge : le premier dispose qu'elle cesse 'au jour où l'assuré n'exerce plus d'activité professionnelle, le second vise le jour où 'il est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle même partielle': ces clauses contradictoires ne peuvent donc être opposées aux appelants, d'autant qu'elles privent de sa substance l'obligation essentielle du débiteur au sens de l'article 1170 du code civil.
M. [N] [T] réclame réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive sur la base de l'article 1231-1 du code civil, et sa femme et ses filles font de même, sur le fondement de l'article 1240 du même code.
Ils font valoir pour l'essentiel que :
. ils ont dû continuer à prendre en charge l'intégralité des mensualités du prêt, faute pour leur assureur de remplir spontanément ses obligations à compter du 1er mars 2017,
. ces agissements interviennent dans un contexte familial et personnel déjà très difficile et douloureux pour la famille qui a dû faire face à l'annonce de la dégradation irréversible de l'état de santé de M. [N] [T],
. les ressources du ménage ont considérablement diminué du fait de cet état de santé, les obligeant à solliciter des aides, auprès de la MDPH et du département,
. outre ce préjudice financier, chaque membre de la famille a personnellement subi un préjudice moral très important et une baisse significative de sa qualité de vie, alors qu'avaient été prises toutes les mesures pour les protéger en cas de grave problème de santé et être assurés à 100 % dans une telle situation.
Sur l'appel incident de la SA Fidelidade, le tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que « les mensualités du prêt versées par l'assureur au titre des mois de mars, avril et mai 2017 pour un montant de 2.254,77 € ne l'ont pas été indument puisque le caractère définitif de l'incapacité de travail de M. [N] n'est établi qu'à compter du mois de mai 2017 date de sa déclaration d'inaptitude totale et définitive au travail » et, si par extraordinaire la cour considérait que son incapacité de travail est « définitive » et fait donc échec à l'application de la garantie ITT, elle ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle de la Compagnie Fidelidade aux motifs que l'incapacité de travail de l'assuré ne peut être établie qu'à compter du mois de mai 2017, date de sa déclaration d'inaptitude.
La SA Fidelidade Companhia de Seguros, dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2021, demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
-dire et juger que M. [N] [T] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réunion des conditions d'application de la garantie ITT pour la période alléguée, soit du mois du mois de mars 2017 au jour du jugement à intervenir,
En conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [N] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
-débouter M. [N] [T] et Mme [F] de leurs demandes de dommages et intérêts formulées tant en leurs noms personnels qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Mademoiselle [Z] [N] [T] et Mademoiselle [L] [N] [T],
À titre reconventionnel et incident,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Fidelida Companhia de Seguros de sa demande de remboursement de la somme de 2 254,77 €,
Statuant à nouveau,
-condamner M. [N] [T] à rembourser à la SA Fidelida Companhia de Seguros la somme de 2 254,77 € trop perçue au titre de la prise en charge de ses mensualités d'emprunt,
En tout état de cause,
-débouter M. [N] [T] et Mme [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée tant en leurs noms personnels qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Mademoiselle [Z] [N] [T] et Mademoiselle [L] [N] [T],
-condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [F] à payer à la SA Fidelida Companhia de Seguros la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [F] aux entiers dépens au profit de la SCP Dusan Bourrasset Cerri, représentée par Me Christine Dusan, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelant qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies, la SA Fidelidade Companhia de Seguros soutient essentiellement que M. [N] [T] ne peut pas se prévaloir de la garantie ITT puisque ses séquelles relèvent désormais d'une invalidité permanente, laquelle doit, pour faire l'objet d'une prise en charge, répondre aux conditions de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA).
La compagnie d'assurances met en avant que :
. le Docteur [R] a considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé et permanent et qu'il ne pouvait donc plus bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail au 1er mars 2017, soit la date à laquelle la CPAM l'a déclaré en invalidité permanente,
. si l'organisme lui a accordé une pension d'invalidité de groupe 2 et a pu fixer un taux d'incapacité permanente le 1er mars 2017, c'est que son état de santé était consolidé à cette date, et le fait que la rente soit attribuée à titre temporaire ne signifie absolument pas que ses séquelles le soient aussi, seule la décision d'attribution est temporaire,
. la pension d'invalidité dont bénéficie l'appelant signifie nécessairement :
- d'une part, que son état de santé est consolidé depuis la fin de la cessation du versement des indemnités journalières, soit au plus tard le 1er mars 2017,
- d'autre part, qu'il fait l'objet d'une incapacité permanente partielle depuis cette date.
Le caractère temporaire de la garantie « ITT » est opposable à M. [N] [T] puisqu'il est précisé dans l'intitulé même de la garantie qu'il a souscrite : il n'est pas nécessaire que cette notion soit reprise dans la définition de la garantie, laquelle précise ce que constitue une « incapacité de travail » au sens du contrat.
Et le caractère temporaire de l'incapacité totale de travail ne constitue pas une cause d'exclusion de la garantie ITT mais l'une des conditions à remplir pour en bénéficier.
Par ailleurs, si l'intégralité du solde du prêt restant dû auprès du Crédit mutuel a été prise en charge par l'assureur à compter du placement en invalidité du demandeur, c'est parce que la police souscrite comprenait une garantie « invalidité permanente », souscrite en plus d'une garantie ITT et d'une garantie PTIA selon sa pièce n°17 page 1 et 2, même si M. [N] [T] s'abstient de produire la police d'assurance dont il se prévaut.
Or, la police souscrite auprès de l'intimée pour garantir son prêt immobilier ne comporte pas de garantie invalidité, uniquement une garantie ITT, et une garantie PTIA, et c'est donc à juste titre que la concluante a cessé toute prise en charge au titre de la garantie ITT à compter du 1er mars 2017, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré selon la CPAM comme le médecin expert désigné.
En effet, dès lors que l'état de santé de l'assuré est consolidé, il ne peut plus bénéficier de la garantie ITT qui a un caractère temporaire et doit dès lors répondre à la définition de la garantie PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie, définie clairement et conformément à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale) qui vise l'incapacité permanente, pour pouvoir continuer à bénéficier de prestations de l'assureur.
Or, comme il le rappelle dans ses écritures, M. [N] [T] ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie de la sécurité sociale et il ne peut donc pas bénéficier de la garantie PTIA, de sorte que les séquelles définitives présentées ne peuvent être garanties ni au titre de la garantie «ITT», qui a pour objet de garantir les séquelles uniquement temporaires, ni au titre de la garantie PTIA.
S'agissant de la demande de dommages et intérêt pour inexécution prétendument fautive de ses obligations contractuelles, la SA Fidelidade Companhia de Seguros rappelle que le montant du prêt garanti était de 120.000 €, qu'à la date du sinistre le montant restant à rembourser était de 96.666,24 €, que le montant total de la cotisation d'assurance était de 12.168,28 €, et qu'elle a pris en charge les mensualités de l'emprunt durant 13 mois.
En tout état de cause, elle a indiqué, à plusieurs reprises, les raisons de son refus de continuer à prendre en charge ce sinistre, s'est fondée pour cela sur le rapport d'un médecin expert comme prévu dans la notice d'information acceptée par les demandeurs et, à bon droit, sur les stipulations contractuelles définissant la garantie ITT.
De plus, l'éventuelle responsabilité d'un assureur, dans le cadre du règlement d'une indemnité d'assurance, est régie par les dispositions de l'article 1231-6 (1153 ancien) du Code civil, à l'exclusion des textes relatifs à la responsabilité contractuelle, et l'assureur ne peut être condamné qu'aux intérêts au taux légal en cas de retard dans l'exécution de l'obligation de paiement, sauf à démontrer un préjudice distinct du retard imputable à la mauvaise foi de l'assureur. Et l'appréciation, même inexacte, qu'une partie a de ses droits n'est pas constitutive d'une faute en soi : n'est pas de mauvaise foi, l'assureur qui a refusé sa garantie en se fondant sur des moyens sérieux.
Cette demande sera donc purement et simplement rejetée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, l'intimée fait valoir qu'elle a pris en charge les mensualités d'emprunt dans l'attente du rapport d'expertise en faveur d'une consolidation de l'état de santé de l'assuré à compter du 1er mars 2017 : la prise en charge des mensualités du prêt du 1er mars 2017 au 31 mai 2017 pour un montant total de 2.254,77 € était donc indue et cette somme est à rembourser.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la garantie incapacité temporaire totale de travail souscrite
Les parties s'accordent à dire que les conditions de garantie du risque incapacité temporaire totale de travail sont définies dans la notice d'information opposable à l'assuré, en son article 2.3.
Cet article 2.3 du titre 2 relatif aux garanties est intitulé « INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL » et il est libellé ainsi qu'il suit : "Cette garantie est réservée aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée.
L'Assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue de 90 jours (appelée franchise), il se trouve, par suite de maladie ou accident (1), dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.
S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier des prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, ou rente accident du travail et maladie professionnelle pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66%)....
Un Assuré qui bénéficie de prestations en espèces d'un organisme de protection sociale, cesse d'être pris en charge du seul fait :
. qu'il n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations,
. qu'il bénéficie de prestations assimilables à une 1ère catégorie de Sécurité sociale,
. qu'il bénéficie de prestations attestant d'une incapacité partielle, notamment mi-temps thérapeutique,
. qu'après contrôle médical, il est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle même partielle.".
L'article 8 de la notice d'information fixe quant à lui les règles de 'CESSATION DES GARANTIES DES PRESTATIONS" et il prévoit que les garanties cessent de produire tous leurs effets en raison de circonstances générales, de circonstances particulières aux risques décès et PTIA et : "au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, la garantie cesse au jour où l'assuré n'exerce plus d'activité professionnelle rémunérée. L'assuré est tenu d'informer le souscripteur et l'assureur de cette nouvelle situation... L'Assuré dispose de la faculté de demander par écrit à être maintenu par l'Assureur dans le groupe d'assurés, sans pouvoir bénéficier des prestations durant cette période de suspension des garanties..."
Au regard de la date de souscription du contrat, le litige est soumis aux dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, et notamment l'article 1134 selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l'article 1315 aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et il n'est pas discuté que M. [N] [T] est resté, même après le 1er mars ou le 31 mai 2017 et l'arrêt de la prise en charge des mensualités de crédit par l'assurance, dans l'incapacité de travailler : la discussion porte sur le caractère applicable ou non de la garantie Incapacité temporaire totale de travail souscrite au-delà de ces dates.
Les appelants soutiennent pour leur part que la situation de M. [N] [T] a continué de remplir les conditions contractuelles de la garantie Incapacité Temporaire de Travail et ils contestent le fait que cette garantie soit limitée à la période où l'incapacité totale de travail est temporaire et l'état de santé de l'assuré non encore consolidé, au visa de l'article L212-1 du code de la consommation : ce texte prohibe comme abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat mais ils fustigent ici le caractère imprécis, équivoque et contradictoire de la clause et la disent inopposable de ce fait.
Pour autant, l'intitulé de l'article 2.3 est parfaitement explicite quant au risque couvert et décrit à la suite : il s'agit de l'incapacité temporaire totale de travail, et non de l'incapacité de travail en général, et cette clause ne prend en compte ni l'incapacité partielle de travail, ni l'incapacité permanente de travail.
Il n'est donc nullement nécessaire, pour la clarté attendue en matière de dispositions contractuelles, que le contenu de la clause répète le terme de temporaire : il ne lui incombe en effet que de préciser les conditions dans lesquelles l'incapacité temporaire totale de travail -et aucun autre type d'incapacité, est garantie.
Et contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n'a pas relevé de contradiction interne à la clause litigieuse mais une contradiction tenant à la position de l'expert reprise par l'assureur qui consistait à considérer la perception de la pension d'invalidité de 2ème catégorie comme entraînant la cessation automatique de la garantie ITT alors même que la mise en oeuvre de celle-ci requiert précisément le versement d'une telle pension d'invalidité.
Il est pareillement inopérant de critiquer la définition contractuelle d'une autre garantie prévue au contrat, la garantie dite Perte totale et irréversible d'autonomie, chacun s'accordant à la dire non applicable à la situation de M.[N] [T], ou encore d'invoquer la prise en charge maintenue des mensualités de remboursement d'un autre prêt en vertu d'un contrat d'assurance distinct et d'une autre garantie, en l'espèce une garantie Invalidité souscrite en sus de la garantie Incapacité temporaire totale de travail au vu des pièces 17 et 18 versées aux débats.
Les appelants ne peuvent donc échapper à la charge de la preuve leur incombant de ce que les conditions de la seule garantie Incapacité de travail souscrite restent remplies au-delà du 1er mars 2017.
À cet égard, la famille [N] [T], reprenant les trois premiers alinéas de l'article 2.3, fait valoir que :
. l'assuré exerçait une activité rémunérée au moment de la survenance de son accident cardiaque en octobre 2015,
. il s'est trouvé par suite de cet accident dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel,
. et en tant qu'assuré social, il bénéficie de prestations en espèces, d'abord des indemnités journalières maladie ou accident, puis d'une pension d'invalidité 2 ème catégorie depuis le 1er mars 2017.
Il est cependant relevé que la clause discutée réserve en son premier alinéa la garantie incapacité temporaire totale de travail aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée, et non à ceux qui en exerçaient une au moment de l'accident.
C'est donc sans contradiction et de manière parfaitement cohérente avec ce choix du présent de l'indicatif que l'article 8 cité plus haut précise que la garantie incapacité temporaire totale de travail cesse au jour où l'assuré n'exerce plus d'activité professionnelle rémunérée : ces deux clauses délimitent le champ de la garantie Incapacité temporaire totale de travail sans priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, de sorte qu'elles ne sont pas inopposables à l'assuré comme prétendu à tort.
Or, M. [N] [T] a été licencié pour inaptitude suite à l'avis d'inaptitude totale et définitive émis en mai 2017 par le médecin du travail, selon les termes non contestés du rapport d'expertise établi par le Docteur [R] à la demande de l'assureur, de sorte qu'il a depuis lors cessé d'exercer une activité professionnelle rémunérée et ne remplit plus cette condition de la garantie Incapacité temporaire totale de travail, quoiqu'il en soit par ailleurs du caractère temporaire ou non de l'attribution de la pension d'invalidité 2ème catégorie.
Il ne peut en revanche être soutenu, comme relevé à juste titre par le premier juge que l'octroi d'une telle pension à compter du 1er mars 2017 signe l'évolution de l'état de santé de M. [N] [T] vers une incapacité de travail permanente l'excluant du bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale de travail puisque précisément, le contrat d'assurance liant les parties en fait une condition de ladite garantie au troisième alinea de l'article 2.3.
Et l'existence de séquelles permanentes ainsi reconnues n'empêchent pas la personne bénéficiant d'une pension d'invalidité de groupe 2 de la cumuler avec l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et n'est pas incompatible avec la présence concomitante d'une incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu'il ne peut pas non plus en être déduit que c'est à compter du 1er mars 2017 que M. [N] [T] a perdu son emploi.
Il résulte de cette analyse que, si la prise en charge des mensualités du crédit litigieux au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail souscrite est restée due jusqu'en mai 2017, les appelants ne peuvent prétendre à son maintien au-delà du licenciement de M. [N] [T], de sorte qu'aucune inexécution fautive ne peut être reprochée à la SA Fidelidade Companhia de Seguros.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des consorts [N] [T] de prise en charge des mensualités du prêt au-delà du 31 mai 2017 et jusqu'à la dernière échéance du prêt et d'indemnisation de préjudices, ainsi que la demande de remboursement formée par la SA Fideldade Companhia de Seguros de sommes prétendument trop perçues au titre des mensualités de mars à mai 2017.
Sur les frais et dépens
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de la SCP Dusan Bourrasset Cerri et ils ne peuvent prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'octroi d'indemnités à l'assureur sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [N] [T], Mme [G] [F], Mmes [Z] et [L] [N] [T] représentées par Mme [G] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER