Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 2024/490
N° RG 24/02600 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7Q4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR
S.A. ADOMA
[Adresse 1].
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [J] [E] et la société Adoma et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
– autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
– condamné Monsieur [J] [E] à payer à la société Adoma la somme de 5334,82 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [E] le 22 février 2022.
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a rejeté la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [J] [E].
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 mars 2024, Monsieur [J] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
À cette audience, Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, demande au juge de l'exécution un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Il estime que sa demande est recevable compte tenu de l’élément nouveau suivant : il règle chaque mois la somme de 700 euros au titre de l’indemnité d’occupation et de sa dette.
Il fait part de sa situation financière et indique que si les pensions alimentaires dues ont été grandement réduites par le juge aux affaires familiales, cette décision n’a pas encore été prise en compte s’agissant des saisies opérées chaque mois sur sa pension de retraite. Il fait part de ses démarches de relogement.
En défense, la société Adoma, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– à titre principal, déclarer la demande irrecevable,
– à titre subsidiaire, la rejeter.
Elle indique que la demande est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée de la décision du 5 octobre 2022, faute de réel élément nouveau. Au fond, elle rappelle que la décision d’expulsion est ancienne et que la dette a augmenté malgré des paiements intervenus ces derniers mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [J] [E].
Or, depuis cette décision, Monsieur [J] [E] a repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Compte tenu de cet élément nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue par le juge de l'exécution, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
II. Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [J] [E], qui occupe seul le logement litigieux, est âgé de 66 ans.
Il perçoit chaque mois une pension retraite d’un montant de 1228,37 euros, compte tenu des saisies opérées pour un montant mensuel de plus de 600 euros, et ce malgré une décision du juge aux affaires familiales ayant réduit le montant mensuel des pensions alimentaires dues par Monsieur [J] [E].
Les ressources de celui-ci ne lui permettent pas, tant que ces saisies sont en œuvre, de se reloger dans le parc privé. Il justifie de nombreuses démarches de relogement dans le parc social : demande de logement social effectuée en 2022 et renouvelée chaque année, demande de SIAO, décisions le reconnaissant prioritaire au titre du relogement et de l’hébergement et courriers adressés directement à plusieurs bailleurs sociaux.
Il ressort par ailleurs du décompte locatif que Monsieur [J] [E] a repris il y a près d’un an le paiement de l’indemnité d’occupation et règle progressivement sa dette.
Dès lors, compte tenu de l’âge du demandeur, de la reprise des paiements et de l’absence de solution de relogement malgré de nombreuses démarches, il convient d’accorder à Monsieur [J] [E] un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021 du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
ACCORDE à Monsieur [J] [E], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [J] [E] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [J] [E] devra quitter les lieux le 10 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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