Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 2 Février 2024
Minute n° :
Audience du :1er décembre 2023
Salarié :M. [A] [F]
Requête n° : N° RG 20/00487 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWY4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [B] [C] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
CPAM DU BAS-RHIN
Société [7]
Me Denis ROUANET - T 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire de STRASBOURG le 03/03/2020, la société [8] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du BAS RHIN du 22/08/2018 de fixer à 47 % dont 7 % de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué au profit de M. [A] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 29/06/2018, en raison d'un accident de travail du 10/11/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Persistance dans les suites d'un traumatisme du genou gauche avec lésions méniscales d'une limitation de l'extension et d'une limitation de la flexion de ce genou avec douleurs chroniques associées et handicap important ".
Le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a par jugement du 1er février 2023 déclaré forclos le recours de la société [8] et l'a condamnée à verser 500 €uros à la CPAM au titre de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens.
Dans l'intervalle par courrier parvenu au tribunal de LYON le 17/02/2020 la CMRA du Grand Est transmettait au TJ de LYON le recours de la société [8] réceptionnée par elle le 10/02/2020.
Le tribunal judiciaire de LYON fixait ce dossier à une première audience du 12 juin 2023 à laquelle la CPAM du BAS RHIN obtenait un renvoi au 16/10/2023 pour répliquer aux conclusions d'ADECCO.
Puis le 16/10/2023 la société [8] sollicitait à son tour un renvoi aux fins de répliquer aux écritures de la caisse , renvoi qu'elle obtenait au 1er décembre 2023.
Le greffe de cette juridiction donc convoquait donc les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023.
Par courrier parvenu au tribunal le 9 novembre 2023, la société [8] représentée par Me ROUANET indiquait se désister de son recours.
La CPAM du BAS RHIN indiquait quant à elle par courrier réceptionné au tribunal le 06/11/2023 avoir connaissance du désistement de l'entreprise [8] mais avoir informée la requérante qu'elle entendait maintenir sa demande d'article 700 du NCPC.
Elle précisait à l'audience par la voix de son représentant muni d'un pouvoir, M.[C] de la CPAM du RHONE, maintenir sa demande reconventionnelle d'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 €uros compte tenu des recherches qu'elle a dû effectuer pour répondre au recours d'[8], alors qu'un précédent jugement avait déjà déclaré l'entreprise irrecevable en ses demandes.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 700 du NCPC
Il ressort des pièces communiquées par la CPAM du BAS RHIN qu'un jugement a été rendu le 3 février 2023 par le TJ de STRASBOURG sur la demande d'inopposabilité du taux d'IPP formulée par l'entreprise [8] et que cette dernière a été déclarée irrecevable en ses demandes compte tenu de la forclusion soulevée par la CPAM, son recours étant tardif.
Non contente d'être déclarée irrecevable par ladite juridiction, la requérante a estimé utile de maintenir son recours devant le TJ de LYON alors qu'elle ne pouvait ignorer que ce jugement avait autorité de la chose jugée.
Il est par ailleurs incontestable que cette attitude a obligé inutilement la défenderesse à engager des recherches, ce qui a nécessairement un coût en terme de temps de travail des salariés de ladite caisse.
Il apparaît donc équitable d'indemniser ces frais exposés à hauteur de 500 €uros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- CONSTATE le désistement de la société [8] ;
- CONDAMNE la société [8] à verser la somme de 500 €uros à la CPAM du BAS RHIN au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNE la même aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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