Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/00391
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 22/02044 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIVJ
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA SMA,
SMABTP
C/
[K] [I],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
SA GENERALI IARD,
SAS OTEIS,
SAS PYRENEES CHARPENTES,
SAS SIXENSE NECS,
SAEML SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR,
XL INSURANCE COMPANY SE,
SA ALLIANZ IARD,
SAS APAVE SUD EUROPE,
SARL BATIMENTS ETUDES & CONSEILS,
L'AUXILIAIRE,
SARL AYPHASSORHO MAINTENANCE,
SARL AYPHASSORHO BEARN,
SAS PERSPECTIVES,
SA QBE EUROPE
SAS ETABLISSEMENTS CASADEBAIG
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SA SMA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [K] [I]
né le 13 novembre 1946 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SARL VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
SA GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la société DEELO
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ARBELEN de la SCP NABA & Associés, avocat au barreau de PARIS
SAS OTEIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Représentée et assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
SAS PYRENEES CHARPENTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES
SAS SIXENSE NECS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 27]
Assistée de Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Représentée de la SCPA CLAUDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAEML SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître LE CORNO, JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, agissant par l'intermédiaire de sa succursale Française, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HOUNIEU de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD
représentée par ses Président et directeur général domiciliés audit siège en ces qualités
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BERNERT, avocat au barreau de PARIS
SAS APAVE SUD EUROPE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 3]
Représentée par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL BATIMENTS ETUDES & CONSEILS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 15]
L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentées par Maître DE BRISIS de la SCP Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
SARL AYPHASSORHO MAINTENANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 16]
SARL AYPHASSORHO BEARN
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représentées et assistées de Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
SAS PERSPECTIVES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 1]
SA QBE EUROPE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 28]
SAS ETABLISSEMENTS CASADEBAIG
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 17]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 21/01297
EXPOSE DU LITIGE
La commune des [Localité 29] a fait procéder à la réhabilitation et l'agrandissement d'anciens thermes dans le but de réaliser un complexe SPA thermal.
Pour ce faire, elle a confié un mandat de représentation à la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA).
Sont ensuite intervenus dans le cadre d'un marché public avec la SEPA :
- une équipe de maîtrise d''uvre composée de Monsieur [I] (mandataire du groupement), assuré auprès de la MAF, la SARL LEJEUNE ET ASSOCIÉS ARCHITECTE (substituée le 7 avril 2016 par la société LEJEUNE + MOUREAUX), assurée auprès de la MAF, la SA GINGER BEFS (bureau d'études lots techniques et gros 'uvre) aux droits de laquelle vient désormais la société OTEIS, assurée auprès de la SMA et d'XL CATLIN devenue XL INSURANCE COMPANY ;
- l'APAVE en qualité de bureau de contrôle ;
- la SARL CASADEBAIG, assurée par la SMABTP, titulaire du lot n° 1 « démolition désamiantage gros 'uvre », laquelle a sous-traité les études béton au bureau d'études BEC, assuré auprès de l'AUXILIAIRE ;
- la société PYRENEES CHARPENTES également assurée par la SMABTP, titulaire du lot « structure bois-clos couvert » ;
- le lot 6 « techniques-bassins » a été confié à différentes entreprises dont la SARL AYPHASSORHO BEARN (qui est le mandataire des sociétés cotraitante de ce lot) assurée auprès de QBE, la société THERMATIQUE, la SARL INTERELEC, la SARL POYER et la société DISTRIBUTION D'EQUIPEMENT D'ENVIRONNEMENT ET DE LOISIR (DEELO) assurée auprès de GENERALI ;
- la société OTEIS, a eu recours à un sous-traitant pour les études d'exécution de la structure bois en la personne de la société PERSPECTIVES INGENIERIE ainsi que pour les études parasismiques en la personne de la société SIXENSE NECS.
Dans la nuit du 8 au 9 août 2016 un sinistre est survenu suite à la rupture de deux poteaux en béton, préexistants, qui supportaient la structure de l'une des piscines.
Le juge des référés du tribunal administratif, saisi par la Commune des [Localité 29] et par la société COMPAGNIE FERMIERE des [Localité 29] exploitante des Thermes, a par ordonnance des 7 mars 2017 et 18 octobre 2017 désigné M. [G] [C] en qualité d'expert judiciaire. Dans le cadre de ces deux expertises étendues à plusieurs intervenants et leurs assureurs, un protocole d'accord a été conclu afin de financer les travaux réparatoires pour le compte de qui il appartiendra sans reconnaissance de responsabilité.
En exécution de ce protocole, la SMA SA assureur de la SEPA et d'OTEIS, et la SMABTP ont versé les sommes respectives de 198 957,20 € et 142 073,32 €. La société OTEIS a également participé au protocole.
Les travaux ont débuté en janvier 2018 et un nouveau sinistre est survenu.
La Commune des [Localité 29] a de nouveau saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Pau pour voir désigner M. [C]. Une ordonnance du 22 juin 2018 faisait droit à cette demande concernant les nouveaux désordres.
Par actes d'huissier en date des 5 et 6 août 2021, la SA SMA, ès qualités d'assureur de la société OTEIS a fait assigner :
- la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA, maître d'ouvrage délégué),
- la société ALLIANZ IARD, assureur de la SEPA,
- M. [I], architecte,
- la MAF, assureur des architectes,
- la SAS OTEIS, maître d''uvre avec l'architecte,
- la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la SAS OTEIS,
- la société PERSPECTIVES,
- la SARL BÂTIMENT ÉTUDES CONSEILS (BEC), bureau d'études béton sous-traitant de la Société CASADEBAIG pour le lot gros oeuvre,
- la société d'assurances l'AUXILIAIRE, assureur de BEC
- la SAS APAVE SUD EUROPE, bureau de contrôle général,
- la société GENERALI IARD, assureur de la société DEELO,
- la SARL AYPHASSORHO BÉARN, (lot techniques bassins) en liquidation,
- la SARL AYPHASSORHO MAINTENANCE,
- la QBE EUROPE, assureur de la SARL AYPHASSORHO BÉARN,
- la SAS SIXENSE NECS (bureau d'études parasismiques),
devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil aux fins de les voir juger responsables des désordres et condamnées solidairement à lui rembourser les sommes déjà versées dans le cadre du protocole transactionnel avec intérêts à compter du paiement et capitalisation ; également de les condamner solidairement à relever indemne la SMA SA ès qualités d'assureur de la société OTEIS des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, ordonner un sursis à statuer dans l'atteinte de l'issue des rapports d'expertise de M. [C] et les condamner à payer une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes d'huissier en date des 5 et 6 août 2021, la SMABTP, assureur des sociétés PYRÉNÉES CHARPENTES (structure bois) et CASADEBAIG (gros-oeuvre) a fait assigner sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil devant le tribunal judiciaire de Pau aux mêmes fins :
- la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR,
- la société ALLIANZ IARD,
- M. [I],
- la MAF,
- la SAS OTEIS,
- la société XL INSURANCE COMPANY,
- la société PERSPECTIVES,
- la SARL BÂTIMENT ÉTUDES CONSEILS (BEC),
- la société d'assurances l'AUXILIAIRE,
- la SAS APAVE SUD EUROPE,
- la SARL AYPHASSORHO BÉARN,
- la SARL AYPHASSORHO MAINTENANCE,
- la QBE EUROPE,
- la SAS SIXENSE NECS.
Par actes d'huissier en date des 5, 6, 7 et 8 octobre 2021, la société OTEIS a fait assigner, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Pau aux mêmes fins et pour préserver de la prescription son action récursoire contre les sociétés assignées :
- la SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA),
- la SA ALLIANZ IARD,
- M. [I],
- la MAF,
- XL INSURANCE COMPANY,
- la société PERSPECTIVES,
- la SARL BÂTIMENT ÉTUDES CONSEILS (BEC),
- la société d'assurances l'AUXILIAIRE,
- la SAS APAVE SUD EUROPE,
- la SARL AYPHASSORHO BÉARN,
- la SARL AYPHASSORHO MAINTENANCE,
- la QBE EUROPE,
- la SAS SIXENSE NECS,
- la société GENERALI IARD,
- la société CASADEBAIG,
- la société PYRÉNÉES CHARPENTES.
Par conclusions du 15 octobre 2021 devant le juge de la mise en état, la société AYPHASSORHO BEARN et la société AYPHASSORHO MAINTENANCE ont saisi celui-ci pour voir déclarer les demandes formées contre la première, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 5 mars 2019, irrecevables faute pour les demandeurs d'avoir déclarer leurs créances et de la mettre hors de cause, à défaut, elles soulèvent l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du Tribunal administratif de Pau et subsidiairement elles demandent le sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise.
Par conclusions du 7 février 2022 devant le juge de la mise en état, la SAS APAVE SUD EUROPE soulève également l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de Marseille (en réalité Pau), ayant signé un marché public pour la mission de contrôle technique des travaux sur les Thermes des [Localité 29] et subsidiairement qu'il soit également sursis à statuer dans l'attente des rapports d'expertise.
D'autres parties se sont associées à la demande de sursis dans l'attente des rapports.
La SMABTP a soutenu la compétence du tribunal judiciaire dès lors que toutes les sociétés n'ont pas signé de marché public et que l'objet de leur action est une action récursoire entre assureurs et sociétés de construction de droit privé.
Les trois rapports d'expertise ont été déposés en mars, avril et mai 2022.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juin 2022 (RG n° 21/01297), le juge de la mise en état a, notamment :
- ordonné la jonction de l'affaire n° 21/1361 initiée par la SMABTP et de l'affaire 21/1652 initiée par la SASU OTEIS, avec l'affaire 21/1297 initiée par la SA SMA,
- déclaré le tribunal judiciaire de Pau incompétent pour connaître du litige,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA SMA, la SMABTP et la SASU OTEIS in solidum aux dépens.
Dans sa motivation, le juge de la mise en état a constaté que :
- les demandes de la SMA, la société OTEIS et la SMABTP sont des recours subrogatoires dès lors qu'elles ont versé des sommes suite au protocole d'accord conclu pour financer les travaux préparatoires,
- le litige s'inscrit dans le cadre d'un marché de travaux publics et à l'occasion de l'exécution de ces travaux,
- le litige né de l'exécution d'un marché de travaux public relève de la compétence de la juridiction administrative et l'action subrogatoire ne peut être portée par le subrogé devant un autre ordre de juridiction que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant.
La SA SMA et la SMABTP ont relevé appel par déclaration du 15 juillet 2022 (RG n° 22/2044), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Le 5 août 2022, le Premier Président de la cour d'appel de Pau à autoriser la SMA et la SMABTP a délivré leurs assignations pour l'audience du 8 novembre 2022.
Ces assignations ont été signifiées les 3, 4, 5, 6, 7 et 12 octobre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 15 juillet 2022 reprises dans leurs assignations, la SMA SA et la SA SMABTP, appelantes, demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
déclaré le tribunal judiciaire de Pau incompétent pour connaître du litige,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA SMA, la SMABTP et la SASU OTEIS in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire que le tribunal judiciaire de Pau est compétent pour connaître du litige ;
- débouter la société APAVE SUD EUROPE de sa demande tendant à voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Pau ;
- débouter la SEPA de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Pau incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal administratif de Pau ;
La SA SMA demande, à titre subsidiaire,
- juger que le tribunal judiciaire de Pau est compétent pour connaître du litige à l'égard des assureurs XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD, MAF, AUXILIAIRE, QBE EUROPE, SMABTP et SMA SA ;
La SA SMABTP demande :
- ordonner le sursis à statuer ;
- débouter la Société AYPHASSORHO BEARN de sa demande tendant à voir déclarer l'action de la SMABTP irrecevable et de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes et sur le fondement des dispositions des articles 5, 378 et 789 du code de procédure civile, la SA SMA, la SMABTP font valoir que :
- les assureurs sont intervenus exclusivement en raison de contrats de droit privé à l'égard de leurs assurés, et certaines entreprises sont intervenues en dehors de marchés publics, en qualité de sous-traitants (SIXENSE NECS, BEC) avec des contrats de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire ;
- la SMA SA exerce une action récursoire à l'encontre de sociétés qui ne sont pas des personnes publiques ;
- le fait que la juridiction judiciaire ne soit pas compétente pour connaître du litige à l'égard des locateurs d'ouvrage liés par des contrats de droit public ne la rend pas incompétente pour connaître du litige à l'égard de l'ensemble des parties en cause ;
- si la Cour était amenée à statuer sur la demande de mise hors de cause de la société AYPHASSORHO BEARN, elle rejetterait cette demande dès lors que la mise en cause de celle-ci reste justifiée pour établir sa responsabilité dans la survenue du sinistre, indépendamment de la déclaration de créance à la procédure collective ;
- sur la demande de sursis à statuer, les rapports d'expertise ont bien été déposés, mais la Commune de [Localité 29] n'a pas encore saisi le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'ordonner le sursis à statuer.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la société OTEIS demande à la Cour :
- Réformer l'ordonnance du 30 juin 2022 en ce qu'elle a ainsi statué :
déclaré le tribunal judiciaire de Pau incompétent pour connaître du litige,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700,
condamne la SMA, la SMABTP et la société OTEIS aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- déclarer le tribunal judiciaire de Pau compétent pour connaître du litige,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la Juridiction administrative suite à la requête initiée par la Commune des [Localité 29].
A titre subsidiaire :
- déclarer le tribunal judiciaire de Pau compétent pour connaître du litige qui oppose la société OTEIS aux sociétés SIXENSE NECS, PERSPECTIVES, BEC, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD, AUXILIAIRE, GENERALI IARD, la MAF, QBE EUROPE ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative suite à la requête initiée par la Commune des [Localité 29].
En tout état de cause, rejeter la demande de la société AYPHASSORHO BEARN de voir déclarer les demandes dirigées contre elle irrecevables.
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société OTEIS fait valoir que le juge de la mise en état a statué au-delà des prétentions formulées devant lui. Il a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de l'entier litige alors que l'exception d'incompétence avait été soulevée uniquement la société APAVE SUD EUROPE et la SEPA qui ont signé des contrats de marché public, ce qui n'est le cas ni des assureurs, ni des sous-traitants, les bureaux d'études SIXENSE NECS, BEC et la société PERSPECTIVES.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA) demande à la Cour, de :
- confirmer l'ordonnance du 30 juin 2022 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire de Pau incompétent pour connaître du litige ;
- condamner la SMA SA, la SMABTP et la SAS OTEIS à verser à la SEPA 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur la jurisprudence du tribunal des conflits, la SEPA soutient que les actions engagées par la SMA SA et la SMABTP étant des actions subrogatoires, la juridiction de céans ne pourra que constater que ces actions relèvent de la seule compétence du Tribunal administratif de Pau dès lors que le litige entre le subrogeant et les autres parties est né à l'occasion de l'exécution de marchés publics de travaux, et que l'action engagée par OTEIS, qui est titulaire d'un marché public de travaux, à l'égard des autres participants, relève également de la seule compétence du tribunal administratif de Pau, juridiction du lieu d'exécution des travaux territorialement compétente au sein de l'ordre administratif.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la SAS APAVE SUD EUROPE demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société OTEIS la SMA et la SMABTP aux dépens de l'incident ;
- réformer l'ordonnance juridictionnelle du 30 juin 2022 en ce qu'elle a ainsi statué :
déclaré le tribunal judiciaire de Pau incompétent pour connaître du litige
renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal judiciaire de Pau incompétent au profit du tribunal administratif de Pau pour connaître :
de la demande formée à l'endroit de la société APAVE SUD EUROPE aux fins de la voir déclarer responsable des désordres,
du recours subrogatoire dirigé à l'encontre de la société APAVE SUD EUROPE,
des recours en garantie formés entre intervenants à l'opération de construction liés au maître de l'ouvrage par un marché de travaux public ;
- déclarer le tribunal judiciaire de Pau compétent pour connaître du litige qui oppose la société APAVE SUD EUROPE à SMA prise en sa qualité d'assureur de la société OTEIS, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA) et son assureur la société ALLIANZ, la MAF ès qualités d'assureur de M. [I] et de la société LEJEUNE & ASSOCIES, la société PERSPECTIVES, la société BATIMENT ETUDES ET CONSEILS (BEC), l'AUXILIAIRE, la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société OTEIS la société GENERALI ès qualités d'assureur de DEELO, la société QBE EUROPE ès qualités d'assureur d'AYPHASSORHO BEARN et de AYPHASSORHO MAINTENANCE, la SAS SIXENSE NECS ;
- ordonner un sursis à statuer jusqu'au 22 mars 2027 date d'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité et indemnisation pour la commune des [Localité 29] ;
- rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours dirigé contre la société d'AYPHASSORHO BEARN, la société APAVE SUD EUROPE justifiant avoir régularisé une déclaration de créance ;
- condamner la société SMA, la SMABTP et la société OTEIS aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Candice FRANÇOIS, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les recours en garantie que la société APAVE SUD EUROPE a formés devant la juridiction du fond notamment contre les assureurs et les sous-traitants, s'ils relèvent de l'ordre judiciaire, ils ne pourront toutefois être examinés avant que la juridiction administrative ne se soit prononcée sur la question des responsabilités des intervenants liés au maître d'ouvrage et du quantum de l'indemnisation du préjudice de la commune des [Localité 29], de sorte qu'il doit effectivement être sursis à statuer, non pas dans l'attente du dépôt des rapports d'expert judiciaire comme demandé devant le juge de la mise en état puisque l'expert [C] a procédé au dépôt de son rapport le 22 février 2022, mais dans l'attente d'une décision devant être rendue par la juridiction administrative. La prescription ayant été suspendue par la procédure de référé jusqu'au dépôt des rapports, la prescription quinquennale sera acquise le 22 février 2027.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, M. [K] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, demandent à la Cour :
À titre principal, de :
- réformer l'ordonnance du 30 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Pau incompétent pour connaître du litige, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA SMA, la SMABTP et la SASU OTEIS in solidum aux dépens ;
- confirmer l'ordonnance du 30 juin 2022 en ce qu'elle a prononcé la jonction des affaires 21/1361, 21/1652 et 21/1297 qui seront suivies sous le numéro unique 21/1297.
Statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal judiciaire de Pau compétent pour connaître du litige ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative suite à la requête initiée par la commune des [Localité 29] ;
- réserver les dépens.
Les intimés soutiennent que la juridiction civile est compétente pour connaître des recours des constructeurs à l'égard d'intervenants à l'acte de construire qui ne relèvent pas des marchés publics mais également des recours des constructeurs à l'égard des assureurs des intervenants y compris ceux relevant de marchés publics.
Dans les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la SARL AYPHASSORHO MAINTENANCE, et la société AYPHASSORHO BEARN demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du 30 juin 2022 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Pau incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif de Pau ;
- juger en tout état de cause que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur les demandes formées à l'encontre des sociétés AYPHASSORHO BEARN et AYPHASSORHO MAINTENANCE ;
- condamner la SMA SA, la SMABTP et la SAS OTEIS à verser aux sociétés AYPHASSORHO BEARN et AYPHASSORHO MAINTENANCE 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans tous les cas,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
Usant du pouvoir d'évocation,
- juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société AYPHASSORHO BEARN ;
- prononcer la mise hors de cause de la société AYPHASSORHO BEARN ;
- condamner la SMABTP à verser à la société AYPHASSORHO BEARN la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir que le recours de la société OTEIS à l'encontre des sociétés AYPHASSORHO BEARN et AYPHASSORHO MAINTENANCE est un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative et le tribunal judiciaire de Pau n'est pas compétent pour statuer sur leur éventuelle responsabilité.
En outre, la société AYPHASSORHO BEARN a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 5 mars 2019 et un plan de continuation a été adopté le 17 décembre 2019. Or, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois prévu à l'article L 622-24 du code de commerce, la demande du créancier est irrecevable au cours de l'exécution du plan et après si les engagements pris ont été tenus.
Aucune déclaration de créance n'a été effectuée par la SARL CASADEBAIG, la société PYRENEES CHARPENTES, la société OTEIS, ni par la SMABTP ou la SMA dont les demandes portent, d'une part, sur une condamnation financière à titre de dommages et intérêts, et d'autre part, sur une demande de reconnaissance de la responsabilité des sociétés AYPHASSORHO BEARN et AYPHASSORHO MAINTENANCE qui en est le support.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la SAS PYRENEES CHARPENTES demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022.
Statuer à nouveau,
- ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive statuant sur l'indemnisation de la commune des [Localité 29] et de la COMPAGNIE FERMIERE DES [Localité 29].
- réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes et sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, elle fait valoir que ni le maître de l'ouvrage ni l'exploitant n'ont encore formulé de demandes en lecture des trois rapports d'expertise, et que l'objet de la seule instance pendante devant cette juridiction administrative engagée par la SEPA a notamment pour objet de solliciter la garantie des constructeurs en cas de condamnations prononcées par le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce pour des fautes dans l'exécution de son mandat. Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de morceler un peu plus les procédures en renvoyant une partie des défendeurs devant la juridiction administrative, qui devra également surseoir à statuer dans l'attente d'être saisie par la commune et l'exploitant des thermes pour l'évaluation de leurs préjudices.
Par conclusions du 5 décembre 2022, la société SIXENSE NECS, demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour les litiges opposant la société OTEIS et son assureur, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, à la société SIXENSE NECS
- la confirmer pour le surplus ;
- dire qu'il reviendra au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau de surseoir à statuer sur ce litige dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Pau saisi par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA) (dossier n° 2102059) ;
- condamner tout succombant à régler à la société SIXENSE NECS une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant en tous les dépens.
Elle fait valoir qu'elle a été consultée pour une étude sismique sur l'ouvrage existant (maçonnerie + béton) et n'a pas du tout participé à la conception de l'ouvrage dans son ensemble.
La société SIXENSE NECS est intervenue dans le cadre de l'exécution d'un contrat de droit privé conclu avec la société OTEIS, elle est étrangère au marché public de maîtrise d''uvre, le tribunal judiciaire est donc bien compétent mais le juge de la mise en état devra surseoir dans l'attente de l'issue du litige devant le tribunal administratif.
Par conclusions du 7 novembre 2022, la SARL BATIMENT ETUDES ET CONSEILS et la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE demandent à la Cour :
- réformer l'ordonnance du 30 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré le Tribunal Judiciaire de Pau incompétent pour connaître du présent litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par une juridiction administrative, sans toutefois que cela vaille une quelconque reconnaissance de recevabilité, de responsabilité et de garantie de la part de la société BATIMENTS ETUDES & CONSEILS et de son assureur l'AUXILIAIRE.
Par conclusions du 8 novembre 2022, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la réformation de l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 30 juin 2022 réclamée par les sociétés SMA et SMABTP et de réserver les frais et dépens.
Par conclusions du 25 novembre 2022, la SA GENERALI IARD, assureur de la société DEELO demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la réformation de l'ordonnance ayant retenu l'incompétence du tribunal, et en tout état de cause,
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GENERALI, assureur de la société DEELO, dont la responsabilité et la garantie ne peut nullement être recherchée ;
- condamner tout succombant à payer à la compagnie GENERALI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA GENERALI soutient qu'aucun des trois rapports d'expertise désormais déposés par M. [C] ne retient la responsabilité de la société DEELO.
Par conclusions du 5 décembre 2022, la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile de la SEPA, demande à la Cour, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu l'incompétence du juge judiciaire, alors que le contrat liant la Compagnie ALLIANZ IARD à la SEPA est un contrat de droit privé, ce qui l'exclut de la compétence administrative. Elle demande également le sursis à statuer du litige restant soumis au tribunal judiciaire dans l'attente de l'issue de la procédure de plein contentieux engagée par la SEPA le 9 août 2021 devant le tribunal administratif, et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS PERSPECTIVES, la SA QBE EUROPE, et la société CASADEBAIG n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Pau :
S'agissant des recours subrogatoires engagés par la société OTEIS, d'une part, et par la SMA et la SMABTP, assureurs de sociétés OTEIS, CASADEBAIG et PYRENEES CHARPENTES, d'autre part :
contre des sociétés engagées dans un marché public avec la Commune ou sa délégataire : [I], CASADEBAIG, PYRENEES CHARPENTES, AYPHASSORHO BEARN, AYPHASSORHO MAINTENANCE
Il ressort de la jurisprudence récente du tribunal des conflits que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; (T. confl., 8 février 2021, n° 4203, T Conf 10 janvier 2022 C4231)
"Le litige qui oppose la société ayant payé l'intégralité de la somme due à la commune à une autre des sociétés codébitrices étant né de l'exécution d'un marché de travaux publics dont la commune était le maître d'ouvrage, et ces sociétés n'étant pas unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente... dès lors qu'une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant." (T Conf 10 janvier 2022 C4231)
Il s'en déduit que l'action subrogatoire engagée par la société OTEIS, ayant signé un contrat de marché public avec la SEPA ou la Commune, dirigée contre des sociétés également signataires de marchés publics, relèvent exclusivement de la compétence du tribunal administratif, et que la décision d'incompétence la concernant doit être confirmée.
Mais également, que la juridiction compétente pour accueillir l'action subrogatoire de l'assureur est nécessairement la juridiction compétente pour recevoir la demande indemnitaire de son assurée. Par conséquent, la solution consistant à retenir la compétence administrative pour tout litige entre les participants à un marché de travaux publics s'étend à l'action subrogatoire des assureurs de ces sociétés signataires de marchés publics à l'égard des autres sociétés du marché public ou de leurs assureurs.
Il s'en déduit que les actions subrogatoires engagées par la SMA et la SMABTP, assureurs de sociétés OTEIS, CASADEBAIG et PYRENEES CHARPENTES signataires de contrats de marché public, contre les sociétés MAF, ALLIANZ IARD, GENERALI IARD, QBE EUROPE, XL INSURANCE COMPANY, assureurs des autres sociétés titulaires de contrat de marché public, relèvent également de la juridiction administrative, le litige les opposant étant relatif à l'exécution du marché public, et que la décision d'incompétence les concernant doit être confirmée.
contre les sous-traitants liés par contrats de droit privé : PERSPECTIVES INGENIERIE et SIXENSE NECS, BEC et l'assureur de celui-ci l'AUXILIAIRE
A l'inverse de la solution précédente, la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé (TC 16/11/2015, C4029).
Par conséquent les recours exercés par la SMA, la SMABTP, assureurs des sociétés ayant signé des contrats de sous-traitances et la société OTEIS elle-même signataire de contrat de sous-traitance, contre les sociétés PERSPECTIVES INGENIERIE, SIXENSE NECS, BEC et l'AUXILIAIRE, assureur de cette dernière, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire et la décision déférée doit être infirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes contre la société AYPHASSORHO BEARN en plan de redressement judiciaire et sa mise hors de cause :
Dès lors que la Cour constate l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les recours exercés par la société OTEIS, SMA et SMABTP notamment contre la société AYPHASSORHO BEARN, elle ne peut statuer sur la fin de non recevoir opposée par celle-ci quant à l'absence de déclaration de créance faite par la société CASADEBAIG, la société PYRENEES CHARPENTES ou la SMA, la SMABTP et la société OTEIS à la procédure de redressement judiciaire prononcée le 5 mars 2019.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit de tribunal administratif pour les recours exercés par la SMA, la SMABTP et la société OTEIS contre les sociétés PERSPECTIVES INGENIERIE, SIXENSE NECS, BEC et l'AUXILIAIRE, et confirmé pour le surplus.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le juge de la mise en état avait été saisi, subsidiairement, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise.
Dès lors que le tribunal judiciaire reste compétent pour une partie du litige, mais ne pourra pas statuer sur les recours en garantie avant que les responsabilités principales et les préjudices de la commune des [Localité 29] soient déterminés, que les rapports d'expertise ont effectivement été déposés, il y a lieu de renvoyer les parties concernées par la procédure se poursuivant devant le tribunal judiciaire à saisir le juge de la mise en état de la demande de sursis de l'instance.
La cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas accordé d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Cour rejette les demandes présentées de ce chef en appel et condamne in solidum la SMA et la SMABTP et la société OTEIS aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'incident dont distraction au profit de Maître Candice FRANÇOIS en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022 en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit de tribunal administratif pour les recours exercés par la SMA, la SMABTP et la société OTEIS contre les sociétés PERSPECTIVES INGENIERIE, SIXENSE NECS, BEC et l'AUXILIAIRE ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Renvoie la SMA, la SMABTP et la société OTEIS, ou les sociétés PERSPECTIVES INGENIERIE, SIXENSE NECS, BEC et l'AUXILIAIRE à saisir le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau pour solliciter le sursis à statuer du tribunal dans l'attente d'une décision ou d'un accord sur les responsabilités et la liquidation du préjudice de la Commune des [Localité 29] ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMA et la SMABTP et la société OTEIS aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'incident dont distraction au profit de Maître Candice FRANÇOIS en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme de FRAMOND, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Sylvie de FRAMOND