Texte intégral
Ordonnance N°453
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGRM
J.L.D. NIMES
24 mai 2024
[O]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2024
Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES,désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023 et notifié le 09 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [M] [O]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Vu la requête présentée par Monsieur [M] [O] le 23 mai 2024 à 16h05 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 22 mai 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 mai 2024 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 24/02411 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2024 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 mai 2024 à 17h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [O] le 25 Mai 2024 à 12h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Aude, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [H] [P], interprète en langue russe ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de Monsieur [M] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [M] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [O] a reçu notification le 09 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Aude du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans
Monsieur [M] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 mai 2024 à 1h40 à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 23 mai 2024, Monsieur [M] [O] et le Préfet de l'Aude ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2024 à 12h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2024 à 12 heures 27.
Sur l'audience, Monsieur [M] [O] déclare je souhaite être libéré comme je l'ai été par le passé par le juge des libertés et de la détention de Toulouse. J'ai besoin d'être hospitalisé, je souhaiterais travailler, je suis économiste.
Son avocat soutient que
Sur le défaut de compétence du signataire
Sur le fond, il indique ne pas avoir compris qu'il faisait l'objet d'une interdiction de paraître dans l'Aude ; Monsieur est arrivé en qualité de réfugié, il a cinq enfants sur le territoire français. Il est de nationalité russe. Il y a une absence de perspectives d'éloignement à bref délai.
Il souffre d'une hépatite B et C et pose la question de la comptabilité de son placement avec son état de santé.
Monsieur le Préfet de l'Aude n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté 25 mai 2024 à 12 heures 27 par Monsieur [M] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 mai 2024 à 12h01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du l'Aude le 23 mai 2024 par Madame [Z] [C] cheffe de section, alors qu'est précisément joint à cette requête la délégation de signature de Mme [G] [W], directrice de la légalité et de la citoyenneté en date du 1er mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [O] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que la préfecture de l'Aude a déjà effectué des diligences pour l'expulser en avril 2024 sans qu'elles n'aient abouti.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [M] [O] :
Monsieur [M] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
En l'espèce, il indique avoir cinq enfants sur le territoire français sans toutefois en justifier.
Sur le plan de la santé, il indique avoir la nécessité de soins ayant une hépatite. Le retenu bénéficie des consultations médicales du centre de rétention. Il ne produit aucune preuve de l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Monsieur [M] [O] a en outre déjà été condamné à de nombreuses reprises, son casier judiciaire portant trace de 13 mentions.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Aude
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment