Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBAY
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2024, à 17h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [L] [L]
né le 06 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [L] [L] enregistrée sous le numéro RG 24/780 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 24/772, déclarant le recours de M. [G] [L] [L] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés au fond, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [L] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 mars 2024 à 10h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mars 2024, à 16h06, par M. [G] [L] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [L] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé et rejeté le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention de l'intéressé dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que le préfet a retenu 'que M. [G] [L] [L] ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé'. Il résulte de cette mention que l'autorité administrative n'a pas refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, le délai de départ volontaire n'ayant pas expiré.
Sans qu'il y'ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Seine-et-Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [G] [L] [L] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [G] [L] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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