Texte intégral
[B] [G]
C/
S.A.R.L. ALTERNANCE BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
C.C.C délivrée le 29/02/2024 à :
- Me MONTERAGIONI-LAMBERT
- Me BERNARDOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/2024
à :
- Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6S5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 21 Avril 2022, enregistrée sous le n° F20/00007
APPELANTE :
[B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21231-2022-366 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALTERNANCE BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] (la salariée) a été engagée le 20 décembre 2018, à effet du 6 décembre 2018, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de formatrice par la société Alternance Bourgogne (l'employeur).
Elle a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 21 août 2019, homologuée le 6 septembre suivant.
Estimant que le contrat de travail devrait être requalifié en contrat à temps plein, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 avril 2022, a accueilli partiellement sa demande, à compter de mai 2019 et a condamné l'employeur à un rappel de salaire de 6 858, 56 euros.
La salariée a interjeté appel le 21 mai 2022.
Elle demande l'infirmation partielle du jugement, la requalification à compter du 6 décembre 2018 ou, à titre subsidiaire de mai 2019, et le paiement des sommes de :
- 18 666,40 euros de rappel de salaires ou, à titre subsidiaire, 8 656,62 euros,
- 1 866,64 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 865,66 euros,
- 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement, à titre subsidiaire, à sa confirmation en ce qu'il limite le rappel à 6 858,56 euros et, à titre infiniment subsidiaire, demande de limiter ce rappel à la somme de 14 720,60 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 octobre 2022 et 19 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à temps partiel :
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.
Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur.
En cas de violation des dispositions légales, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l'hypothèse où l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, la salariée rappelle que le contrat de travail prévoit une durée annuelle de 285 heures, sur l'année scolaire, par journée de travail de 8 heures ou demi-journée de 4 heures selon un planning établi au début de l'année selon les disponibilités personnelles de l'intéressée.
Elle ajoute qu'elle ignorait la durée hebdomadaire exacte de son temps de travail, ainsi, elle a effectué 33 heures de travail en janvier 2019, 60,75 heures en février, 63,25 heures en mars, 80,50 heurers en avril, 97 heures en mai 2019 et qu'elle a travaillé du 6 décembre 2018 au 25 septembre 2019, date d'effet de la rupture conventionnelle, soit un rappel de salaire, déduction faite des heures travaillées et payées, correspondant à 18 666,40 euros.
Elle ajoute qu'à la lecture du planning du mois de mai 2019, elle a travaillé 39 heures la semaine du 20 au 24 mai, soit plus que la durée maximale légale de 35 heures pour un contrat à durée indéterminée à temps complet.
L'employeur répond que la salariée était informée de la durée du temps de travail et qu'elle connaissait le fonctionnement des centres de formation.
Il précise que la salariée a validé le planning prévu pour la période de décembre 2018 à juillet 2019 et qu'elle n'a pas répondu au mail du 22 novembre lui demandant de retourner le planning de ses disponibilités.
Il indique, également, que la salariée a participé à une journée planning le 27 novembre 2018, qu'elle a eu accès à un lien Google drive lui permettant de connaître les plannings de l'année comportant les horaires de travail et que si des changements ont eu lieu, ils n'étaient pas fréquents, la salariée étant libre de les accepter ou non.
Il sera relevé que le dépassement des 35 heures par semaine, le 24 mai 2019, selon le relevé d'heures de ce mois (pièce n°20), suffit à requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet à compter de cette date et l'employeur n'apporte aucun élément remettant en cause le relevé précité.
Sur la période antérieure, il convient de noter que l'accès à un lien informatique ne vaut pas communication par écrit par l'employeur des horaires, pour chaque journée travaillée, au sens de l'article précité.
Par ailleurs, si la salariée a accepté par mail du 14 novembre 2018, le nombre annuel d'heures soit 477, et validé le planning de l'année scolaire adressé à compter de décembre, force est de constater que cet accord résulte du mail 23 novembre 2018, à une date où le contrat de travail n'avait pas été conclu.
La salariée ne pouvait donc prévoir avant conclusion du contrat une répartition qui doit être contenue dans ce contrat, de sorte que l'employeur ne prouve pas que la durée de travail prévue et sa répartition hebdomadaire.
De plus, le contrat prévoit une durée de 285 heures et non de 477 heures sans que l'erreur invoquée par l'employeur ne soit démontrée.
Dès lors, il importe peu que la salariée se soit tenue ou non constamment à la disposition de l'employeur.
Il en résulte que la requalification du contrat s'impose à compter du 6 décembre 2018 et non de mai 2019 comme retenu par le jugement qui sera infirmé sur ce point.
Le rappel de salaire doit reprendre, sans reconstitution de salaire, le salaire dû pour un temps complet, soit la somme de 18 666,40 euros.
L'employeur soutient que cette somme ne peut générer une indemnité de congés payés dès lors le taux horaire applicable de 18,60 euros inclut déjà cette indemnité en application de la convention collective.
Les avenants de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ne prévoient que des salaires annuels par catégorie et non un salaire horaire sans préciser si les congés payés sont inclus.
Il en va de même pour l'extrait produit par l'employeur (pièce n°15).
Il en résulte que le rappel accordé produit une indemnité compensatrice de congés payés évaluée à 1 866,64 euros.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra à la salariée les documents demandés.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 21 avril 2022 uniquement en ce qu'il condamne la société Alternance Bourgogne à payer à Mme [G] les sommes de 6 858,56 euros de rappel de salaire et 685,85 euros de congés payés afférents;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- CONDAMNE la société Alternance Bourgogne à payer à Mme [G] les sommes de 18 666,40 euros de rappel de salaire sur la période du 6 décembre 2018 au 25 septembre 2019 et 1 866,64 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- DIT que la société Alternance Bourgogne remettra à Mme [G] un bulletin de salaire correspondant à ces sommes et l'attestation destinée à Pôle emploi;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alternance Bourgogne à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros ;
- CONDAMNE la société Alternance Bourgogne aux dépens d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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