Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/450
N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZB6
CB/AR
Décision déférée du 12 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/01669)
section COMMERCE 1 - LOBRY S.
S.A. LES CROISES
C/
[F] [V]
confirmation
Grosse délivrée
le 1 12 23
à Me Thomas FERNANDEZ-BONI
Me Laurence DESPRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. LES CROISES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2016 par la SA Les Croisés, exploitant sous l'enseigne Super U, en qualité d'employé commercial.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Les Croisés emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 29 avril 2019, M. [V] a notifié à la société Les Croisés sa démission, la rupture du contrat de travail intervenant à l'expiration de son préavis, le 29 mai 2019.
Le 11 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en paiement d'heures supplémentaires réalisées en 2018.
Par jugement de départition du 12 avril 2022, le conseil a :
- condamné la société Les Croisés, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [F] [V] les sommes suivantes :
- 2 202,03 euros au titre des heures supplémentaires restant dues pour l'année 2018, outre 220,20 euros de congés payés afférents,
- 2 855,12 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel en 2018,
-13 158,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 3 036,58 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Les Croisés à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Croisés aux entiers dépens.
Le 11 mai 2022, la société Les Croisés a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Les Croisés demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse 12 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Les Croisés à payer à M. [F] [V] les sommes suivantes :
- 2 202,03 euros au titre des heures supplémentaires restant dues pour l'année 2018, outre 220,20 euros de congés payés afférents,
- 2 855,12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel en 2018,
- 13 158,48 euros à titre de travail dissimulé,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger irrecevable le décompte d'heures supplémentaires versé par M. [V] à l'appui de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté la société Les Croisés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner M. [V] à verser à la société Les Croisés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que le tableau des heures produit par le salarié provient d'un élément obtenu de manière déloyale. Elle ajoute qu'elle n'a pas sollicité la réalisation d'heures supplémentaires alors que le salarié passait une partie de son temps de travail à des occupations personnelles. Elle invoque un accord d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elle conteste tout travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
- le confirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre du dépassement du contingent conventionnel. En conséquence :
- condamner la SA Les Croisés au paiement des sommes suivantes au profit de M. [V] :
- rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ......2 202,03 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés y afférente............220,20 euros,
- indemnité au titre du dépassement du contingent..................4 241,76 euros,
- indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.................13 158,48 euros,
En tout état de cause :
- condamner la société au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et ajoute que l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne. Il invoque un dépassement du contingent annuel et considère que l'accord invoqué ne lui est pas opposable. Il estime que les heures ont été réalisées dans les conditions d'un travail dissimulé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat tient exclusivement à la question du temps de travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [V] produit en pièce 4 un document sous la forme d'un tableau récapitulant semaine par semaine les heures qu'il prétend avoir réalisées, le taux de rémunération majorée, déduisant les heures supplémentaires payées et celles figurant au titre d'une régularisation compteur sur le bulletin de paie d'avril 2019 et le solde de tout compte de mai 2019.
Il s'agit d'un document suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et donc un débat contradictoire. Pour considérer qu'il devrait être déclaré irrecevable ou écarté des débats, l'employeur lui reproche finalement d'être trop précis. Il en déduit qu'il aurait été obtenu par un moyen déloyal, à savoir par la communication des relevés de la badgeuse par l'ancienne responsable ressources humaines avec laquelle le salarié entretenait une relation sentimentale et qui les lui aurait remis au mépris de son obligation de confidentialité.
L'employeur se livre cependant de ce chef à une pure supposition qu'il affirme même comme telle puisqu'il indique expressément qu'il est plus que probable que Mme [M] ait communiqué les relevés de la badgeuse. La cour ne saurait considérer qu'une preuve a été obtenue de manière déloyale sur une simple supposition et ce d'autant plus que d'une part la pièce produite n'est pas le relevé de la badgeuse mais un tableau établi par le salarié et que d'autre part à la date où le salarié a saisi le conseil (11 octobre 2019) il disposait d'autres éléments faisant ressortir une difficulté quant au temps de travail sous la forme d'une mention heures compteur dans le solde de tout compte.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter la pièce des débats ou de la déclarer irrecevable.
Dès lors que le salarié produit des éléments suffisamment précis, il incombe à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Or, force est pour la cour de constater, comme l'a fait le premier juge, qu'il ne le fait pas.
En effet, l'employeur se borne à critiquer le décompte en faisant valoir que la badgeuse n'aurait pas été fiable à raison d'une manipulation erronée par les salariés en particulier sur leurs temps de pause. Il invoque un véritable doute sur la force probante des relevés de la badgeuse. Toutefois, outre que ce ne sont pas les relevés en eux-mêmes qui sont produits mais un décompte présenté par le salarié ainsi que rappelé ci-dessus, une telle argumentation ne respecte pas le régime probatoire rappelé ci-dessus puisque l'employeur ne produit aucun élément pertinent quant au temps de travail exact du salarié. Ce n'est que postérieurement à la rupture que l'employeur a mis en place un autre mode de décompte du temps de travail.
Le fait que le salarié n'ait pas réclamé les heures pendant l'exécution du contrat de travail ne saurait emporter aucune conséquence ou valoir reconnaissance de ce que les heures n'ont pas été réalisées.
Quant à l'affirmation selon laquelle les heures de travail n'auraient pas été sollicitées par l'employeur, il est produit différentes attestations selon lesquelles M. [V] aurait passé beaucoup de temps dans le bureau de la responsable ressources humaines sans prestation de travail. À suivre l'employeur dans une telle argumentation cela reviendrait à considérer qu'il aurait laissé la situation perdurer sans exercer son pouvoir de direction pendant toute une année, ce qui ne peut être cohérent. Surtout, l'inspection du travail a bien constaté qu'il existait une difficulté quant au temps de travail. Ceci a donné lieu à des régularisations qui ont fait l'objet de la signature d'attestations par certains salariés à une période concomitante à celle de la rupture et ce y compris par des salariés qui attestent désormais qu'il n'existait pas d'heures supplémentaires (pièce 18). M. [V] n'a pas signé une telle attestation et s'est vu créditer d'un paiement d'heures compteur avec le solde de tout compte, heures qu'il revient donc à la cour de qualifier et qui ne peuvent l'être autrement que comme des heures supplémentaires.
Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément sur la réalité des heures réalisées et se borne, sans même proposer un contre chiffrage, à critiquer le décompte précis du salarié, c'est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a retenu la réalité des heures supplémentaires. Déduction faite des sommes déjà versées, il a retenu une somme de 2 202,03 euros outre 220,20 euros exactement calculée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Ce n'est qu'à titre de conséquence de sa demande d'infirmation du chef des heures supplémentaires que l'employeur conclut à l'infirmation également au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Si le salarié discute le montant retenu par le premier juge c'est en considération d'un accord fixant le contingent annuel à 260 heures qui ne lui serait pas opposable. Toutefois, il apparaît en premier lieu que le dispositif de ses écritures ne contient pas de demande d'infirmation à ce titre et que de surcroît, l'employeur justifie par deux attestations de ce que l'accord d'entreprise était affiché dans les locaux.
C'est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu un contingent de 260 heures et par suite 235,96 heures excédant de contingent et fixé à 2 855,12 euros le montant de l'indemnisation. Le jugement sera confirmé.
Quant au travail dissimulé, il est retenu des heures supplémentaires non rémunérées de sorte qu'il a bien existé une minoration horaire. L'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail suppose le caractère intentionnel de la dissimulation. Celui-ci est en l'espèce établi dans la mesure où à tout le moins les heures figurant avec le solde de tout compte comme heures compteur faisaient l'objet d'un paiement sans majoration et sans figurer comme des heures supplémentaires exonérées.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
Au total et pour des motifs que pour le surplus la cour adopte, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Les Croisés à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA Les Croisés aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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