Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00728 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04830 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKPL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [7]
LE PHARE DE MOUREPIANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/04830
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 3 octobre 2018, la SAS [7] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet du 24 avril 2018 (notification 8 août 2018) de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative à une demande de remboursement de cotisations de versement transport pour l'année 2014.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 30 novembre 2023.
La SAS [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- juger inopposable à la demande de remboursement l'existence d'un contrôle URSSAF antérieur sur l'année civile ;
- constater le bien fondé de la demande de remboursement de la SAS [7] pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 61 226 euros au regard de la situation spécifiques de certains chauffeurs de bus hors zone d'assujettissement du “versement transport”.
L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- déclarer injustifiée la demande de remboursement présentée par la la SAS [7] au titre de l'année 2014 en faisant état d'un contrôle URSSAF antérieur au titre de l'année 2014 et sur le fond de l'absence de justificatifs.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement au titre de l'année 2015 et de l'année 2016
En vertu de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”.
Il est acquis que la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé.
A l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
En l'espèce, il apparaît que la SAS [7] a demandé le remboursement du versement pour les années 2014, 2015 et 2016 dans un courrier du 10 août 2017 (pièce 1). Cette demande était rejetée par l'URSSAF dans un courrier du 25 octobre 2017 (pièce 2). La SAS [7] saisissait la commission de recours amiable sur ce refus pour la seule année 2014 (contestation du courrier de refus daté du 25 octobre 2017 relatif à l'année 2014) pour un montant total de 6 639 euros (pièce 5).
La demande de remboursement au titre de l'année 2015 et de l'année 2016 est déclarée irrecevable eu égard au défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Sur l'opposabilité au cotisant d'un contrôle URSSAF sur l'année 2014
L'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L'article R.243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l'espèce, un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a procédé à un contrôle de la société pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 26 octobre 2015 portant sur 9 chefs de redressement.
L'URSSAF invoque l'absence de redressement ainsi pour soutenir que le paiement des cotisations à ce titre était donc fondé en l'absence de constat d'irrégularité.
L'employeur n'ayant en outre rien réclamé durant le contrôle, ni formulé d'observations pendant la phase contradictoire, il serait mal fondé à solliciter tardivement le remboursement des cotisations en cause.
Toutefois, s'il est acquis que l'inspecteur du recouvrement a consulté les livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, convention collective et contrats de travail liés à une exonération notamment, aucun redressement ni observation n'a porté sur les cotisations relatives au versement transport, de sorte qu'il ne peut être déduit avec certitude que l'inspecteur a vérifié les conditions d'application et le calcul des seuils d'effectifs et de cotisations relatives au versement transport.
L'absence d'observations de l'inspecteur quant au bien fondé ou non du paiement de cotisations relatives au versement transport ne saurait en l'espèce revêtir l'autorité de la chose décidée.
Les dispositions de l'article R.243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l'inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement.
Elles n'ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l'article L.243-6.
Ainsi, l'existence d'un précédent contrôle pour l'année 2014 ne peut être un motif de refus de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu'il n'est pas établi que le bien fondé des cotisations acquittées a été examiné par l'inspecteur du recouvrement.
Si l'employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s'offrait à lui, il demeure recevable à solliciter leur remboursement dans le délai prévu par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, l'argument de l'URSSAF est rejeté.
Sur le bien fondé du principe et du montant de la demande de remboursement
Sur le fond, et en application du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés (onze salariés depuis le 1erjanvier 2016) dans le périmètre des transports urbains d'une autorité organisatrice ayant institué le versement transport.
Pour le calcul des seuils d'effectifs, il doit être fait application des dispositions des articles L.1111-1 à 1111-3 du Code du travail.
Et pour apprécier le seuil de neuf salariés, il convient de considérer tous les établissements d'une même entreprise situés dans une zone assujettie.
En l'espèce, la SAS [7] affirme que les cotisations pour le versement transport pour certains chauffeurs qui occupent plus de 50% de leur temps de travail en dehors de la zone de transport de l'établissement en fournissant des documents sur ces chauffeurs.
Le Tribunal constate que l'URSSAF PACA n'a pas procédé à l'exploitation de ces documents en raisonnant de manière globale.
Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre l'URSSAF PACA de procéder à un nouvel examen de l'application de la législation relative au versement transport de la société pour la période de l'année 2014 en précisant pour chaque chauffeur la cause du refus d'exonération.
L'URSSAF PACA, succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement de la SAS [7] au titre des cotisations du versement transport pour la période des années 2015 et 2016 ;
DÉCLARE recevable la demande de remboursement de la SAS [7] au titre des cotisations du versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
ANNULE la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 24 avril 2018 ;
ENJOINT à l'URSSAF PACA de procéder à un nouvel examen de l'application de la législation relative au versement transport à la SAS [7] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
DÉBOUT en l'état la SAS [7] ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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