Texte intégral
Arrêt n° 24/00152
25 Mars 2024
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N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWUZ
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
18 Mars 2022
17/01225
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [U] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [13] ANCIENNEMENT DENOMMEE [17] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BERARDI , avocat au barreau de METZ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X], né le 10 août 1958, a travaillé en qualité de mécanicien automobile en apprentissage pour le groupe [10], du 1er septembre 1972 au 30 juin 1990.
Par formulaire établi en date du 19 octobre 2015, M. [Z] [X] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une pathologie inscrite au tableau n°30B sous la forme de plaques pleurales, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du 13 octobre 2015.
Par décision du 12 mai 2016, la caisse a pris en charge la maladie de M. [Z] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 4 août 2016, la caisse a notifié à M. [Z] [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à compter du 14 octobre 2015.
En parallèle, M. [Z] [X] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA selon quittances des 14 février 2017 et 11 avril 2017 fixant l'indemnisation de son préjudice à un montant total de 76.033,60 euros, lequel se décompose comme suit :
8.209,37 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
17.300 euros en réparation du préjudice moral,
300 euros en réparation du préjudice physique,
1.300 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Le 15 février 2017, M. [Z] [X] a saisi la CPAM de Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle n'a pas abouti.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2017, M. [Z] [X] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
jugé recevable mais non fondée la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur,
jugé recevables en la forme les demandes de M. [Z] [X] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [Z] [X] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci,
jugé qu'il n'est pas démontré que l'employeur a commis au détriment de M. [Z] [X] une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle,
rejeté les demandes formées par M. [Z] [X], le FIVA et la CPAM de Moselle,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [13],
condamné M. [Z] [X] et le FIVA aux dépens engendrés par la présente procédure à compter du 1er janvier 2019.
M. [Z] [X] a, par lettre recommandée datée du 24 mars 2022, et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 18 mars 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 14 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [Z] [X] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [Z] [X],
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la faute inexcusable de la société [10] n'était pas établie,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle de M. [Z] [X] est due à une faute inexcusable de la société [10],
juger que M. [Z] [X] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à lui payer cette majoration,
juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamner la société [13] à payer à M. [Z] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions formant appel incident datées du 08 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [Z] [X] irrecevable et en tous les cas mal fondé,
le rejeter,
déclarer l'appel incident du FIVA irrecevable et en tous les cas mal fondé,
le rejeter,
Sur l'appel incident de la société [13]
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la demande de M. [Z] [X] recevable et qu'il a jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [Z] [X] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à celui-ci,
Statuant à nouveau sur ces points :
juger la demande de M. [Z] [X] irrecevable,
juger que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [Z] [X] n'est pas démontré et qu'en tout état de cause l'employeur rapporte la preuve de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à celui-ci,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas démontré que l'employeur a commis au détriment de M. [Z] [X] une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle et rejeté les demandes de M. [Z] [X], du FIVA et de la CPAM,
débouter en tout état de cause M. [Z] [X], le FIVA et la CPAM de toutes leurs fins et prétentions,
condamner l'appelant aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Par conclusions d'appelant incident datées du 18 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [Z] [X] recevable,
infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
jugé qu'il n'était pas démontré que l'employeur a commis au détriment de M. [Z] [X] une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle,
rejeté les demandes formées par M. [Z] [X], le FIVA et la CPAM de Moselle,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Z] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9],
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale en cas de rente optionnelle, soit 1.950,38 euros et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à M. [Z] [X],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [Z] [X], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] [X] comme suit :
préjudice moral : 17.300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1.300 euros,
total : 18.900 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
condamner la SA [9] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [13],
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros,
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [Z] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [X],
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Z] [X],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [Z] [X],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner la société [13] à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Z] [X] inscrite au tableau n°30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION :
La société [13] souligne qu'elle n'a jamais pu participer à une quelconque conciliation préalable alors qu'elle n'a pris connaissance de l'existence de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable qu'au moment de la réception des écritures de la CPAM de Moselle. Elle soutient que, dès lors, il existe une fin de non-recevoir qui ne peut être régularisée en cours de procédure.
Or, la tentative de conciliation prévue par l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du recours contentieux en recherche de la faute inexcusable. Le caractère facultatif de la tentative de conciliation a été confirmé à de multiples reprises par la Cour de cassation. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir et déclaré l'action de M. [Z] [X] recevable.
SUR LA DETERMINATION DE L'EMPLOYEUR DE M. [Z] [X] :
Il découle des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que pour qu'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur puisse être diligentée, il est indispensable de déterminer, au préalable, l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et l'employeur mis en cause. Pour ce faire, il faut que l'identité de l'employeur attrait en justice ne soit pas remise en cause et soit clairement établie.
En l'espèce, M. [Z] [X] allègue avoir travaillé du 1er septembre 1972 au 30 juin 1990 pour le compte de la société [10]. Il ne verse cependant pas aux débats de bulletins de paie, ou de certificat de travail permettant de confirmer ses déclarations et de déterminer l'identité de l'employeur, notamment grâce au numéro d'enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés.
La société [13] conteste avoir été l'employeur de M. [Z] [X] sur l'ensemble de la période mentionnée par ce dernier, et précise qu'elle n'a été l'employeur qu'entre 1972 et 1975. Elle verse aux débats un extrait du registre du personnel qui laisse apparaître que M. [Z] [X] est sorti des effectifs au 31 décembre 1975 (pièce n°1 de l'employeur).
Elle soutient qu'elle a cessé toute activité dans le secteur automobile à compter de 1975 du fait du transfert de ses fonds de commerce à ses filiales. A cet effet, elle produit une demande d'inscription modificative du 12 mars 1976 (pièce n°2 de l'employeur), ainsi qu'un extrait Kbis (pièce n°3 de l'employeur) qui établissent que la société [13] (anciennement [17]) a fait apport de toutes ses activités, à l'exception de la gestion et du financement desdites activités, à six sociétés filiales, à savoir [19], [12], [16], [11], [14], et [15].
En l'état du dossier, et au regard des contestations soulevées par l'employeur, il est uniquement établi que la société [13] a été l'employeur de M. [Z] [X] du 1er septembre 1972 au 31 décembre 1975, l'appelant ne prouvant pas que la société [13] a conservé la qualité d'employeur postérieurement au transfert des fonds de commerce à ses sociétés filiales intervenu en 1975 et ayant uniquement libellé sa demande à l'encontre de la société [13].
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [Z] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la condition tenant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante était remplie.
La société [13] soutient que la preuve de l'exposition de M. [Z] [X] au risque visé par le tableau n°30B des maladies professionnelles n'est pas rapportée. Elle critique les attestations produites par l'appelant, établies pour les besoins de la cause, alors qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont travaillé avec la victime, à défaut de certificat de travail.
Le FIVA a pris position sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais pas spécifiquement sur la condition liée à l'exposition du salarié au risque.
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Z] [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités.
Comme indiqué, M. [Z] [X] a occupé le poste de mécanicien automobile, en apprentissage pour le compte de la société [13] du 1er septembre 1972 au 31 décembre 1975.
Il produit les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [V] [B], [D] [I] et [O] [N] (pièces n°10 à 12 de l'ADEVAT-AMP). La société [13] conteste les témoignages produits en indiquant qu'il n'est pas établi que les témoins aient côtoyé M. [Z] [X], alors que leurs attestations font référence à leurs activités lorsqu'ils travaillaient au sein de la société [18] et non aux activités qui ont pu être exercées par M. [Z] [X] lorsqu'il était employé par elle.
Il y a lieu de relever que les attestations de MM. [V] [B] et [D] [I] sont strictement identiques, ce qui leur retire leur force probante. Ainsi, elles ne peuvent permettre de relater les conditions réelles de travail de M. [Z] [X], alors qu'elles sont établies en termes généraux et non circonstanciés.
Le témoignage de M. [O] [N] est suffisamment précis pour permettre de retenir qu'il a bien travaillé avec M. [Z] [X], alors qu'il indique qu'il a travaillé avec ce dernier de 1972 à 1980 au garage PIERRARD de [Localité 20], tous deux comme mécaniciens. L'employeur n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette qualité de collègue de travail direct.
Le témoin relate comment ils ont été exposés aux poussières d'amiante lors de la réfection des freins, puisqu'ils devaient séparer la garniture des freins amiantée du support à l'aide d'un marteau et d'un chasse rivet, puis nettoyer les supports avec une brosse métallique, ces opérations libérant des poussières. Il ajoute qu'il était ensuite nécessaire d'assembler les éléments en perçant les nouvelles garnitures pour les adapter au support et chanfreiner les extrémités à la meule pour éviter les bruits lors du freinage. Il précise que des plaques en amiante étaient utilisées pour protéger de la chaleur lorsqu'ils utilisaient le chalumeau. Il souligne que le nettoyage du poste de travail et de certaines pièces était effectué à l'aide de soufflettes qui dispersaient les poussières dans l'atmosphère.
Si l'employeur conteste que M. [Z] [X] ait effectué lui-même les travaux relatés par le témoin, il rappelle lui-même que M. [Z] [X], en qualité d'apprenti, était chargé d'assister les salariés plus expérimentés pour appréhender les gestes techniques, de sorte que M. [Z] [X] a nécessairement réalisé les mêmes travaux que le salarié qu'il aidait, pour pouvoir apprendre les bases du métier.
Dès lors, au vu de ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [Z] [X] est démontré.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [Z] [X] déclare que les dangers de l'amiante sont connus depuis le début du 20ème siècle et que l'ordonnance du 2 août 1945 a créé le tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice ou de l'amiante. Il insiste sur le fait qu'au regard des connaissances scientifiques de l'époque, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il l'avait exposé. Il ajoute que l'employeur n'a pas pris les mesures adéquates et suffisantes pour préserver la santé de ses salariés, ce qui est établi par les témoignages de ses collègues de travail.
La société [13] évoque qu'elle n'utilisait pas d'amiante comme matière première et ne participait pas à des activités de fabrication et de transformation d'amiante, activités visées par la réglementation antérieure au décret de 1977. Elle soutient que le décret de 1977 est intervenu postérieurement à la période d'embauche de M. [Z] [X] et ne saurait dès lors lui être opposé. Elle maintient qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque auquel M. [Z] [X] prétend avoir été exposé. L'employeur précise que les salariés étaient dotés d'équipements individuels de protection, que les locaux de travail étaient vastes et aérés.
Le FIVA souligne que la conscience du danger doit s'apprécier à l'époque de l'exposition aux poussières d'amiante. Il rappelle que l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles dès 1945 et que, dès lors, en raison des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l'importance de l'organisation et de l'activité de l'employeur, ce dernier devait nécessairement avoir conscience des risques.
La caisse s'en rapporte à la cour.
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L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le témoignage de M. [O] [N] est trop imprécis et général concernant les moyens de protection, individuels et collectifs mis à disposition par l'employeur, alors que le témoin se contente de préciser qu'il n'avait aucune protection, sans davantage de détail.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [Z] [X], il convient de constater que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Z] [X] déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles n'est pas démontrée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [X] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable pour les motifs qui précèdent.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L'action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
Parties succombantes, M. [Z] [X] et le FIVA seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE la société [13] de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable,
CONSTATE que la société [13] a été l'employeur de M. [Z] [X] du 1er septembre 1972 au 31 décembre 1975,
CONFIRME le jugement entrepris du 18 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [X] et le FIVA, in solidum, aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président