Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 56/2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/09001 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/Section 1) - RG n° 19/12596
APPELANTE
S.A.S.U. SUSHI DREAM
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 817 504 434
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0767
INTIMEE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT (EEH), établissement public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de [Localité 5] HABITAT, Office Public de l'Habitat d'Est Ensemble, à la suite de la fusion absorption survenue le 1er janvier 2023 de [Localité 5] Habitat par l'Office Public de l'Habitat Est Ensemble Habitat
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 488 777 160
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
- M. Douglas BERTHE, conseiller
- Mme Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Madame Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2015, l'Office Public de l'Habitat [Localité 5] HABITAT, aux droits duquel se trouve selon un arrêté du préfet de Seine Saint Denis du 3 octobre 2022 l'Office Public de l'Habitat (OPH) EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail commercial pour une durée de 9 ans, à la société SUSHI DREAM, un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) pour y exercer une activité de 'restauration asiatique à emporter ou sur place', moyennant un loyer mensuel de 1.536 €, les contractants ayant toutefois convenu des exonérations et réductions de loyers par avenant au bail signé le même jour.
Par acte d'huissier signifié le 11 octobre 2019, [Localité 5] HABITAT a fait assigner la société SUSHI DREAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en résiliation du bail et expulsion. La défenderesse n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 4 mars 2020 rectifié par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre l'Office public de l'habitat d'Est Ensemble [Localité 5] HABITAT et la société SUSHI DREAM le 30 novembre 2015 ;
- ordonné à la société SUSHI DREAM, et tous occupants de son chef, de libérer les lieux, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de 90 jours ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société SUSHI DREAM pourra être expulsée à la requête de l'Office public de l'Habitat d'Est Ensemble [Localité 5] HABITAT, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers de la société SUSHY DREAM trouvés dans les lieux lors de l'expulsion pourront être déposés par l'Office Public de l'Habitat d'Est Ensemble [Localité 5] HABITAT dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et risques de la société SUSHY DREAM ;
- condamné la société SUSHI DREAM à compter du jugement et jusqu'à la complète libération des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ;
- condamné la société SUSHI DREAM à payer à l'Office public de l'Habitat d'Est Ensemble [Localité 5] HABITAT la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société SUSHI DREAM aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 juillet 2020, la société SUSHI DREAM a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 6 octobre 2020, la société SUSHI DREAM, appelante, demande à la Cour de :
- dire la société SUSHI DREAM recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 mars 2020 ;
Et statuant à nouveau
- dire la société SUSHI DREAM bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- débouter l'OPH [Localité 5] HABITAT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Sushi dream ;
- condamner l'OPH [Localité 5] HABITAT à payer à la société Sushi dream, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'OPH [Localité 5] HABITAT aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2023, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, intimé, demande à la Cour de :
- recevoir l'Office public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de [Localité 5] HABITAT Office public de l'habitat d'Est Ensemble, en son intervention volontaire ;
Y faisant droit,
- débouter la société SUSHI DREAM de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
- confirmer les jugements des 4 mars et 13 mai 2020 en toutes leurs dispositions ;
Et y ajoutant :
- condamner la société SUSHI DREAM à verser à l'Office public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SUSHI DREAM aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte des anciennes dispositions de l'article 1184 du code civil, applicables au bail en cause conclu en 2015, dont le principe est repris a l'article 1224 nouveau du même code, que la résiliation d'un contrat peut être prononcée par décision de justice si le manquement d'une des parties au contrat est suffisamment grave pour compromettre la poursuite des relations contractuelles.
Par des motifs pertinents et détaillés, que la cour adopte, le tribunal a exposé qu'aux termes du contrat de bail les locaux étaient à destination exclusive de 'restauration asiatique à emporter et sur place' (article 2), le preneur doit 'se conformer à la règlementation en vigueur et ne rien faire qui puisse troubler la tranquillité ou apporter un trouble de jouissance aux autres occupants' (article 9) et 's'engage à 'veiller à ne pas troubler les autres occupants de l'immeuble'(article 10) ; que par un courriel du 13 avril 2019 écrit par un membre de l'Amicale des Locataires Lyssandre-Neuburger puis par un courrier signé le 2 mai 2019 par 19 résidents du secteur, des plaintes pour nuisances sonores nocturnes causées par des soirées organisées en fin de semaine dans les locaux loués à la société SUSHI DREAM ont été adressées respectivement à la commune de [Localité 5] et à l'OPH [Localité 5] HABITAT; que quatre résidents de l'immeuble en cause ont déposé une main courante le 23 avril 2019 pour signaler des nuisances sonores après minuit provenant du sous-sol du local loué; que suivant procès-verbal d'huissier du 22 mai 2019 il a été constaté que des soirées dansantes à l'adresse du local en cause sont proposées à la réservation sur le site internet 'bizouk.com' sous le nom 'LE CARRE-NOIR-CLUB PRIVE', notamment pour les soirées des 23 et 30 mars, 6,12,13,21,26,27 et 30 avril ainsi que du 4 mai 2019; que suivant procés-verbal de constat autorisé par ordonnance rendue sur requête, il a été relevé le 19 juin 2019 que les locaux du sous-sol loués à la société SUSHI DREAM sont aménagés avec un ensemble de banquettes et de table, un éclairage spécifique changeant de couleur de façon intermittente et un petit bar aménagé avec plan de travail et évier ; qu'ainsi, la locataire en organisant la nuit régulièrement dans les locaux loués des soirées dansantes et musicales perturbant la tranquilité du voisinage a violé plusieurs de ses obligations contractuelles.
Le jugement déféré a considéré à juste titre que ces manquements contractuels graves justifiaient la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire. L'argument de l'appelante selon lequel il n'y a pas eu de mesures de bruit établissant que le niveau sonore excède celui autorisé par la règlementation est inopérant dès lors qu'il ressort des doléances des résidents proches qu'ils subissent un trouble de voisinage et que l'activité exercée dans les locaux n'est pas autorisée par le bail.
Il apparaît, au surplus, que depuis le jugement déféré les infractions n'ont pas cessé mais qu'au contraire, une surveillance policière a permis de constater la poursuite des nuisances sonores nocturnes et, le 22 octobre 2020, l'existence d'une salle clandestine de jeux d'argent installée au sous-sol des locaux loués en méconnaissance des clauses du bail et de la règlementation.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné la libération des locaux sous astreinte et à défaut, l'expulsion de la locataire ainsi que des occupants de son chef en l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux loyers, charges et taxes tels que convenus au bail.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes, condamné la société SUSHI DREAM aux dépens et au paiement de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société SUSHI DREAM sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 4 mars 2020 (numéro RG 19/12596) et rectifié par jugement du 13 mai 2020 (numéro RG 20/2501),
Y ajoutant,
Condamne la société SUSHI DREAM à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société SUSHI DREAM de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société SUSHI DREAM aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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