Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 92Z
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00964
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAI4
AFFAIRE :
EURL FRIGORIFIQUE D'[Localité 5]
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 0
N° RG : 19/05270
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'ASSOCIATION AVOCALYS,
-Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
EURL FRIGORIFIQUE D'[Localité 5]
représentée par son gérant en exercice, à ce dûment habilité
N° SIRET : 449 278 761
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005194
Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment - Meurice & Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0049
APPELANTE
****************
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
représentée par Madame ou Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 6]-Ouest
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221664
Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0137
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société frigorifique d'[Localité 5] exploite deux installations industrielles de stockage et d'entreposage frigorifiques (FDA1 et FDA2) situées à [Localité 5] et est à ce titre assujettie au paiement de la taxe prévue par 266 quinquies C du code des douanes (taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité dite TICFE).
Estimant à l'époque être en droit de bénéficier du taux réduit de TICFE, elle a déclaré et payé la somme de 22.000,06 euros au titre de l'année 2016. Le bureau de [Localité 7] de la direction régionale des douanes de [Localité 6] lui a adressé le 30 avril 2018 un avis de résultat d'enquête, par lequel il lui indiquait qu'elle n'avait pas droit au taux réduit et lui annonçait un rappel de taxe de 77 000 euros.
La société a répondu le 29 mai 2018, en exposant les motifs de droit qui justifiaient à ses yeux son assujettissement au taux réduit de la TICFE pour l'année 2016 ; elle a été entendue par le service dans le cadre de la procédure contradictoire et s'est ensuite vu remettre le 10 juillet 2018 un procès-verbal de constat, et un avis de paiement d'une somme de 81 749 euros se décomposant en rappel de taxe pour 77 000 euros et intérêts de retard pour 4 749 euros.
La société n'ayant pas payé la somme réclamée dans les dix jours suivant l'avis de paiement, un avis de mise en recouvrement a été émis le 24 septembre 2018 par la recette inter régionale des douanes de [Localité 6], pour cette somme.
Par une lettre du 16 octobre 2018 adressées à la direction régionale des douanes de [Localité 6]-Ouest, elle a contesté cette taxation supplémentaire et demandé à bénéficier du sursis au paiement en offrant une caution bancaire.
Sa demande a été rejetée par courrier du 24 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 juillet 2019, la société Frigorifique d'[Localité 5] a fait assigner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6]-Ouest devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 24 septembre 2018 et le déclare valide,
Rejeté également la demande subsidiaire de réduction de la créance,
Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6]-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens.
La société Frigorifique d'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2022 à l'encontre de la direction générale des douanes et droits indirects.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société Frigorifique d'[Localité 5] demande à la cour :
La réformation ou l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er juillet 2021 sur les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité :
le débouté de sa demande tendant à bénéficier des tarifs réduits de la TICFE/CSPE de l'article 266 quinquies C du code des douanes,
le débouté de sa demande d'annulation des décisions, en date du 15 mai 2019, par lesquelles le Directeur régional des Douanes de [Localité 6]-Ouest a rejeté (A) pour son site FDA1 : ses demandes de remboursement des sommes (1) de 45.825,87 € et (2) de 32.364,18 € représentant 75 % de la différence entre la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au taux plein et la même taxe au taux réduit pour les périodes (1) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et (2) du 1er janvier 2018 au 23 septembre 2018 ; et (B) pour son site FDA2 : ses demandes de remboursement des sommes (3) de 18.914,97 € et (4) de 8.625,21 € représentant 75 % de la différence entre la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au taux plein et la même taxe au taux réduit pour les périodes (3) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et (4) du 1er janvier 2018 au 23 septembre 2018,
le débouté de sa demande en restitution de la somme de 105.730,23 €,
à titre subsidiaire, le débouté de sa demande de restitution de sa créance douanière au titre de la TICFE d'une somme de 26.207 € représentant la différence entre la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au taux plein et la même taxe au taux réduit pour la période du 1er janvier 2016 au 9 mai 2016, intérêts de retard inclus,
le débouté de sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022 la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] Ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société Frigorifique d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
Condamner la société Frigorifique d'[Localité 5] à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Frigorifique d'[Localité 5] aux entiers dépens d'appel,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société frigorifique d'[Localité 5] demande à la cour de :
Lui donner acte de son désistement d'appel ;
Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, en réponse à une demande de la cour adressée par RPVA le 16 novembre 2023, la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] ouest demande à la cour de :
Constater le désistement de la société Frigorifique d'[Localité 5] de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er juillet 2021 interjeté suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 février 2022,
Condamner la société Frigorifique d'[Localité 5] aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Par conclusions notifiées à la cour, la société Frigorifique d'[Localité 5] a indiqué qu'elle se désistait de son appel interjeté dans la présente instance.
Ce désistement est accepté par la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] ouest.
Il s'ensuit que la cour constatera le désistement d'appel de la société Frigorifique d'[Localité 5] et le dessaisissement de la cour.
Cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Frigorifique d'[Localité 5] ;
CONSTATE par conséquent le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Frigorifique d'[Localité 5] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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