Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP6E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 21/02115
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14]
représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIMES
Monsieur [D] [U] ès qualités de mandataire aux parts indivises détenues par l'indivision [U] dans la SCI KELLY GESTION.
[Adresse 7]
[Localité 11]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] ([Localité 10])
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistépar Me Ludovic RIVALAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI KELLY GESTION
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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M. [M] [U] était le créateur et l'animateur d'un groupe immobilier. Parmi les sociétés de son groupe figuraient deux sociétés civiles immobilières dans lesquels il s'était associé avec M. [B] : la SCI [T] investissement et la SCI Kelly gestion. La société Kelly gestion a pour unique actic plusieurs lots de copropriété situés [Adresse 6]. Son capital social était réparti par moitié entre M. [M] [U], gérant, et M. [B].
M. [M] [U] est décédé le [Date décès 9] 2021, laissant pour lui succéder Mme [V], sa veuve, M. [T] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [U], leurs enfants.
Aux termes d'un mandat conventionnel du 22 octobre 2021, Mme [V] et les quatre enfants [U] ont nommé M. [D] [U] en qualité de mandataire aux biens indivis relevant de la succession de M. [M] [U].
Le 18 octobre 2021, M. [B] s'est fait inscrire comme gérant et associé unique de la SCI Kelly gestion au Kbis de la société. Il a transféré son siège social à l'adresse de son domicile personnel au Raincy (93) et a transféré la société au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2021, dénoncé à la société Kelly gestion, M. [D] [U] ès qualité de mandataire aux parts indivises de la société Kelly gestion relevant de la succession de M. [M] [U], a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en lui demandant de :
ordonner la communication par M. [B] des actes qu'il a soumis au greffe du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de modification de l'extrait Kbis de la SCI Kelly gestion ;
assortir la condamnation de M. [B] à communiquer lesdits actes d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
suspendre, jusqu'à une décision judiciaire définitive ou assortie de l'excéution provisoire statuant sur les demandes formées par l'indivision [U] aux termes de l'assignation à jour fixe qu'elle a été autorisée à délivrer à M. [B] pour l'audience du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 février 2022, selon ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2021, les effets des actes ayant conduit à la modification de l'extrait Kbis de la SCI Kelly gestion en ce qu'il fait désormais apparaître M. [B] gérant et associé unique, et un siège social situé [Adresse 4] (93) ;
ordonner que l'ordonnance à intervenir soit portée à la connaissance du public aux registres du commerce et des sociétés des greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Bobigny, par sa mention aux dossiers individuels de la société et son dépôt en annexe ;
désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la société Kelly gestion avec mission d'administrer ladite société dans l'attente d'une décision judiciaire définitive ou assortie de l'exécution provisoire ;
condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par M. [B] et dit M. [U], agissant en qualité de mandataire aux parts indivises de la société Kelly gestion relevant de la succession de M. [M] [U], recevable en ses demandes ;
désigné la société Ajassociés, prise en la personne de M. [L], administrateur judiciaire, [Adresse 8]), en qualité d'administrateur provisoire de la société Kelly gestion pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :
se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société,
administrer la société avec les pouvoirs du gérant,
réunir l'assemblée générale des associés de la société en vue de la désignation d'un gérant, ou de toute décision regardant l'avenir de la société ;
dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;
fixé à la somme de 800 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera avancée par la société Kelly gestion, qui sera versée directement entre les mains de l'administrateur judiciaire, dans le délai d'un mois à compter de cette décision de caducité de la désignation ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné M. [B] à payer à M. [U] agissant en qualité de mandataire aux parts indivises de la société Kelly gestion relevant de la succession de M. [M] [U] la somme totale de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens.
Saisi à jour fixe le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué au fond sur les demandes formées par M. [D] [U], en qualité de mandataire aux parts indivises relevant de la succession de M. [M] [U], contre M. [B], en présence des société [T] investissement et Kelly gestion, par jugement du 24 mars 2022 et a notamment :
déclaré M. [D] [U] en qualité recevable en son action ;
déclaré réputé non écrit l'article 13 des statuts de la société Kelly gestion et l'article 13 des statuts de la société [T] investissement ;
dit que Mmes [V] et [U] et MM. [T], [D] et [K] [U] sont individuellement associés de la société Kelly gestion et de la société [T] investissement en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales détenues par leur auteur M. [M] [U] décédé le [Date décès 9] 2021 ;
annulé les résolutions nommant M. [B] en qualité de gérant de la société [T] investissement et transférant le siège de cette société au [Adresse 3] mentionnées dans le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021 ;
annulé la nomination de M. [B] en qualité de gérant de la société [T] investissement mentionnée dans le document daté du 8 octobre 2021 intitulé décisions collectives de nomination de gérant ;
ordonné en conséquence la suppression des mentions modificatives portées au RCS du tribunal de commerce de Bobigny, et le cas échéant du tribunal de commerce de Paris, postérieurement au [Date décès 9] 2021 ;
ordonné la suppression des mentions modificatives portées au RCS du tribunal de commerce de Paris et du tribunal de commerce de Bobigny postérieurement au [Date décès 9] 2021 relatives à la société Kelly gestion ;
désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de M. [L], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire des SCI [T] investissement et Kelly gestion pour une durée de 12 mois avec mission de :
se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société ;
administrer les deux sociétés avec les pouvoirs de gérant ;
faire procéder conformément à la présente décision à la rectification des inscriptions au RCS des tribunaux de commerce de Paris et Bobigny concernant les deux sociétés ;
réunir l'assemblée générale des associés de chacune des deux sociétés en vue de la nomination d'un gérant, ou de toute décision regardant l'avenir des sociétés.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 4 février 2022 en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [U] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
constater l'existence de contestations sérieuses dans le litige qui l'oppose à M. [U] ;
confirmer qu'il est bien le gérant de la société Kelly gestion ;
ordonner aux héritiers de fournir les pièces comptables numérotées pièces par pièces depuis 2011 sous astreinte de 500 euros par jour ;
A titre subsidiaire,
désigner un mandataire ad hoc : M. [B], avec pour mission de rechercher, par tous moyens, une solution amiable entre les associés, désigner un gérant et poursuivre l'activité des sociétés civiles immobilières ;
rechercher toute opération pouvant être contraire à l'intérêt social et initier les procédures ou poursuivre les procédures civiles et pénales qui pourraient s'avérer nécessaire, aux frais exclusifs des héritiers ;
fixer une durée de la mission du mandataire ad hoc à 6 mois, prorogeable sur ordonnance si nécessaire ;
En tout état de cause,
condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [D] [U], en qualité de mandataire aux parts indivises de la SCI Kelly gestion relevant de la succession de M. [M] [U], aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
juger que l'appel formé par M. [B] est abusif ;
condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
débouter M. [B] de ses entières demandes ;
faire une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence condamner M. [B] à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
La société Kelly gestion, représentée par la société Ajassociés en la personne de M. [L], aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour d'appel de céans ;
juger ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la validité de l'acte introductif d'instance
En vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [B] reproche à M. [D] [U] de ne pas avoir qualité pour agir faute d'avoir la qualité d'associé de la société Kelly gestion. Cependant, il y a lieu de constater que, tout en demandant l'infirmation de la disposition du jugement rejetant sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, le dispositif des conclusions de M. [B] ne contient aucune fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de se borner à confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les mesures de suspension
Devant le premier juge, M. [U] avait demandé la communication sous astreintes des actes déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de modification de l'extrait Kbis de la SCI Kelly gestion et la suspensions des effets de ces actes, avec publication de l'ordonnance à intervenir au registre du commerce et des sociétés
M. [U] n'a pas formé appel incident du rejet de ces demandes et l'a expressément indiqué dans le corps de ses dernières conclusions.
Dans ces conditions, les moyens en défense formulés par M. [B] à cet égard sont sans objet.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
En l'espèce, M. [B] ne formule aucun moyen au soutien de sa demande de rejet d'un administrateur provisoire. Il résulte des statuts de la société Kelly gestion que M. [M] [U] et M. [B] détenaient chacun la moitié du capital social et que M. [M] [U] était nommé, à l'article 47, gérant de la société, sans limitation de durée. Il apparaît que le fonctionnement de la société est devenu anormal au décès de M. [U] compte tenu de la vacance de la gérance qui ne pouvait être surmontée par la seule application des statuts, puisque la majorité simple requise pour l'élection d'un nouveau gérant (articles 23 et 33 des statuts) ne peut être obtenue lorsque les associés détiennent le capital social par moitié. La paralysie complète de la société, y compris pour l'accès à sa trésorerie et à ses comptes bancaires, constitue un péril imminent qui ne peut être pallié que par la désignation d'un administrateur provisoire.
Au demeurant, il y a lieu d'observer qu'un mandat d'administrateur provisoire a été conféré à M. [L] par le jugement au fond du 24 mars 2022 qui était assorti de l'exécution provisoire, de sorte que la désignation de M. [L] dans la présente instance de référé n'aura d'effet que du 4 février 2022, date de l'ordonnance attaquée, au 23 mars 2022. Compte tenu de la désignation d'un administrateur provisoire, la désignation de M. [B] comme mandataire ad hoc est sans utilité et sera rejetée, d'autant que le caractère général de la mission réclamée n'est pas compatible avec un simple mandat ad hoc.
L'ordonnance sera confirmée du chef de la nomination de M. [L] en qualité d'administrateur provisoire.
Sur les autres demandes
Le dispositif des conclusions de M. [B] contient une demande tendant à voir « ordonner aux héritiers de fournir les pièces comptables numérotées pièces par pièces depuis 2011 sous astreinte de 500 euros par jour ». Cette prétention, sur lequel le premier juge a omis de statuer, n'est soutenue par aucun moyen de fait ni aucun moyen de droit. Il n'y a lieu à référé de ce chef.
S'agissant de la demande fondée sur l'appel abusif de M. [B], M. [U] ne fait état d'aucun préjudice causé par l'exercice par l'appelant de la voie de recours prévue par la loi. La demande de ce chef sera donc rejetée.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [B] reproche à l'ordonnance entreprise de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 précité, alors que, selon lui, la désignation d'un administrateur judiciaire ne signifie pas qu'il était une partie perdante à l'instance. Ce moyen sera rejeté dès lors que M. [B] s'opposait aux demandes de M. [U] et formulait un certain nombre de demandes reconventionnelles qui ont été rejetées. Il était par ailleurs condamné aux dépens de l'instance, de sorte que les conditions d'application de l'article 700 précité étaient remplies.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront dès lors confirmée.
M. [B] sera tenu aux dépens d'appel et condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces comptable sous astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [B] à payer à M. [D] [U] en qualité de mandataire aux parts indivises de la société Kelly gestion relevant de la succession de M. [M] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT