Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K]
C/
[B]
[Z]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/00441 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKUQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à étude le 06/04/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 juin 2022 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 juillet 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
- constaté la résiliation à la date du 30 mars 2021 du contrat de bail conclu entre les parties le 17 octobre 2019 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
- ordonné, faute de départ volontaire de M. [K], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [K] à payer en deniers ou quittances à M. [B], la somme de 6 920,18 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2021, échéance de septembre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 425 euros, et du présent jugement pour le surplus ;
- condamné M. [K] à payer en deniers ou quittances à M. [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;
- condamné solidairement M. [K] et M. [Z] payer à M. [B] la somme de 3 006,44 euros au titre de la facture de gaz ;
- condamné in solidum M. [K] et M. [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la signification à colocataire solidaire ;
- condamné in solidum M. [K] et M. [Z] à payer à M. [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département
- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 2 février 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2022, il demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel de M. [K] pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;
- condamner M. [K] à payer à M. [B] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens de l'incident.
Au soutien de sa demande, M. [B] explique qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile il convient de procéder à la radiation du rôle de l'affaire en l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel.
Par courrier RPVA du 23 mai 2022, le conseil de M. [K] a demandé le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 mai 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2022.
Lors de l'audience, le conseil de M. [B] a précisé que M. [K] avait quitté les lieux. Toutefois, il a expliqué que la dette locative était d'environ 10 000 euros, et a sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement.
Le conseil de M. [K] a indiqué s'en rapporter à la cour.
SUR CE :
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire du rôle, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [K], appelant, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'avait condamné avec exécution provisoire.
Par ailleurs, il ne justifie pas de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi :
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/00441,
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du président sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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