Texte intégral
N° RG 24/00012
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMQP
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 25 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SARL MAEL, exerçant sous l'enseigne LE PLAZZA,
N° SIRET : 948 451 257
prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Clément BOITTIN, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. ELIA
N° SIRET : 817 510 860
prise en la personne de son président en exercice,
domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur [H] [N]
GREFFIÈRE
Madame [L] [G]
Copie certifiée conforme délivrée à Me BOITTIN & Me LECOMTE, le 07/05/2024
Copie exécutoire délivrée à Me LECOMTE, le 07/05/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 avril 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par acte du 1er juillet 2022, la société ELIA a procédé à l'acquisition d'un ensemble immobilier constitué d'un local à usage de commerce et d'habitation loué à la société KIM-LAI, qui a cédé son droit au bail à la société MAEL suivant acte du 22 mars 2023.
Le 3 octobre 2023, la société ELIA a fait délivrer à la société MAEL un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant de loyers et charges impayés de 7664, 37 euros, en ce inclus le coût de l'acte.
Par acte du 21 novembre 2023, la société ELIA a fait assigner la société MAEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir le paiement des loyers ainsi que diverses indemnités.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2024, M. Le président du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 31 janvier 2020 portant sur le local à usage de commerce et d'habitation sont réunies au 3 novembre 2023
- ordonné à la société MAEL la libération immédiate des lieux
- dit qu'à défaut pour la société MAEL d'avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
- condamné la société MAEL à payer à la société ELIA une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente à la somme de 3 000 euros par mois, jusqu'à libération effective des lieux
- condamné la société MAEL à payer à la société ELIA la somme provisionnelle de 12 032 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023 pour la somme de 7 664, 37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus
- condamné la société MAEL à payer à la société ELIA la somme provisionnelle de 1 000 euros en application des dispositions de la clause pénale figurant au bail du 31 janvier 2020
- condamné la société MAEL aux entiers dépens de la présente instance
- condamné la société MAEL à payer à la société ELIA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Suivant déclaration du 5 mars 2024, la société MAEL a formé appel de cette ordonnance.
Par acte du 29 mars 2024, la société MAEL a fait assigner en référé la société ELIA devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire s'attachant de droit à l'ordonnance de référé du 8 février 2024.
Suivant conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la société MAEL a réitéré ses prétentions.
Par conclusions du 8 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, la société ELIA a conclu au débouté des demandes de la société MAEL et sollicité sa condamnation à lui payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
En l'espèce, la société MAEL affirme qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance du 8 février 2024, en ce sens que :
- la procédure d'expulsion mise en oeuvre à son encontre est nulle au motif que le commandement aurait dû comporter différentes mentions obligatoires relatives à l'expulsion d'un local d'habitation puisque le bail qu'elle a signé est un bail mixte et non un bail uniquement commercial
- elle pourra obtenir des délais de paiement devant la cour d'appel et faire ainsi suspendre les effets de la clause résolutoire et la procédure d'expulsion.
La société MAEL invoque dans un second temps l'existence de conséquences manifestement excessives précisant notamment que l'expulsion ordonnée la mettra dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce de restauration.
Tout d'abord, le bail signé par la société MAEL est intitulé 'bail commercial' et renvoie expressément aux dispositions du code de commerce régissant le bail commercial. Les lieux loués sont destinés à l'exploitation d'activités de restauration sur place, ou à emporter, vente de boissons et pour une partie à l'habitation.
La société MAEL considère qu'il s'agit d'un bail 'mixte' et se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2009 pour affirmer que la procédure d'expulsion est irrégulière puisqu'elle ne respecte pas les dispositions applicables lorsque l'expulsion porte sur un local affecté pour partie à l'habitation principale de la personne expulsée.
La société ELIA rétorque que dans le cas présent, le locataire est une société commerciale et que les dispositions invoquées par la société MAEL ne s'appliquent qu'aux personnes physiques.
Il est exact que la personne dont l'expulsion a été ordonnée par le juge des référés n'est pas une personne physique. En effet, le preneur à bail, la société ELIA est une société commerciale.
On relèvera sur ce point que l'arrêt du 30 septembre 2009 invoqué par la société MAEL porte sur un contrat bail passé entre un bailleur et un locataire personne physique.
Ensuite, l'octroi de délais de paiement relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et s'avère donc hypothétique.
En outre, le projet de bilan fourni est insuffisant pour démontrer que la société ELIA est en situation de régler sa dette locative et de poursuivre son activité.
Elle ne justifie avoir procédé qu'à un règlement très partiel de sa dette locative qui a continué d'augmenter, ce qui semble confirmer qu'elle n'est pas en mesure de régler le passif exigible avec sa trésorerie.
En conclusion, la société MAEL ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance du 8 février 2024 et sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Succombant, elle sera condamnée à payer les dépens et à régler à la société ELIA la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société MAEL de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 8 février 2024 ;
Condamnons la société MAEL aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société MAEL à payer à la société ELIA la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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