Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/120
Rôle N° RG 19/14393 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE33W
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
SAS PLEIN SOLEIL
SCP DOUHAIRE [H] BONETTO
SCP JP.LOUIS & A. LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DE PERMENTIER
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 03 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018-00265.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
(nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES), société coopérative de banque populaire à capital variable régie par l'article L 512-2 du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071 dont le siège social est [Adresse 3], et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
SAS PLEIN SOLEIL
Au nom commercial LE PLEIN SOLEIL et à l'enseigne HOTEL PLEIN SOLEIL, au capital de 16 000 €, immatriculée au RCS de MANOSQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SCP DOUHAIRE [H] BONETTO
Mandat conduit par Me [D] [H] avec mission d'assistance, en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la SAS PLEIN SOLEIL, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 11.09.2018, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SCP JP.LOUIS & A. LAGEAT
Mandat conduit par Maître [T] [M], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sté PLEIN SOLEIL, nommée à ces fonctions par jugement rendu le 24.09.2019 par le Tribunal de Commerce de Manosque, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS PLEIN SOLEIL. La SCP DOUHAIRE [H] BONETTO prise en la personne de Maître [H] a été désignée en qualité d'administrateur avec pour mission, outre les pouvoirs lui étant conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion de son patrimoine et de fournir tous éléments d'information sur la situation économique du débiteur.
Par télécopie du 28 septembre 2018, Maître [H] a informé LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES (agence de Digne), dans laquelle la SAS PLEIN SOLEIL était titulaire d'un compte bancaire, de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2018, sur requête de Maître [H] ès qualités, le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque a :
- Ordonné en tant que de besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard le maintien :
* des comptes bancaires et de leurs attributs (consultation internet notamment) de l'entreprise ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui continueront de fonctionner sous la seule signature de Monsieur [J] [R] (président) à condition que la liste des règlements ait été visée par Maître [H], préalablement à l'émission du moyen de paiement correspondant, à charge pour la société SAS PLEIN SOLEIL de la faire suivre aux banques concernées,
* des deux cartes bleues au nom de Monsieur [J] [R], président de la SAS PLEIN SOLEIL délivrée par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES avec un plafond de 1000 euros par mois,
* du découvert autorisé d'un montant de 15 000 euros consenti par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dans la limite du solde disponible à l'ouverture de la procédure, après imputation des chèques émis antérieurement et se présentant postérieurement
- dit que les établissements prêteurs bénéficieront des dispositions de l'article L. 622-17-III-2° du code de commerce pour le solde des sommes créditées qui ne serait pas couvert à l'échéance,
-s'est réservé la compétence pour liquider l'astreinte
- dit que la société débitrice devrait verser mensuellement à Maître [H], es qualités, la somme de 500 euros en vue de sa consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations
Par acte en date du 26 octobre 2018, la SAS PLEIN SOLEIL assistée de la SCP DOUHAIRE [H] BONETTO a assigné la banque aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque a fait droit à sa demande et a condamné la banque à payer à ce titre à Maître [H] es qualité la somme de 33 000 euros, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement en date du 03 septembre 2019, le tribunal de commerce de Manosque a confirmé l'ordonnance querellée après avoir débouté la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de ses moyens d'irrecevabilité ainsi que de son opposition, qu'il a dit recevable mais mal fondée.
Par déclaration en date du 11 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Manosque a décidé la continuation de la SAS PLEIN SOLEIL en arrêtant un plan de sauvegarde. Il a désigné la SCP LOUIS & [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, laquelle intervient volontairement à la procédure.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 09 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Sur la régularité de la procédure
- dire et juger que la fixation d'une astreinte par voie de requête, sans que le débiteur n'ait été entendu ou appelé est irrégulier ;
- dire et juger, en conséquence, la demande de liquidation de l'astreinte irrégulière et la rejeter
- dire et juger qu'en application de la clause attributive de juridiction, l'affaire aurait dû être portée devant le tribunal de commerce de Grenoble
- dire et juger en conséquence la demande de liquidation de l'astreinte irrégulière et la rejeter;
- dire et juger que la liquidation de l'astreinte commerciale relève de la compétence matérielle du juge de l'exécution,
- dire et juger en conséquence la demande de liquidation de l'astreinte irrégulière et la rejeter,
A défaut sur le fond,
- dire et juger que Maître [H] et la société PLEIN SOLEIL ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations contrairement à ce qu'impose la jurisprudence en la matière,
- débouter en conséquence Maître [H] et la société PLEIN SOLEIL de leurs demandes
- dire et juger, qu'au contraire, la BANQUE POPULAIRE rapporte avoir exécuté les obligations, et ce malgré les circonstances rendues absurdement complexes et difficiles par le retard de 17 jours de Maître [H] dans l'information de l'ouverture et le défaut de production du jugement d'ouverture de la sauvegarde,
- débouter en conséquence Maître [H] et la société PLEIN SOLEIL de leurs demandes
- dire et juger enfin que la liquidation de l'astreinte doit tenir compte du comportement de la banque et des difficultés rencontrées ; qu'en ces circonstances la jurisprudence autorise la réduction de l'astreinte à la somme symbolique ou à zéro.
- liquider l'astreinte à zéro
En toutes mesures,
- condamner solidairement Maître [H] et la société PLEIN SOLEIL à payer la somme de 3 500 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Après avoir souligné que la procédure à bref délai laisse peu de place à l'expression des droits de la défense, l'appelante expose qu'alors que le jugement d'ouverture a été rendu le 11 septembre 2018, Maître [H] n'en a informé l'agence locale de Digne que le 28 septembre 2018 en lui demandant de réaliser des opérations rétroactivement complexes et a déposé le même jour une requête auprès du juge commissaire lequel a statué sans même que la banque n'ait été appelée à la procédure pour faire valoir ses observations et alors même qu'il ne pouvait lui être reprochée à cette date aucun manquement.
Elle relève qu'en droit une astreinte est une sanction contre le débiteur d'une obligation légale qui refuse d'exécuter une décision de justice et qu'elle est soumise au principe du contradictoire. Elle soutient ainsi au visa de l'article L.131-1 du code de procédure civile d'exécution et de la jurisprudence que l'astreinte ne peut pas être demandée sur requête et en déduit l'existence d'une irrégularité qui fait obstacle à la liquidation. Elle affirme ainsi que le juge commissaire, de même que le tribunal statuant sur opposition, aurait dû constater l'irrecevabilité de l'assignation du 26 octobre 2018 et l'irrégularité de la procédure à jour fixe intentée par la société PLEIN SOLEIL et Maître [H] ès qualités.
En réponse au moyen adverse tiré de l'absence de recours contre l'ordonnance du 04 octobre 2018, la banque indique que cette décision a été notifiée à l'agence locale de Digne et que le temps que ce document soit transmis au siège le délai de recours avait expiré.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES expose par ailleurs que la convention de compte prévoit une clause attributive de compétence aux termes de laquelle les parties ont entendu retenir la compétence du tribunal de commerce de Grenoble. Elle soutient que cette clause s'impose à Maître [H] qui a opté pour la continuation du contrat et que dès lors la demande aurait dû être portée devant le tribunal de commerce de Grenoble. Elle en déduit que la demande de liquidation d'astreinte est également irrecevable à ce titre.
Elle soutient enfin au visa de l'article 877 du code de procédure civile et de l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution qu'il n'existe pas de compétence générale reconnue aux juridictions commerciales pour liquider les astreintes qu'elles ont elles-mêmes fixées, ce dont elle déduit l'existence d'un troisième motif d'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte.
Sur le fond, elle soutient que la preuve, qui incombe au créancier de l'astreinte, du dysfonctionnement de l'établissement bancaire n'est pas rapportée, et que les éléments qu'elle produits démontrent au contraire l'absence de tout manquement à ses obligations de sorte que la demande de liquidation de l'astreinte est infondée.
Elle fait enfin valoir que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'ainsi le juge ou le tribunal peut le diminuer en tenant compte de la gravité des manquements et des efforts faits pour accomplir la décision. Elle demande ainsi à la Cour, si par extraordinaire celle-ci estimait qu'elle est tenue de payer une astreinte, de la réduire à une somme symbolique ou à zéro.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société PLEIN SOLEIL intimée assistée de la SCP AJILINK [H] BONETTO en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde et la SCP JP LOUIS & [M], intervenante volontaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PLEIN SOLEIL demandent à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP LOUIS & [M] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde,
Vu l'article L622-13 du code de commerce,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 3 septembre 2019,
- débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'assignation à bref délai devant le juge commissaire a été régulièrement autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Manosque en date du 24 octobre 2018,
- dire et juger que l'assignation a été signifiée dans un délai raisonnable de 14 jours avant l'audience convenue,
- dire et juger que le juge commissaire était compétent pour liquider l'astreinte, s'en étant expressément réservé le pouvoir de la liquider,
- dire et juger que la mention au contrat de compte courant d'une clause de compétence territoriale au tribunal de commerce de Grenoble est inopérante en l'état de la compétence exclusive du juge commissaire du tribunal de commerce de la procédure collective pour juger les difficultés survenant dans la continuation des contrats en cours,
- rejeter les moyens opposés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES concernant la compétence territoriale et la compétence du juge commissaire pour liquider l'astreinte,
- rappeler qu'il est constant qu'en application de l'article L.622-13 du code de commerce, le compte bancaire du débiteur en sauvegarde ou en redressement judiciaire doit continuer à fonctionner aux conditions contractuelles et qu'il n'est d'ailleurs pas nécessaire que le débiteur ou son administrateur manifeste son intention de poursuivre les relations contractuelles,
- dire et juger que dans son mail du 7 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a reconnu le transfert des TPE sur un compte provisoire et que l'ancien Cuber Plus a été résilié par erreur le 2 octobre 2018,
- dire et juger que dans son mail du 14 décembre 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES reconnaît expressément qu'elle a résilié les cartes bancaires,
- dire et juger que l'accès internet au compte bancaire a été rétabli le 6 novembre 2018 par la banque
- dire et juger que la société PLEIN SOLEIL a suffisamment justifié des manquements de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
- dire et juger n'y avoir lieu à pondération de l'astreinte à liquider en l'état du comportement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et de l'absence de difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction adressée aux termes de l'ordonnance du 4 octobre 2018,
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à régler à la SAS PLEIN SOLEIL la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Stéphane MÖLLER, Avocat sous son affirmation de droit.
Sur la régularité de la procédure
Les intimés rappellent que dès le 4 octobre 2018, la SAS PLEIN SOLEIL a rencontré des difficultés avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES puisque :
-le nouveau mot de passe 'Cyber Plus' adressé à la société ne fonctionnait pas de sorte qu'elle n'avait plus aucune visibilité ni aucun accès à son compte,
-la carte bancaire a été mise en opposition,
-le 15 octobre 2018, ladite carte a été avalée alors que la SAS PLEIN SOLEIL tentait d'effectuer un retrait de 10 euros au distributeur du Crédit Agricole d'Allos,
Ils en déduisent que c'est à juste titre que la SAS PLEIN SOLEIL, qui ne pouvait pas se permettre les délais d'une procédure normale, a assigné à bref délai en application de l'article 858 du code de procédure civile et de l'article L.622-13 alinéa 1 et 2 du code de commerce.
S'agissant des moyens développés par l'appelante relativement à l'ordonnance rendue le 4 octobre 2018, les intimés relèvent que la banque n'a exercé aucun recours contre cette décision qui lui a été notifiée par LRAR en date du 05 octobre 2018 et qui est donc définitive. Elle précise qu'il ne peut être déduit de la jurisprudence citée, inapplicable à l'espèce, qu'une astreinte ne peut pas être demandée sur requête et soutient que la saisine du juge commissaire est régulière.
S'agissant de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Grenoble dont se prévaut l'appelante, ils font valoir au visa des articles L.621-9, L.622-13 et R.621-21 du code de commerce que le juge désigné par le tribunal de commerce de Manosque ayant ouvert la procédure de sauvegarde était seul compétent pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte, les dispositions spéciales du droit des procédures collectives primant sur dispositions du droit commun des contrats mises en avant par la banque.
S'agissant enfin de la liquidation de l'astreinte dont la banque prétend qu'elle relevait de la seule compétence du juge de l'exécution, ils font valoir d'une part au visa des articles L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un juge s'est expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence et d'autre part que la cour d'appel d'Aix en Provence a dans son arrêt du 29 octobre 2015 validé la procédure engagée par l'administrateur judiciaire à l'encontre de la banque devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque.
Sur le fond
Ils exposent qu'il est établi au regard des manquements de la banque que l'ordonnance du 4 octobre 2018 n'a pas été correctement exécutée par la banque entre le 5 octobre 2018 et le 6 novembre 2018, date du rétablissement complet du compte bancaire, soit pendant 33 jours.
Ils soutiennent que la demande de pondération demandée dans le montant de l'astreinte n'est pas justifiée, l'établissement bancaire et financier disposant des moyens technologiques, humains et juridiques lui permettant d'une part d'éviter tout blocage du compte historique et de ses attributs et d'autre part de les rétablir à la première demande de l'administrateur et ajoutent que c'est uniquement sous la contrainte de la procédure engagée que la SAS PLEIN SOLEIL a pu retrouver le fonctionnement normal de son compte bancaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Son intérêt et sa qualité à agir n'étant pas contestés, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SCP LOUIS & [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.
2/ La cour constate que l'appelante critique l'utilisation de la procédure à bref délai sans en tirer aucune conséquence juridique.
3/ La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES invoque l'irrecevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte au motif de l'irrégularité de la fixation de ladite astreinte par voie de requête sans respect du contradictoire.
La cour relève que l'ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque, sur requête de l'administrateur, a été notifiée le même jour à la « BANQUE POPULAIRE DES ALPES DIGNE ST CHRISTOPHE », agence dans laquelle les comptes bancaires concernés étaient ouverts.
Il est constant que l'appelante, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision et dont il est attesté par la signature de l'avis de réception en date du 5 octobre 2018 qu'elle en a été destinataire, n'a exercé aucun recours dans les formes et délais prescrits par l'article R.621-21 du code de commerce, et n'a donc pas remis en cause le principe même de la fixation de l'astreinte, l'opposition formée devant le tribunal de commerce ne concernant que la seule ordonnance rendue le 14 décembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque.
La cour, qui n'est donc saisie d'aucun recours concernant l'ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque, relève qu'en tout état de cause le juge commissaire, seul compétent pour connaître des demandes relatives à la continuité des contrats en cours dont le principe est posé par l'article L.622-13 du code de commerce est saisi, en application de l'article R.621 alinéa 1 du même code, par requête et statue par ordonnances qui, rendues en matière gracieuse, ne sont pas soumises à la règle du contradictoire, et qu'il résulte en outre, de l'article L.131-1 du code de procédure civile d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il résulte de ces éléments que le moyen d'irrecevabilité soulevé doit être rejeté.
4/ L'appelante invoque encore l'irrecevabilité de la demande de la liquidation de l'astreinte résultant de l'incompétence juridictionnelle du tribunal de commerce de Manosque, seul le tribunal de commerce de Grenoble étant selon elle compétent en application de la clause attributive de compétence prévue à l'article 17 de la convention de compte s'imposant à Maître [H] qui a opté pour la continuation du contrat.
La clause attributive de juridiction n'est opposable à la procédure collective que dans le cadre d'actions fondées sur le droit des contrats ; que tel n'étant pas le cas en espèce, les dispositions spéciales du droit des procédures collectives, d'ordre public, s'appliquent.
Il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a écarté ce moyen.
5/ La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES soutient enfin que la demande de liquidation de l'astreinte est irrecevable au motif que cette compétence appartient au seul juge de l'exécution au regard du principe général défini à l'article 877 du code de procédure civile aux termes duquel les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
L'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant que dans l'ordonnance du 4 octobre 2018, le juge commissaire à la sauvegarde de la SAS PLEIN SOLEIL s'est réservé la compétence pour liquider l'astreinte.
Si l'astreinte oblige le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge, elle n'est pas une mesure d'exécution forcée.
Il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a écarté ce moyen.
6/ Au fond, l'appelante fait valoir que le créancier de l'astreinte n'apporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, du manquement à l'obligation de faire qu'il invoque et soutient que les pièces qu'elle produit contredisent l'existence d'un dysfonctionnement.
Les premiers juges ont retenu que, dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la carte bancaire du compte avait été mise en opposition. Pour contester cette affirmation, l'appelante produit des relevés attestant selon elle de son utilisation. La cour observe toutefois que les relevés de compte produits, concernent la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2018, et ne font apparaître, postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, aucune opération par carte bancaire ; que le relevé d'opérations de carte bancaire correspond à une période allant du 12 juillet au 7 septembre 2018, antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; que si ces documents attestent d'un fonctionnement du compte, ils ne sont pas de nature à établir l'utilisation de la carte bancaire avec les attributs qui lui sont attachés.
Les intimés produisent en revanche :
- un courrier adressé le 12 octobre 2018 à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES DIGNE ST CHRISTOPHE par Maître [H] ès qualités lequel indiquait avoir été informé par son administré du fait que les cartes bancaires ne fonctionnaient plus et rappelait à l'établissement bancaire ses obligations ainsi que la nécessité de remettre en place des prélèvements dont il a donné la liste,
- un courriel du 16 octobre 2018 par lequel Monsieur [R] informait Maître [H] de ce que sa carte bancaire avait été « avalée »,
- un courriel du 14 décembre 2018 par lequel la banque, en la personne de Madame [O] [A] indiquait à la SAS PLEIN SOLEIL : les frais de carte bancaire correspondent aux nouvelles CB que nous avons dû commander sur le compte de sauvegarde à la demande de l'administrateur. Lorsque nous avons résilié les anciennes cartes une rétrocession a été effectuée au prorata des frais payés sur l'année.
Il est établi et non contesté par l'appelante, qui admet une rupture par erreur du service 'Cyberplus', que la SAS PLEIN SOLEIL a été privée de l'accès à son compte via internet.
Enfin, il résulte d'un courriel daté du 19 octobre 2018 envoyé par la SAS PLEIN SOLEIL à Maître [H], confirmé par courriel de la banque du 7 novembre 2018 qui reconnaît le transfert des TPE sur un compte provisoire, que la SAS PLEIN SOLEIL s'est trouvée dans l'impossibilité de se servir de son terminal de paiement électronique, son contrat ayant été clôturé le 09 octobre 2018, avant la souscription d'un nouveau contrat.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance frappée d'opposition en ce qu'elle avait retenu l'existence de manquements imputables à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Les intimés confirment dans leurs écritures que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a procédé à un rétablissement complet du compte bancaire et de ses attributs le 6 novembre 2018.
Il s'en déduit que c'est par une juste appréciation que le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance frappée d'opposition en ce qu'elle avait retenu, pour le calcul de l'astreinte à liquider, une période de 33 jours comprise entre le 5 octobre 2018, date de la notification de l'ordonnance du 4 octobre 2018 ayant fixé l'astreinte, et le 6 novembre 2018.
7/ Il s'évince des dispositions de l'article L.131-4 du code de procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
La cour relève que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES se contente dans ses écritures produites à hauteur d'appel de rappeler les éléments de jurisprudence et de doctrine permettant au juge de liquider l'astreinte à un montant différent de celui initialement fixé sans développer aucun élément de fait qui justifierait qu'il soit procédé, en l'espèce, à une minoration de la somme de 33 000 euros retenue par les premiers juges.
Il appert en tout état de cause que c'est par une juste appréciation que le tribunal de commerce a retenu le caractère anormalement long du temps pris par la banque, au regard des moyens dont elle disposait, pour rétablir le fonctionnement normal du compte bancaire dont le dysfonctionnement était imputable à ses seules actions ou erreurs.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane MÖLLER.
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS PLEIN SOLEIL l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
REÇOIT la SCP LOUIS & [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en toutes ses demandes;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque en date du 3 septembre 2019 ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à verser à la SAS PLEIN SOLEIL la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane MÖLLER, avocat sur son affirmation de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE