Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 20/01215 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRG6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Septembre 2020
Appelante
S.A.R.L. A.2.D.T, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Août 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022
Date de mise à disposition : 29 novembre 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société anonyme BNP Paribas Lease Group a conclu le 18 novembre 2014 un contrat de location avec la société A.2.D.T, portant sur un copieur « Multifonction, modèle MPC3503 Neuve Copieur E164M830006 », fourni par la société Rex Rotary, également intervenante au contrat, moyennant un loyer trimestriel de 1 770 euros HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, la société Rex Rotary, faisant suite à un courrier de cette dernière du 4 janvier 2018 sollicitant la résiliation anticipée du contrat, a rappelé à la société A.2.D.T que le contrat de financement concernant le matériel immatriculé E164M83006 avait été conclu en date du 30 décembre 2014 pour une durée de 63 mois, les liant donc jusqu'à son échéance du 31 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, la BNP Paribas Lease Group s'est adressée à la société A.2.D.T afin de la mettre en demeure de payer sous huitaine la somme de 9.579,05 euros et lui a fait savoir qu'à défaut de règlement, elle appréhenderait le matériel faisant l'objet du financement.
En l'absence de paiement, la BNP Paribas Lease Group a adressé, le 14 août 2018, un nouveau courrier de mise en demeure à la société A.2.D.T afin qu'elle restitue, sous huit jours, le matériel faisant l'objet du financement tout en lui rappelant qu'elle était toujours redevable de la somme de 9.579,05 euros. Le courrier indiquait également à la société A.2.D.T qu'à défaut de restitution, elle serait alors redevable de l'indemnité de résiliation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2018, la BNP Paribas Lease Group a indiqué à la société A.2.D.T que ses précédentes mises en demeure de payer et de restituer le matériel étant restées sans effet, la société A.2.D.T était redevable de l'indemnité de résiliation, conformément aux conditions générales du contrat, ce qui portait le montant de sa créance à la somme de 24 263,19 euros.
Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2020, la société anonyme BNP Paribas Lease Group a fait assigner, devant le tribunal de commerce, la société à responsabilité limitée A.2.D.T à l'effet qu'elle soit condamnée à lui payer la somme principale de 27 293,01 euros au titre du solde des sommes dues dans le cadre du contrat de location, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 mai 2020, date d'arrêté du décompte produit aux débats et jusqu'au règlement définitif, et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :
' constaté la non comparution de la société à responsabilité limitée A.2.D.T, ni personne pour elle,
' condamné la société à responsabilité limitée A.2.D.T à payer, en deniers ou quittances valables à la société anonyme BNP Paribas Lease Group :
* la somme de 27 293,01 euros, montant principal de la cause,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 24 263,19 euros à compter du 19 mai 2020,
* la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*les dépens,
' liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision,
' rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration au Greffe en date du 21 octobre 2020, la société A.2.D.T a interjeté appel de cette décision, dans sa totalité.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions en date du 20 janvier 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société A.2.D.T demande à la cour de :
' déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
' débouter la BNP de l'intégralité de ses demandes,
' condamner la BNP Paribas Lease Group à lui régler la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Elle soutient que :
- le matériel mis à disposition a présenté, dès le commencement, de nombreux dysfonctionnements, auxquels il n'a jamais été remédié, si bien qu'elle a été contrainte de faire appel à un autre fournisseur, C'PRO, lequel lui a remis un nouveau matériel et a repris le 27 novembre 2017 la machine installée par la société Rex Rotary,
compte tenu de cette remise du matériel, le contrat s'est trouvé résilié le 27 novembre 2017 et non le 7 septembre 2018 comme le soutient la BNP,
- dans la mesure où la cause de la résiliation est l'incapacité de Rex Rotary à fournir un matériel en état de fonctionnement satisfaisant, elle ne saurait être tenue de verser une quelconque somme postérieurement au 27 novembre 2017,
- en tout état de cause, le défaut de restitution ne lui est pas imputable, dans la mesure où la société C'PRO a repris le matériel, et est en attente du bon de retour du loueur pour le restituer,
- dans le courrier du 14 août 2018, la BNP indiquait que faute de restitution du matériel sous huitaine, l'indemnité de résiliation serait due ; or, et dans la mesure où elle avait restitué ce matériel depuis de nombreux mois, elle ne peut dans ces conditions être tenue de régler l'indemnité de résiliation.
Par dernières conclusions en date du 25 mars 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1199 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
' en conséquence, débouter la société A.2.D.T de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' et statuant à nouveau, condamner la société A.2.D.T à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société A.2.D.T aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la société A.2.D.T ne démontre pas avoir prévenu le bailleur d'anomalies dans le fonctionnement de la machine, si bien que la cour ne pourra que constater que la société Rex Rotary n'a commis aucun manquement pouvant justifier, de la part de la société A.2.D.T, la résiliation anticipée du contrat,
- si la société A.2.D.T a fait le choix de conclure un contrat avec la société C'PRO, ce contrat ne crée pas pour autant d'obligations pour la BNP Paribas Lease Group et la société Rex Rotary.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 août 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
1 ' Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l'article 1165 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point aux tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévus par l'article 1121 du code civil.
En l'espèce, la société A.2.D.T ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers à la date du 2 octobre 2017.
Elle soutient que le matériel fourni a présenté des dysfonctionnements dès le commencement du contrat, la contraignant à faire appel à un autre prestataire de service, la société C'PRO. Elle n'apporte toutefois aucune preuve de ces dysfonctionnements, ni du fait q u'elle en a informé ses co-contractants de ces dysfonctionnements prétendus, en produisant par exemple des envois de mails, de courriers. Il sera rappelé en outre qu'aux termes de l'article préliminaire du contrat de location signé le 18 novembre 2014, « ['] Le locataire s'engage à prévenir le bailleur dès qu'il a connaissance d'une anomalie dans le fonctionnement de la machine. » Il relevait donc des obligations contractuelles de la société A.2.D.T de tenir informée la BNP Paribas Lease Group du dysfonctionnement prétendu de la machine.
En l'absence d'information du bailleur quant à ces difficultés, il ne saurait être considéré que la société A.2.D.T avait un motif valable pour cesser de régler le montant des loyers dus.
S'agissant de la résiliation du contrat, il doit tout d'abord être relevé qu'aux termes de l'article 1/5 du contrat, intitulé Résiliation, il est stipulé les dispositions suivantes : « sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :
' non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du présent contrat,
' modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale,
' modification concernant l'équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l'équipement loué ( apport en société, fusion absorption, scission...) ou perte ou diminution des garanties fournies.
La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés ou de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
Ainsi, il sera relevé qu'il existe une clause résolutoire au contrat, mais que la faculté de résiliation de plein droit n'est ouverte qu'au bailleur. Le locataire, s'il voulait obtenir la résiliation du contrat, devait nécessairement solliciter une résiliation judiciaire.
Dès lors, le courrier du 4 janvier 2018 émanant de la société A.2.D.T, lequel n'est au demeurant pas transmis dans les pièces des parties, ne vaut pas résiliation.
De même, la société A.2.D.T soutient que la résiliation serait intervenue le 27 novembre 2017, date à laquelle elle a remis le matériel à la société C'PRO. Là encore, il doit être relevé que la remise du matériel n'est pas un motif de résiliation anticipée prévu par le contrat, si bien que cette remise en vaut pas résiliation.
En revanche, le courrier du 7 septembre 2018 de la BNP Paribas Lease Group, faisant état des incidents de paiement des loyers, qui ne sont pas contestés, de mises en demeure répétées, et réalisées par courriers recommandés, constitue la mise en action de l'article 1/5 du contrat, et il y a donc lieu de considérer que la résiliation est intervenue le 7 septembre 2018.
S'agissant de l'obligation de restitution du matériel, il ressort de l'article 2/4 du contrat que « dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants-droit sont tenus de restituer l'équipement, en bon état d'entretien et de fonctionnement et répondant aux normes d'utilisation professionnelle en vigueur, au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. ['] En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier. »
Dans ces conditions, il appartenait à la société A.2.D.T de s'assurer de la restitution du matériel à la BNP Paribas Lease Group, et non à cette dernière de faire en sorte que le matériel lui soit restitué. En outre, le contrat existant entre la société A.2.D.T et la BNP Paribas Lease Group, en raison de son effet relatif, ne saurait imposer à la société C'PRO, dont on ne sait d'ailleurs pas à quel titre elle est engagée contractuellement avec la société A.2.D.T, de restituer le matériel aux lieu et place de la société A.2.D.T.
Cette dernière ne saurait donc transférer la charge de la restitution sur la BNP Paribas Lease Group ou la société C'PRO pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.
En conséquence, et compte tenu des éléments susvisés, la société A.2.D.T est tenue de régler à la BNP Paribas Lease Group :
' le montant des loyers non réglés entre le 2 octobre 2017 et le 7 septembre 2018, outre les indemnités de retard, dues en application de l'article 1/8 du contrat, aux termes duquel « qu'il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard égale à 10% des sommes échues impayées », soit la somme de 9 579,05 euros,
' les sommes dues au titre de la résiliation anticipée, telles quelles ressortent de l'article 1/5 du contrat, à savoir « l' indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation », soit 13 349, 24 euros, outre une majoration forfaitaire de 10% « à titre de clause pénale », soit 1 334,90 euros, soit un montant total de 14 684,14 euros.
' la somme de 3 029,82 euros au titre des intérêts de retard, l'article 1/8 du contrat stipulant que « à compter de la date de son exigibilité, et jusqu'à la date de son paiement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal ».
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société A.2.D.T à régler à la BNP Paribas Lease Group les sommes susvisées, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des loyers impayés et de la résiliation anticipée, soit 24 263,19 euros, à compter du 19 mai 2020. La décision sera donc confirmée sur ce point.
2 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale
La décision sera confirmée quant aux dépens de première instance.
La société A.2.D.T qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
La décision de première instance sera confirmée quant à l'indemnité procédurale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas Lease Group l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 000 euros.
En conséquence, la société A.2.D.T sera condamnée à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera de son côté déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société à responsabilité limitée A.2.D.T de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société à responsabilité limitée A.2.D.T aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société à responsabilité limitée A.2.D.T à payer à la société anonyme BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Copie exécutoire délivrée le
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS