Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/143
N° RG 19/12273 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVTZ
Société DIRECT LINE GROUP
C/
[C] [D]
SAAXA FRANCE IARD
AUCUNESOC NATIONAL TRAVELCLAIMS UK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00400.
APPELANTE
SOCIETE DIRECT LINE GROUP, demeurant LS1 8HZ - LEEDS GREAT BRITAIN
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C] [D], demeurant 7 Rue Sincaire - La Providence B - 06300 NICE
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
SA AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
SOC NATIONAL TRAVELCLAIMS UK, signification de la déclaration d'appel avec conclusions selon convention européenne à la requête de Sté DIRECT LINE GROUP LEEDS le 22 janvier 2020, demeurant One Nationwide Plaza - COLOMBUS - OHIO USA
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karelle ALMERAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [D] est propriétaire non occupant d'un appartement meublé sis à Nice (06300) La Providence B, 7 rue Sincaire, donné en location à Mme [T] [V].
Cet appartement est géré par l'agence immobilière Nice Pebbles, qui s'occupe de procéder à la location saisonnière de ce bien immobilier, lequel est assuré auprès de la Sa Axa France Iard.
Mme [V] est assurée auprès de la compagnie la Sde Direct Line Group et de la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance.
Le 19 juin 2015, un incendie s'est déclaré dans l'une des chambres de l'appartement.
Un expert de la Sa Axa France Iard, la société Texa, a évalué les dommages à 32 953,13 euros.
La Sa Axa France Iard a indemnisé M. [C] et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2018, a mis en demeure les deux compagnies d'assurance d'avoir à procéder au règlement des dommages subis par M. [C] [C] [D].
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2018, M. [C] [D] et la Sa Axa France Iard ont assigné la société Direct Line Group et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance aux fins de les voir condamnées, in solidum, au paiement des sommes de 32 953,13 euros en réparation des dommages subis par M. [C] [D], 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 juin 2019 le tribunal de commerce de Nice a':
- s'est déclaré compétent,
- déclaré l'action intentée par M. [C] [D] et la SA Axa France Iard à l'encontre de la société Direct Line Group et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance recevable et non prescrite,
- dit et jugé que le montant du dommage s'établit à 29 276,11 euros,
- condamné la société Direct Line Group et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance à payer, in solidum, la somme de 29 276,11 euros à la Sa Axa France Iard,
- dit n'y avoir lieu au paiement de dommage et intérêts,
- débouté la Sde Direct Line Group de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement la société Direct Line Group et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] [D] et à le SA Axa France Iard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme de 105,60 euros.
La société Direct Line Group a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de la société Direct Line Group, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- recevoir l'appel,
- le dire bien fondé,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] [D] et Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions y compris au titre de leur appel incident,
Statuant à nouveau':
- dire et juger Direct Line Group recevable et bien fondée en ses présentes fins, prétentions et
conclusions,
- dire et juger que le tribunal de commerce de Nice est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des articles L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l'organisation judiciaire,
- annuler le jugement entrepris ;
En tout état de cause':
- dire et juger que le premier juge n'a pas été valablement saisi,
- dire et juger nulle l'assignation introductive d'instance,
- annuler le jugement entrepris,
- dire et juger n'y avoir lieu à évoquer le fond de l'affaire ;
A titre subsidiaire':
- dire et juger que ni M. [C] [D], ni Axa France Iard ne démontrent leur qualité à agir dans le cadre du présent litige, sur le fondement des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- dire et juger que ni M. [C] [D], ni Axa France Iard ne démontrent leur qualité à agir dans le cadre du présent litige, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile,
- faire injonction à M. [C] [D], et Axa France Iard de justifier de l'existence légale de « Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance »,
- faire injonction à M. [C] [D], et Axa France Iard de justifier des éléments de la mise en cause valable et régulière par l'expédition et les actes d'huissier initiaux de « Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance » sur le fondement de l'article 688 du code de procédure civile,
- faire injonction à M. [C] [D], et Axa France Iard de verser aux débats les pièces justifiant la réalité de leurs préjudices,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A défaut':
- débouter M. [C] [D] et Axa France Iard de toute demande de condamnation solidaire entre Direct Line Group et « Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance », sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile,
- dire et juger M. [C] [D] et AXA France Iard, prescrits en application de l'article L7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989,
- dire et juger M. [C] [D] et Axa France Iard, prescrits en application de l'article L114-1 du code des assurances,
- dire et juger M. [C] [D] entièrement responsable du sinistre incendie survenu le 19 juin 2015 au 7 Rue Sincaire 06300 Nice, sur le fondement des dispositions de l'article 1733 du code civil ;
En conséquence':
- dire et juger que Direct Line Group n'est redevable d'aucune indemnité en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que le sinistre incendie survenu le 19 juin 2015 au 7 Rue Sincaire 06300 Nice, constitue un cas fortuit, de force majeure exonératoire de responsabilité de la locataire Mme [T] [V] ;
En conséquence':
- dire et juger que Direct Line Group n'est redevable d'aucune indemnité en réparation du préjudice subi,
- dire et juger qu'en l'absence de rapport d'expertise contradictoire, de pièces justificatives de préjudice et de preuve du lien de causalité avec l'incendie survenu le 19 juin 2015 au 7 Rue Sincaire 06300 Nice, Direct Line Group n'est redevable d'aucune indemnité en réparation des préjudices subis,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause':
- condamner solidairement M. [C] [D] et Axa France Iard à payer à Direct Line Group la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [C] [D] et Axa France Iard aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Maud Daval-Guedj en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] [D] et la Sa Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 7 février 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'article 1733 du code civil
Vu le procès-verbal de constatation et d'évaluation du Cabinet Texa
Vu les mises en demeure du 7 mai 2018 demeurées infructueuses
Vu le jugement rendu le 7 Juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice
- confirmer le jugement rendu le 7 Juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice, en ce qu'il a :
*déclaré recevable et non prescrite l'action initiée par M. [C] [D] et la compagnie AXA
*débouté la société Direct Line Group de l'ensemble de ses demandes
*condamné in solidum les sociétés Direct Line Group et Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance à réparer le préjudice subi par M. [C] [D]
*condamné in solidum les sociétés Direct Line Group et Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance à payer à M. [C] [D] et la compagnie AXA la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance,
- infirmer le jugement rendu le 7 Juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice, en ce qu'il a :
*limité le préjudice subi par M. [C] [D] à la somme de 29 276,11 euros
*débouté la compagnie Axa de sa demande de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence':
- dire et juger que la présente action est parfaitement recevable et non prescrite,
- condamner in solidum la société Direct Line Group et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance au paiement de somme de 32 953,13 euros au titre des dommages subis par M. [C] [D],
- condamner in solidum la société Direct Line Group et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance au paiement de somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter la société Direct Line Group de ses demandes, fins et moyens d'incompétence,
- condamner in solidum la société Direct Line Group et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance au paiement de somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Cpc ainsi qu'aux entiers dépens dont ce d'appel distraits au profit de Me [L] [O] sous sa due affirmation de droit ;
Bien que régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, par acte du 22 janvier 2020, la société International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la compétence :
La société Direct Line soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice s'agissant d'un litige relatif à un contrat de location de bien immobilier en meublé.
M. [C] et la Sa Axa France Iard s'opposent à la demande présentée et font valoir que le présent litige ne concerne pas le contrat de location, mais vise à obtenir le remboursement par deux assureurs d'une indemnisation qui a été versée suite à la survenance d'un sinistre.
Aux termes de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire (dans sa version applicable à la présente instance) devenu L 213-4-4, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
En l'espèce, l'instance engagée par la Sa Axa France Iard (société commerciale) vise à se voir rembourser l'indemnité versée à son assuré, ceci par les assureurs (société commerciales) de celui qu'elle estime être responsable. Dès lors, s'agissant d'une action subrogatoire le tribunal de commerce de Nice est compétent
- Sur l'assignation de la société Soc National Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance :
La société Direct Line soulève la nullité de l'assignation délivrée à cette société en première instance ainsi que la notification faite du jugement. Elle fait valoir que M. [C] et la Sa Axa France Iard ne produisent que les actes d'assignation et demande de notification faites à l'autorité étrangère et non les documents de signification en retour de la part de ces autorités.
La nullité de l'acte d'assignation introductive d'instance doit être demandée par le défendeur visé par l'acte dont les droits seraient affectés par le non-respect du principe du contradictoire. Il en est de même en ce qui concerne les modalité de signification du jugement de première instance.
Enfin, ne contestant pas être l'assureur de Mme [T] [V], le fait que la Sa Axa France Iard ne fournisse aucun renseignement sur la société Soc National Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance est sans influence sur son obligation de garantie. La demande formée devant la cour tendant à ce qu'il soit fait «' injonction à M. [C] [D] et la Sa Axa France Iard de justifier de l'existence légale de Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance » sera rejetée.
- Sur la qualité à agir de M. [C] [D] et de la Sa Axa France Iard :
La société Direct Line fait valoir que M. [C] [D] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bien loué, que le contrat de location a été conclu entre Mme [V] et la société Nice Pebbles, qu'il est daté du 22 juillet 2015 alors que le sinistre a eu lieu le 19 juin 2015, que la police souscrite par M. [C] auprès de la Sa Axa France Iard ne porte pas mention précise du bien objet du contrat, que l'assureur de la copropriété et non celui de M. [C] a réglé les causes du sinistre, que M. [C] ne justifie pas avoir obtenu le récépissé de déclaration de location d'un meublé de tourisme conforme aux dispositions des articles D324-1-1-1 du code du tourisme.
M. [C] [D] produit une attestation notariale au terme de laquelle il est propriétaire, depuis le 11 février 2008, du bien situé 7 rue Sincaire loué à Mme [V] pour la période du 10 au 20 juin 2015 (le sinistre étant survenu le 19 juin) par l'intermédiaire de la société Nice Pebbles, agence de réservation en ligne, mandataire de M. [C] [D].
La Sa Axa France Iard produit les conditions particulières du contrat souscrit qui identifie de façon claire le bien assuré, situé La Providence B 7 rue Sincaire 06300 Nice. Elle fournit également les bordereaux de virement au profit de son assuré': 26 476,58 euros Ttc'; 3677,02 euros Ttc et 3125 euros Ttc ainsi qu'au bénéfice de la société Le Sis Holding au titre de la décontamination des lieux': 4245,43 euros Ttc et 444 euros Ttc
Enfin, dans le cadre de la présente instance, la production du récépissé de déclaration de location d'un meublé de tourisme n'est pas utile.
- Sur la prescription :
La société Direct Line soulève la prescription triennale de l'action intentée contre le locataire en application de l'article L7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Elle soutient que le sinistre ayant eu lieu le 19 juin 2015, l'action intentée par acte du 13 juin 2018 est prescrite.
Aux terme de l'article L7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce, comme il l'a été précisé, l'action engagée ne concerne pas le contrat de bail et n'est donc pas soumise à la prescription triennale de l'article L7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui a pour objet de réguler les rapports entre bailleurs et locataires.
La société Direct Line invoque également la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances et prétend qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre la date du sinistre le 19 juin 2015 et l'assignation du 13 juin 2018.
La prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances n'est applicable que dans les rapports entre assureur et assuré. En l'espèce, l'action de la Sa Axa France Iard n'est pas fondée sur un contrat d'assurance, puisque les parties ne sont pas liées entre elles par un tel contrat, mais sur la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré contre l'auteur du dommage, en application tant de l'article L121-12 du code des assurances que de l'article 1249 du code civil. Il s'ensuit que le recours subrogatoire de l'assureur est soumis à la prescription quinquennale applicable à l'action directe de la victime et non à la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances. Au regard de la date du sinistre, le 19 juin 2015, et de celle de l'assignation, le 13 juin 2018, son action est recevable.
- Sur la responsabilité du loueur :
La société Direct Line soutient que l'incendie a pour origine un climatiseur mural situé dans la chambre de l'appartement loué par son assurée, que la présomption de responsabilité du locataire tirée de l'article 1733 du code civil est renversée dès lors que l'équipement faisait partie de la construction pour être mural, que son dysfonctionnement s'analyse ici comme un vice de construction dont le bailleur doit seul répondre.
La Sa Axa France Iard et M. [D] soutiennent que la cause de l'incendie n'a pas été déterminée.
Aux termes de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Le rapport du cabinet Texa, mandaté par la Sa Axa France Iard, daté du 19 juin 2015, mentionne': vers 23h30 un incendie a pris naissance dans l'une des chambres située à l'étage du risque assuré, au droit d'un climatiseur mural. La forte chaleur dégagée par les flammes a endommagé les aménagements immobiliers dans la pièce dans laquelle était placé le climatiseur ainsi que dans les pièces contiguës. Est joint à ce rapport une évaluation des dommages imputables au sinistre faisant état d'un montant de 32 953,13 euros Ttc, sous déduction d'un quotient de vétusté de 3677,02 euros Ttc soit 29 276,11 euros Ttc.
Ce seul rapport succinct, qui ne précise pas la cause du sinistre, est insuffisant à démontrer de façon certaine, comme le soutient la société Direct Line qui n'apporte aucun élément probant sur ce point, que le climatiseur mural est à son origine et qu'il était atteint «' d'un vice de construction ».
L'incendie a pris naissance dans les lieux loués. La présomption qui résulte des dispositions précitées, a ainsi vocation à s'appliquer, en l'absence de cas exonératoire démontré.
- Sur le préjudice :
La Sa Axa France Iard sollicite le paiement d'une somme de 32 953,13 euros Ttc faisant valoir que s'applique le principe d'une réparation intégrale, sans prise en compte de la vétusté, et justifie des sommes versées à M. [D].
Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la Sa Axa France Iard subrogé dans les droits de son assuré auquel elle a versé l'indemnité d'assurance doit être remboursée à hauteur de 32 953,13 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts':
Aucun abus du droit d'agir n'étant démontré par la Sa Axa France Iard et M. [C], leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la Sa Axa France Iard et M. [C] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La société Direct Line sera condamnée à leur verser à ce titre une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par défaut
Confirme le jugement en date du 7 juin 2019, sauf dans sa disposition ayant condamné la société Direct Line Group et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance à payer, in solidum, la somme de 29 276,11 euros à la Sa Axa France Iard ;
Statuant à nouveau de ces chefs'et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Direct Line et la société Soc International Travel Claims Uk Nationale Mutual Insurance à payer à la Sa Axa France Iard une somme de 32 953,13 euros ;
Condamne la société Direct Line à payer à la Sa Axa France Iard et M. [C] [D] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Direct Line aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code civil.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE