Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6OC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/05645
APPELANT
M. [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031, présente à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011777 du 28/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représenté à l'audience par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1554
Mme [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Suivant contrat du 25 avril 2005, M. [R] a donné à bail à M. [K] et à Mme [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], dans le [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] a, par acte du 3 février 2022, fait signifier à M. [K] et Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, de payer la somme de 3.077,62 euros, en principal, terme de février 2022 inclus et, par acte du 21 juin 2022, les a assignés en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et les voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de M. [R] recevable ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2005 entre M. [R], M. [K] et Mme [Z] relatif à l'appartement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 4 avril 2022 ;
- débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
- ordonné en conséquence à M. [K] et en tant que besoin à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- débouté M. [R] de sa demande d'astreinte ;
- débouté M. [R] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour M. [K] et tant que de besoin à défaut pour Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles et éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [K] et Mme [Z] à payer à M. [R] à titre provisionnel la somme de 14.802,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 9 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.077,62 euros à compter du 3 février 2022 et à compter de la signification de l'ordonnance pour le surplus ;
- rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
- condamné solidairement M. [K] et Mme [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit 1.302,19 euros charges incluses), à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- condamné in solidum M. [K] et Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [K], intimant M. [R] et Mme [Z], a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, rejeté sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné son expulsion, condamné les locataires solidairement à payer à M. [R] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges ainsi que la somme de 14.802,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 9 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 sur la somme de 3.077,62 euros et de la signification pour le surplus, et prononcé leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2024, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné son expulsion, prononcé sa condamnation solidairement avec Mme [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 14.802,48 euros arrêtée au 9 janvier 2023 et au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. [R] tendant à assortir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard la libération des lieux faute d'exécution dans les cinq jours de la signification de l'ordonnance et à sa condamnation au paiement des sommes de 177,42 euros au titre du coût du commandement et de 152,35 euros correspondant aux frais d'assignation ;
- rejeter la demande en paiement de la somme de 17.254 euros ;
- le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10.688,48 euros arrêtée au 8 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse ;
- l'autoriser à s'acquitter de sa dette en mensualités de 450 euros chacune dans la limite de 36 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- dire que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué s'il respecte l'échéancier ;
- subsidiairement, lui accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux ;
- dire que l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident ;
- confirmer l'ordonnance entreprise sur l'acquisition de la clause résolutoire et sur la condamnation de M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- l'infirmer sur le montant de la dette locative ;
- statuant à nouveau, dire que cette dette est d'un montant de 10.688,48 euros à parfaire aux sommes venues à échéance à la date de l'arrêt de la cour ;
- ordonner l'expulsion de M. [K] des lieux, ainsi que tout occupant de 'leur' chef, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et des forces de police ;
- l'autoriser ou son mandataire à faire enlever tous les meubles et effets personnels de toute nature appartenant à M. [K] et les placer dans tel garde meuble qu'il lui plaira aux frais des 'défendeurs' ;
- juger que M. [K] devra également remettre les clefs du domicile lors de son départ ;
- juger que, faute de s'exécuter dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir, il sera dû par M. [K] une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, concernant aussi bien la libération des lieux que la remise des clés ;
- juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pourra liquider l'astreinte en cas de non-exécution de ladite décision ;
- condamner M. [K] à lui payer les sommes de '177,42,92" euros, coût du commandement délivré le 3 février 2022, et de 152,35 euros correspondant aux frais d'assignation ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.688,48 euros au titre de loyers et charges dus selon le décompte joint aux présentes conclusions, somme à parfaire compte tenu des sommes venues à échéance à la date de l'arrêt de la cour à intervenir ;
- condamner M. [K] à lui payer une indemnité d'occupation du montant du loyer tel que fixé par le bail du 25 avril 2005 augmentée de la provision pour charges prévue par ce bail ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le coût de la présente assignation celui des actes subséquents nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les mêmes limites peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que, par acte du 3 février 2022, le bailleur a fait signifier à M. [K] et Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, de payer la somme de 3.077,62 euros, en principal, et que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti par cet acte, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 4 avril 2022. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater que les parties s'accordent pour dire que la dette de M. [K] s'élève à la somme de 10.688,48 euros arrêtée au 10 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus. Au vu de l'évolution du litige, la cour condamnera M. [K], au paiement, à titre provisionnel, de cette somme et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise, étant relevé qu'à hauteur de cour, il n'a été formé aucune demande à l'encontre de Mme [Z] de ce chef.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 énonce : 'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa'.
M. [K] demande à être autorisé à s'acquitter de sa dette par des mensualités de 450 euros chacune qu'il verse d'ores et déjà en plus du loyer courant, l'emploi qu'il exerce actuellement et ses ressources lui permettant d'être en capacité de régler son loyer et sa dette locative sur 24 mois.
M. [R] conclut à la confirmation du rejet des délais de paiement au motif que M. [K] n'établit pas sa capacité financière à apurer sa dette compte tenu de la faiblesse de son revenu disponible, limité à 868 euros, après paiement du loyer courant et du montant sur lequel il s'engage pour l'apurement de la dette locative.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] justifie de ce que :
- il est employé comme responsable financier au sein de la société Phenix (pièce [K] n°8) et perçoit une rémunération mensuelle nette de 2.772,55 euros (pièce [K] n°24 - salaire de décembre 2023) ;
- il paie chaque mois un loyer d'un montant total de 1.343,92 euros, charges comprises, et la somme de 450 euros pour apurer sa dette.
Il résulte de ces éléments, que, depuis la décision entreprise, M. [K] a, dès qu'il a retrouvé un emploi, entrepris de réels efforts pour s'acquitter de sa dette, laquelle a d'ailleurs diminué pour s'établir à la somme de 10.688,48 euros à la date du 10 janvier 2024. M. [R] ne rapporte pas la preuve que, compte tenu de ses ressources, M. [K] ne serait pas en capacité de faire face durablement à un échéancier d'apurement de sa dette. Il convient dès lors de permettre à M. [K] de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Compte tenu de l'octroi de délais de paiement, est sans objet la demande de M. [K] tendant à dire irrecevable la demande d'astreinte formulée par M. [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, M. [K] supportera les dépens d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer, ce dernier point ayant été demandé par [R] en première instance et ne constituant pas une demande nouvelle en cause d'appel.
Les dépens ne comprendront pas le coût des actes nécessaires à l'exécution du présent arrêt, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens même s'ils sont en tout état de cause à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le coût de l'assignation, qui est nécessairement inclus dans les dépens.
Au regard de l'issue du litige en appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle ordonne l'expulsion des locataires, les condamne solidairement au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation et rejette la demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et vu l'évolution du litige ;
Condamne M. [K] à payer à titre provisionnel, à M. [R] la somme de 10.688,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus ;
Dit que M. [K] pourra s'acquitter de cette provision, en plus des loyers courants, en 24 mensualités, les vingt-trois premières d'un montant de 450 euros chacune et la vingt quatrième réglant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 6 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 6 de chaque mois ;
Dit que les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail sont suspendus pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n'avoir jamais joué si M. [K] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions contractuelles ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à leur échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [K]
et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4], dans le [Localité 1] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des
procédures civiles d'exécution ;
- M. [K] sera condamné jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à M. [R] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Dit sans objet la demande de M. [K] tendant à dire irrecevable la demande d'astreinte formulée par M. [R] ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, qui comprendront le coût du commandement délivré le 3 février 2022 mais ne comprendront pas le coût des actes d'exécution du présent arrêt et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT